Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Girard (Syndic de)

2014 QCCA 1922

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-024077-133

(705-11-007278-097)

 

DATE :

 21 OCTOBRE 2014

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE SYLVAIN GIRARD

DÉBITEUR

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

APPELANT - Requérant

c.

 

JEAN-MARC POULIN DE COURVAL, ès qualités de syndic à la faillite de Sylvain Girard

INTIMÉ - Intimé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 28 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Claude Auclair), qui a rejeté sa requête portant sur la procédure applicable à la contestation de la réclamation de l’Agence du revenu du Canada.

[2]           Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent la juge en chef et le juge Hilton, LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel, avec dépens.

 

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

Me Pierre Lamothe

Me Julie Mousseau

Ministère de la Justice, Canada

Pour l’appelant

 

Me Jean-Philippe Gervais

Pour l’intimé

 

 

Date d’audience :

4 juin 2014


 

 

MOTIFS DU JUGE DOYON

 

 

[4]           L’avis de cotisation émis par l’Agence de revenu du Canada (« l’ARC ») à l’encontre d’un failli constitue-t-il une « action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite », au sens du paragraphe 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[1] (« la LFI »)? Si tel est le cas, l’ARC devrait-elle, conformément au paragraphe 69.4 LFI, obtenir l’autorisation du tribunal pour que se continue le processus et que s’appliquent les règles particulières en matière de contestation d’un avis de cotisation? 

[5]           Contrairement aux prétentions de l’appelant, j’estime que l’avis de cotisation constitue une mesure en vue du recouvrement d’une réclamation prouvable et est donc tributaire d’une décision du tribunal, en l’espèce, la Cour supérieure, levant la suspension prévue au paragraphe 69.3 LFI.

[6]           Avant d’aller plus loin, voici le texte des deux dispositions en cause :

 

69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.

 

[…]

 

69.4 Tout créancier touché par l’application des articles 69 à 69.31 ou toute personne touchée par celle de l’article 69.31 peut demander au tribunal de déclarer que ces articles ne lui sont plus applicables. Le tribunal peut, avec les réserves qu’il estime indiquées, donner suite à la demande s’il est convaincu que la continuation d’application des articles en question lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux ou encore qu’il serait, pour d’autres motifs, équitable de rendre pareille décision.

69.3 (1) Subject to subsections (1.1) and (2) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy.

(1.1) Subsection (1) ceases to apply in respect of a creditor on the day on which the trustee is discharged.

[…]

69.4 A creditor who is affected by the operation of sections 69 to 69.31 or any other person affected by the operation of section 69.31 may apply to the court for a declaration that those sections no longer operate in respect of that creditor or person, and the court may make such a declaration, subject to any qualifications that the court considers proper, if it is satisfied

(a) that the creditor or person is likely to be materially prejudiced by the continued operation of those sections; or

(b) that it is equitable on other grounds to make such a declaration.

LE CONTEXTE

[7]           Les faits ne sont pas contestés.

[8]          Le 15 mai 2009, M. Sylvain Girard fait faillite. Dans son bilan, il déclare des dettes totalisant 1 742 198,60 $.

[9]          Le 16 juillet 2009, l’ARC dépose une preuve de réclamation auprès du syndic. Elle est de l'ordre de 89 225,43 $ et correspond au montant d'un avis de cotisation émis précédemment. Il s'agit d'une créance garantie qui sera acquittée dans sa totalité le 23 février 2010. Cette réclamation n’est pas contestée.

[10]       Par contre, le 22 janvier 2010, l'ARC produit une réclamation amendée d'un montant de 731 774,46 $. Cette somme s'ajoute à la précédente, mais à titre de réclamation non garantie. Quelques jours plus tard, soit le 25 janvier 2010, l'ARC émet des « Avis de nouvelle cotisation » attestant l'ajout de cette réclamation. Ces avis portent sur les années fiscales 2004 et 2005 et visent des gains en capital et des revenus que le failli n’aurait pas déclarés.

[11]       Le 26 novembre 2012, après avoir demandé des informations additionnelles, l’intimé, le syndic à la faillite de M. Girard, émet un avis de rejet de la preuve de réclamation amendée. Le syndic commence par écrire :

(i) la réclamation et la cotisation sous-jacente ont été émises postérieurement à la date de la faillite;

(ii) aucune autorisation d'intenter des procédures contre l'actif ou le débiteur n'a été sollicitée ou obtenue de la Cour supérieure du Québec, en vertu des dispositions de l'article 69.4 LFI;

(iii) par conséquent, le syndic considère que l'avis de cotisation émis pour ladite somme de $731 774,46 $, et ce, postérieurement à la date de la faillite, ne constitue qu'un simple état de compte, et non un acte introductif d'instance, amorçant le processus de contestation fiscal, lequel aurait requis une autorisation préalable de la Cour de la faillite;

[12]        Le syndic rejette ensuite la réclamation en précisant en quoi elle lui paraît mal fondée. Il n’est pas nécessaire, aux fins de cet appel, de reprendre les raisons qu’il allègue.

[13]       Le 21 décembre 2012, l'ARC se pourvoit devant la Cour supérieure en invoquant deux arguments principaux : 1) une cotisation n’est pas une « procédure » au sens du paragraphe 69.3 LFI et 2) le syndic ne peut rejeter une preuve de réclamation concernant une cotisation; la cotisation étant présumée valide, le syndic doit s’y opposer dans les 90 jours, comme prévu à l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu[2] (la « LIR »), et le sort de cette contestation est du ressort exclusif des instances fiscales.

[14]       Le juge Claude Auclair, de la Cour supérieure, rejette le pourvoi le 28 novembre 2013.

[15]       C’est ce jugement qui est l’objet du présent appel.

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

[16]       Le juge Auclair rappelle que la seule question en jeu est de savoir si l'ARC doit obtenir l'autorisation préalable du tribunal conformément au paragraphe 69.4 LFI. Tous admettent que c'est à la Cour canadienne de l'impôt de statuer sur le quantum de la cotisation.

[17]       Se livrant à l’analyse de la jurisprudence citée par les parties, le juge estime que l'arrêt M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961, l’autorise à rejeter la prétention de l'ARC selon laquelle l’avis de cotisation n'est qu'un moyen de procédure qui n'est pas, contrairement aux mesures de recouvrement, visé par l'article 69.3 LFI. Voici comment il s’exprime :

[28]      Dans notre affaire, l’ARC soumet que l’avis de cotisation n’est qu’un moyen administratif. Le Tribunal ne partage pas cette opinion. L’avis de cotisation est le déclencheur du délai de contestation en vertu de l’article 152 du montant établi pour la créance fiscale. Il est l’équivalent d’une requête introductive d’instance. De plus, à défaut de contester dans le délai, la créance est réputée établie.

[29]      Si l’ARC veut - pendant la faillite, où tous les recours sont suspendus - pouvoir bénéficier du défaut du syndic de ne pas contester dans les 90 jours de l’avis d’opposition, elle doit demander la levée de la suspension. Dans la présente affaire, elle a émis l’avis de cotisation après la date de la faillite. Elle devait donc, en conséquence, demander la permission à la Cour de la faillite pour déclencher ainsi les délais de contestation, et ce, pour que l’avis de cotisation produise ses effets, y inclus le compte à rebours de la prescription de 90 jours pour disposer de l’avis d’opposition ou d’une contestation.

[30]      On peut voir un grand parallèle avec l’affaire M & D Farm quand la Cour suprême mentionnait que le débiteur devait - face à la demande faite par le créancier - enclencher tous les moyens de contestation. Tant et aussi longtemps que l’avis de surseoir n’est pas levé, le délai ne peut courir - je me répète - car l’avis est le démarreur de toute la procédure de contestation.

[31]      L’ARC soulève que seule la Cour de l’impôt peut se prononcer sur le défaut d’agir. Est-ce que le syndic doit déposer cette demande devant la Cour de l’impôt? Le Tribunal ne partage pas cette opinion puisque c’est au Tribunal de la faillite de lever la suspension. Après, la Cour de l’impôt décidera du quantum de l’avis de cotisation.

[18]        Il ajoute :

[33]        Le législateur est présumé être cohérent et logique; il n’a pas exempté l’ARC de l’application de l’article 69. S’il avait voulu clarifier ou diminuer la portée de l’article 69, il a eu maintes occasions de le faire, et ce, à plusieurs reprises lorsqu’il a apporté des amendements à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et ce, tant après le jugement de M & D Farm rendu en 1999 qu’après l’affaire Vachon en 1985. Le Tribunal a examiné la Loi pour y constater un nombre important et appréciable d’amendements apportés à la Loi depuis 1985. Le délai ne peut donc courir puisqu’en droit, l’avis de cotisation n’était pas opposable.

[34]        Une certaine logique découle de l’obligation d’obtenir une autorisation de la Cour de la faillite puisque dans la majorité des situations, le syndic n’a pas l’information appropriée pour contester un avis de cotisation. C’est donc dire que si l’ARC veut absolument bénéficier de la prescription du délai de contestation, elle doit donc enclencher tous les mécanismes, et ce, afin que le syndic soit conscient qu’à défaut par lui d’agir la créance sera certaine, liquide et opposable à tous.

[19]        En somme, un avis de cotisation constitue une procédure soumise aux paragraphes 69.3 et 69.4 LFI, cette loi s'appliquant à l'ARC comme à tout autre créancier. Dans la mesure où l'ARC n'a pas demandé d’être autorisée à poursuivre les procédures, l'avis de cotisation n’a pas produit d'effet juridique. Voici comment conclut le juge Auclair :

[38]      CONCLUT que l’ARC doit requérir l’autorisation du Tribunal de la faillite pour enclencher les délais de contestation d’un avis d’opposition si l’ARC veut bénéficier des effets d’un tel avis de cotisation non contesté pour une dette fiscale pré-faillite et émis après la faillite;

[39]      En conséquence, FIXE la requête en appel de la décision du syndic rejetant une preuve de réclamation […] au 16 janvier 2014 pro forma.

LE POINT DE VUE DES PARTIES

L’appelant

[20]       Selon l'appelant, le paragraphe 69.3 LFI a pour but d'empêcher un créancier qui a une réclamation prouvable d'exécuter sa créance sur des actifs du débiteur au détriment des autres créanciers.  Or, un avis de cotisation n'a pas un tel effet, de sorte qu’il n'est pas visé par la suspension des procédures.

[21]        Il faut différencier l'établissement de la cotisation des mesures de recouvrement et le juge de première instance a commis une erreur en confondant les deux concepts. Seules les mesures de recouvrement constituent une mesure d'exécution au sens du paragraphe 69.3 de la LFI. Or, l'établissement d'une cotisation enclenche une série de conséquences qui n'ont rien à voir avec des mesures de recouvrement : il en va ainsi de la présomption de validité de l’avis de cotisation, du déclenchement du délai pour le contester et de la procédure pour ce faire.

[22]       Selon l'appelant, le jugement de première instance a pour effet de priver l'ARC de toute participation au dividende, ce qui est contraire à l'esprit et aux objectifs de la LFI. La réclamation fiscale, établie par l'avis de cotisation, deviendrait ainsi sans effet.

[23]       Par ailleurs, l'établissement d'un avis de cotisation emporte des effets légaux immédiats, comme le déclenchement du délai d'opposition et le processus de contestation, ce dernier étant de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l'impôt et ne pouvant être soumis au pouvoir discrétionnaire du tribunal siégeant en matière de faillite.

[24]        Le jugement de première instance porte aussi atteinte à la présomption de validité des cotisations. Il crée indument une différence significative entre le traitement fiscal des contribuables faillis et celui des autres contribuables. L'article 165(1) LIR, qui prévoit que, à compter de l'avis de cotisation, le contribuable dispose de quatre-vingt-dix jours pour s'y opposer, s'applique au syndic et ce n’est pas à l’ARC d’en démontrer la validité.

L’intimé

[25]       L’intimé rappelle que la Couronne est liée par les paragraphes 4.1 et 86 (1) LFI et que, sauf exception, ses créances prennent rang à titre de réclamations non garanties.

[26]       Il n’y a pas lieu, comme le propose l’appelant, de distinguer l'établissement de la cotisation des mesures de recouvrement. Dès que survient une faillite, la seule et unique mesure de recouvrement possible pour un créancier détenant une réclamation prouvable (y compris l'ARC) est de produire sa réclamation auprès du syndic et de recevoir sa part du dividende si elle est acceptée.

[27]       Les tribunaux ont accordé une vaste portée à la suspension prévue au paragraphe 69.3 LFI qui s’applique à toute mesure, qu’elle soit administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, dont le but est le recouvrement d'une créance.

[28]        Aux yeux de l’intimé, l’avis de cotisation constitue l'étape initiale d'un processus menant à l'établissement de la créance fiscale, et donc à son recouvrement selon la proportion du dividende qui lui sera attribuée. Par conséquent, l'ARC agit en vue de percevoir une « réclamation prouvable en matière de faillite » en bonifiant sa situation par rapport à la distribution éventuelle du dividende. D’ailleurs, en l’espèce, la situation des autres créanciers ordinaires serait « dramatiquement affectée » par la production de cette nouvelle preuve de réclamation, puisqu’elle donnerait droit à près de 70 % du dividende disponible.

[29]       L'ARC est dans la même situation que tout autre créancier et, si elle souhaite que la procédure applicable à la contestation d’un avis de cotisation s’enclenche, elle doit présenter une demande au tribunal en vertu du paragraphe 69.4 LFI, puisqu’il s’agit d’une procédure en vue du recouvrement d’une créance.

[30]       L'intimé ajoute que, dans d'autres contextes, l’ARC a elle-même plaidé qu’un avis de cotisation constitue une action ou une procédure. Par exemple, dans Manago c. M.N.R., 90 DTC 1889, la Cour canadienne de l’impôt retient le point de vue de l’ARC de la façon suivante, à la page 1893 :

[…] the phrase action or proceedings to recover is not confined to proceedings that are solely legal in nature. The subject phrase is worded broadly enough to encompass and include the administrative act of recovery of the liability in the form of a notice of assessment or reassessment.

[31]        La Cour canadienne de l’impôt a aussi conclu que l’avis de cotisation est une mesure en vue du recouvrement d’une somme d’argent dans Larocque c. M.N.R., 91 DTC 899, page 901 :

[…] the assessment while not a legal proceeding is an administrative one aimed to ultimately recover an amount of money.

[32]        Enfin, l’interprétation large retenue par la Cour suprême dans les arrêts M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961 et Vachon c. Commission de l’emploi et l’immigration, [1985] 2 R.C.S. 417, est déterminante et force à conclure que l’avis de cotisation constitue tout simplement l’un des volets d’une procédure plus générale recherchant, au final, le recouvrement d’une réclamation, de sorte qu’elle est visée par la suspension prévue au paragraphe 69.3 LFI.

L’ANALYSE

[33]        La LIF prévoit une procédure spéciale pour le recouvrement des créances, comme le rappelle la juge Deschamps dans Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), [2010] 3 RCS 379, au paragraphe 22 :

22     Si les instances en matière d'insolvabilité peuvent être régies par des régimes législatifs différents, elles n'en présentent pas moins certains points communs, dont le plus frappant réside dans le modèle de la procédure unique. Le professeur Wood a décrit ainsi la nature et l'objectif de ce modèle dans Bankruptcy and Insolvency Law :

[TRADUCTION]

Elles prévoient toutes une procédure collective qui remplace la procédure civile habituelle dont peuvent se prévaloir les créanciers pour faire valoir leurs droits. Les recours des créanciers sont collectivisés afin d'éviter l'anarchie qui régnerait si ceux-ci pouvaient exercer leurs recours individuellement. En l'absence d'un processus collectif, chaque créancier sait que faute d'agir de façon rapide et déterminée pour saisir les biens du débiteur, il sera devancé par les autres créanciers. [p. 2-3]

Le modèle de la procédure unique vise à faire échec à l'inefficacité et au chaos qui résulteraient de l'insolvabilité si chaque créancier engageait sa propre procédure dans le but de recouvrer sa créance. La réunion — en une seule instance relevant d'un même tribunal — de toutes les actions possibles contre le débiteur a pour effet de faciliter la négociation avec les créanciers en les mettant tous sur le même pied. Cela évite le risque de voir un créancier plus combatif obtenir le paiement de ses créances sur l'actif limité du débiteur pendant que les autres créanciers tentent d'arriver à une transaction. La LACC et la LFI autorisent toutes deux pour cette raison le tribunal à ordonner la suspension de toutes les actions intentées contre le débiteur pendant qu'on cherche à conclure une transaction.

[34]        Autrement dit, en créant une forme de « guichet unique », la LIF traite tous les créanciers ordinaires sur un pied d’égalité et leurs réclamations seront l’objet d’un « contrôle unique ». La loi a donc pour but de traiter de même manière tous les créanciers ordinaires, sans préférence, et l’ARC est un créancier ordinaire soumis à la L.F.I., sous réserve de certaines dispositions spécifiques (paragr. 4.1).

[35]        Aucun créancier ordinaire ne devant être avantagé par rapport aux autres, les procédures qu’ils pourraient intenter sont suspendues (paragr. 69.3), à moins que le tribunal en décide autrement (paragr. 69.4). Chacun devra prouver sa réclamation à la satisfaction du syndic. Voilà l’un des objets principaux de la LIF, un critère d’importance lorsque vient le temps d’en interpréter les dispositions : Léger c. Ouellet, 2011 QCCA 1858.

[36]        Puisque les parties sont d’avis que c’est la Cour canadienne de l’impôt qui devrait statuer sur le quantum de la réclamation de l’ARC, cette question n’a pas été débattue et n’a pas à être tranchée ici. Le litige porte donc uniquement sur l’obligation de l’ARC d’obtenir ou pas, au préalable, l’autorisation du tribunal pour que s’applique la procédure prévue à la LIR, dont le délai de 90 jours pour s’opposer à l’avis de cotisation.

[37]        Je rappelle que, dans le présent appel, l’intimé ne conteste pas la présomption de validité de l’avis de cotisation. Il soutient plutôt que l’effet de cette présomption est suspendu par le paragraphe 69.3 jusqu’à une décision contraire du tribunal. Par conséquent, les arguments de l’appelant sur la question de la présomption de validité ne sont pas déterminants.

[38]        Par ailleurs, je ne peux, comme le veut l’intimé, conclure que l’arrêt M & D Farm Ltd. permet à lui seul de trancher le débat. Après tout, dans cet arrêt, qui ne porte pas sur une loi fiscale, la Société du crédit agricole du Manitoba cherchait à prendre possession de la ferme des débiteurs, objet de la garantie, alors qu’ici l’ARC ne serait que créancière sans garantie, une situation fort différente.

[39]        Par contre, je suis d’avis que certains principes retenus par la Cour suprême dans cette affaire, qui met en cause une disposition législative analogue à celle du paragraphe 69.3 LFI, sont applicables au présent appel. Par exemple, la Cour rejette l’argument de la Société du crédit agricole du Manitoba selon lequel la demande d’autorisation dont il est question ne pouvait équivaloir à une poursuite interdite par la disposition, puisqu’il ne s’agissait que d’une condition préalable à l’exercice d’une telle poursuite. Après avoir souligné que la Loi visait à aider les agriculteurs à régler des problèmes financiers temporaires en collaboration avec leurs créanciers, le juge Binnie écrit à ce sujet, aux paragraphes 27 à 29 :

27     Compte tenu du régime législatif envisagé dans son ensemble, et notamment des brefs délais qu'il prévoit, je suis d'avis que le moratoire visé à l'art. 23 fait obstacle à la présentation d'une demande d'autorisation qui vise en fin de compte à recouvrer une créance ou à dépouiller l'agriculteur de sa terre ou d'un autre bien objet de la garantie. La forclusion, la prise de possession et la vente de terres agricoles hypothéquées comportent de nombreuses étapes et (comme le démontre l'avis de requête initial de l'intimée), de multiples procédures. Il est artificiel de détacher la demande d'autorisation de ce processus complexe et de prétendre ensuite qu'elle n'est pas visée par la suspension prévue à l'art. 23.

28     L'action en justice draine les ressources de l'agriculteur au moment même où toutes les parties doivent se concentrer sur la possibilité de conclure un arrangement. La demande d'autorisation n'entraîne pas elle-même la dépossession, mais elle oblige l'agriculteur à présenter une défense, ce qui nécessitera fort probablement le concours d'un avocat (bien que l'agriculteur soit par hypothèse insolvable) pour contre-interroger les auteurs des affidavits, préparer des affidavits pour faire opposition et s'occuper des ajournements, sans parler des dépenses et des perturbations suscitées par un procès. Et tout cela doit être fait au moment même où le bureau tente d'aider l'agriculteur à conclure avec les créanciers un arrangement qui rendrait ce procès inutile.

29     La demande d'autorisation prévue à l'art. 8 de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales est si étroitement liée aux poursuites énumérées à l'art. 23 que, si l'on donne à l'article une interprétation fondée sur l'objet, elle est également interdite pendant la durée de la suspension visée à l'art. 23. […]

[Je souligne.]

[40]        Cette idée que la demande d’autorisation fait partie d’un ensemble procédural et est donc interdite, même si elle ne permet pas elle-même d’obtenir le recouvrement d’une créance, est applicable en l’espèce. En effet, même si l’avis de cotisation ne permet pas, à lui seul, de recouvrer une réclamation prouvable, il demeure une étape essentielle aux procédures de recouvrement à venir et lui est si étroitement lié qu’il doit être lui aussi prohibé ou, à tout le moins, que ses effets doivent être suspendus. Bref, que l’avis de cotisation se situe en amont du recouvrement ne modifie pas son statut : il s’agit de la première étape d’un processus devant mener à terme au recouvrement d’une créance.

[41]        Par ailleurs, le caractère administratif de l’avis de cotisation ne suffirait pas à l’exclure du paragraphe 69.3 LIF, comme le souligne le juge Beetz, dans Vachon, à la page 426 :

La Loi sur la faillite régit la faillite sous tous ses aspects. Il est donc normal que le législateur ait voulu suspendre tous les recours, les administratifs comme les judiciaires, afin d'assurer la réalisation de tous les objectifs de la loi.

[42]        En somme, que l’avis de cotisation soit une mesure administrative ne change rien à l’interdiction du paragraphe 69.3 LFI.

[43]        De même, l’interprétation dans M & D Farm Ltd. des mots « pour le recouvrement » ou « for the recovery », qui signifient « en vue de » (comme en l’espèce), est tout aussi pertinente au présent appel. Voici comment le juge Binnie s’exprime :

29   […] La SCAM met beaucoup l'accent sur les termes "pour le recouvrement" (for the recovery), etc. Cependant, selon son sens ordinaire, le mot "for" signifie notamment "[w]ith a view to; with the object or purpose of: as preparatory to [...] [c]onducive to" (The Oxford English Dictionary (2e éd. 1989), vol. 6, aux pp. 23 et 24). Le mot "pour" a un sens aussi étendu et marque "la destination figurée [...], le but, l'intention"; il signifie notamment "[e]n ce qui concerne", "[e]n vue de" (Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 1986), t. 7, à la p. 659). La demande d'autorisation est manifestement faite "[e]n vue de" déposséder définitivement l'agriculteur de sa terre. Dans le contexte du régime fédéral, l'emploi de ces mots conduit à conclure que la demande d'autorisation est visée par l'interdiction frappant les "poursuites ou autre action, voie d'exécution ou procédure, judiciaire ou extra-judiciaire, pour le recouvrement d'une dette, le dégagement d'une valeur ou la prise de possession d'un bien détenu par l'agriculteur".

[44]        Le paragraphe 69.3 LFI interdit les actions et procédures « en vue du recouvrement de réclamations prouvables ». Le sens ordinaire des mots entre en conflit avec la théorie de l’appelant lorsqu’il soutient que l’avis de cotisation n’est pas une mesure de recouvrement. S’il est vrai, comme je le disais plus haut, que le seul avis ne permet pas de recouvrer la réclamation, il demeure qu’il est émis en vue du recouvrement de cette réclamation, même si ce recouvrement se fait ultérieurement en puisant dans les actifs du failli qui ont été recueillis par le syndic. Bref, l’ARC veut recouvrer sa créance et son avis de cotisation fait partie d’une suite de mesures pour y parvenir. Que le recouvrement ne vise pas un actif en particulier et se fasse à même la masse ne change rien : l’avis de cotisation constitue une première étape d’un processus plus long et, pour paraphraser le paragraphe 27 de M & D Farm Ltd., il serait artificiel de le détacher de ce processus pour prétendre ensuite qu'il n'est pas visé par la suspension prévue au paragraphe 69.3.

[45]        Je rappelle que si, dans M & D Farm Ltd., la procédure de la Société du crédit agricole du Manitoba visait à reprendre un actif spécifique (la ferme de l’agriculteur) afin de réaliser sa sûreté, le juge Binnie écrit, au paragraphe 27, que la règle de la suspension s’applique tout autant aux cas où l’on cherche à dépouiller l'agriculteur d’un bien objet d’une garantie qu’à ceux où l’on cherche à recouvrer plus généralement une créance :

[…] je suis d'avis que le moratoire visé à l'art. 23 fait obstacle à la présentation d'une demande d'autorisation qui vise en fin de compte à recouvrer une créance ou à dépouiller l'agriculteur de sa terre ou d'un autre bien objet de la garantie.

[46]         Or, l’ARC désire recouvrer sa créance, même si cela n’est fait qu’en partie, en puisant dans la masse. Je suis donc en désaccord avec l’argument de l’appelant voulant que la cotisation ne vise pas à s’approprier les actifs du failli, au motif qu’elle ne permettrait que la participation de l’ARC dans le partage du dividende au prorata des créanciers. Dans l’un ou l’autre cas, il s’agit du recouvrement d’une créance, qu’il soit total ou partiel.

[47]        Il appert donc que l’interdiction du paragraphe 69.3 LFI s’applique en l’espèce, que ce soit en raison de l’objet de la Loi ou du sens ordinaire des mots.

[48]        Par ailleurs, aucun créancier ordinaire ne peut être avantagé et cela inclut l’ARC. Or, la proposition de l’appelant aurait pour conséquence d’avantager indument l’ARC, notamment en ce qui a trait au court délai du syndic pour s’opposer, au fardeau qui serait celui du syndic, contrairement aux autres cas où le fardeau est celui du créancier, et aux conséquences d’une absence d’opposition. Il s’agit d’avantages qui seraient en opposition avec les objectifs du régime établi par la LIF.

[49]        En ce qui a trait à la jurisprudence, l’intimé soutient que le juge de première instance était justifié de ne pas suivre l’arrêt Re Norris, (1989), 69 O.R. (2d) 285 (C.A. Ont.), de même que les jugements Gestion Manoir St-Sauveur inc. (Syndic de), J.E. 93-657 (C.S.), et St-Pierre (Syndic de), 2011 QCCS 7499, tous cités par l’appelant. Je partage son avis.

[50]        D’abord, Re Norris et Gestion Manoir St-Sauveur inc. (Syndic de) ont été décidés avant M & D Farm Ltd., donc sans le bénéfice de l’interprétation large retenue par la Cour suprême.

[51]        Par ailleurs, dans Re Norris, la Cour d’appel de l’Ontario conclut que le syndic pouvait demander des éléments d’information additionnels à la suite du dépôt de la réclamation par la Couronne, mais que l’avis de cotisation, présumé valide, constituait une réponse complète à une telle demande, de sorte que la procédure à suivre pour la contester était celle prévue à l’article 165 LIR et non le rejet de la réclamation par le syndic. La Cour estime que le rejet par le syndic est contraire à la loi en ce qu’il est le résultat d’un exercice qui, selon la LIR, relève exclusivement de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt, alors qu’aucune disposition de la LFI ne permet de conclure autrement. 

[52]        Il faut toutefois noter deux aspects de ce dossier qui le distinguent du présent appel.

[53]        D’une part, la réclamation dans cette affaire était le fait d’un créancier privilégié, comme le précise la Cour :

In 1986, Her Majesty the Queen filed a claim as a preferred creditor against the bankrupt estate of Albert John Norris.

[54]        D’autre part, ce qui importe davantage, c’est que l’argument voulant que les paragraphes 69.3 et 69.4 LFI suspendent la procédure de contestation de l’avis de cotisation et requièrent la permission du tribunal pour qu’elle s’applique n’a pas été plaidé devant la Cour d’appel de l’Ontario. Il se dégage peut-être de l’arrêt que la Cour aurait rejeté l’argument, mais il n’en reste pas moins qu’il n’a pas été considéré et qu’il n’a pas été tranché explicitement.

[55]        Dans Gestion Manoir St-Sauveur inc. (Syndic de), la situation était singulière. Le syndic concédait qu’il pouvait s’opposer à un avis de cotisation selon la procédure déterminée par la LIR, mais plaidait que, en l’espèce, l’avis ayant été émis après le dépôt d’une preuve en réponse à une demande du syndic, la procédure devait être celle de la LFI. Le juge de la Cour supérieure a rejeté cette prétention et, par voie de conséquence, la procédure devrait être celle de la LIR. La suite du jugement, qui se fonde sur Re Norris pour conclure que c’est la procédure de la LIR qui s’applique, doit donc être considérée comme un obiter dictum. De plus, comme dans Re Norris, l’argument avancé ici par l’intimé n’a pas été plaidé.

[56]        Enfin, dans St-Pierre (Syndic de), la situation était analogue à celle du présent dossier. La réclamation a été présentée par l’Agence de revenu du Québec à titre de créancière non garantie et l’avis de cotisation n’a pas été contesté de la manière prescrite par la loi provinciale. La question en litige est ainsi décrite par le juge de la Cour supérieure :

Autrement dit, est-ce que le syndic est lié par les avis de cotisation et la procédure d’appel prévue par les lois fiscales applicables?

[57]        Étant d’avis que l’avis de cotisation n’est pas inclus dans le paragraphe 69.3 LFI, le juge conclut que le régime fiscal lie le syndic dans le processus de contestation. Pour conclure de la sorte, le juge fait notamment référence à Re Norris, sans toutefois tenir compte des distinctions que j’ai faites précédemment.

[58]        Voilà donc deux jugements de la Cour supérieure qui sont contradictoires : celui faisant l’objet du présent appel et celui prononcé dans St-Pierre (Syndic de).

[59]        Le juge de première instance n’était évidemment pas lié par le jugement St-Pierre (Syndic de). Il pouvait conclure autrement et il s’en explique : la jurisprudence sur laquelle s’est appuyé son collègue est antérieure à M & D Farm Ltd. et on n’y discute pas de la question de la suspension de la mesure et de l’application des paragraphes 69.3 et 69.4 LFI.

[60]        Les deux opinions sont bien articulées, mais, avec égards pour l’opinion contraire, et pour les raisons décrites précédemment, j’estime que la conclusion du juge Auclair est celle qui doit être retenue.

[61]        Je fais mienne sa remarque :

[34] Une certaine logique découle de l’obligation d’obtenir une autorisation de la Cour de la faillite puisque dans la majorité des situations, le syndic n’a pas l’information appropriée pour contester un avis de cotisation. […]

[62]        En effet, d’un simple point de vue pratique, le syndic n’a pas la même connaissance que le failli de sa situation fiscale, surtout lorsque, comme ici, l’ARC fait valoir l’existence d’un subterfuge afin de cacher des revenus. Autrement dit, on ne peut pas s’attendre, dans bien des cas, à ce que le syndic soit en mesure de comprendre toute la situation en moins de 90 jours, de sorte qu’il devrait, systématiquement, faire opposition dans tous les cas, simplement parce qu’il pourrait peut-être y avoir matière à contestation, quitte à la retirer plus tard. Je ne peux croire que la loi requière un tel exercice qui peut s’avérer à la fois inutile, inefficace et onéreux.

[63]        De plus, il me semble que l’argument de l’appelant pourrait avoir une autre conséquence néfaste et défavorable aux autres créanciers. Si l’avis de cotisation conserve toute sa validité tant que le syndic ne l’a pas contestée avec succès, cela signifie que, entre-temps, l’ARC se verrait octroyer un pourcentage de votes à titre de créancier ordinaire équivalant au montant de sa réclamation, ce qui, dans certains cas (comme ici), pourrait lui permettre de prendre le contrôle des décisions de l’assemblée des créanciers pendant des mois, sinon des années, même si, ultérieurement, sa réclamation s’avérait non fondée. À mon avis, même l’invalidation rétroactive prévue au à l’article 108 LFI, si elle s’appliquait, serait une solution insatisfaisante.

[64]        Il importe de liquider et distribuer efficacement et rapidement les actifs de la faillite, sans quoi ils risquent d'être entièrement consacrés aux frais de liquidation. C'est pourquoi le syndic a l'obligation de trancher sommairement les réclamations prouvables, même si elles sont fondées sur un avis de cotisation, tout comme sur un jugement d’ailleurs, lesquels, dans le contexte d’une faillite, ne constituent qu'un titre de créance.

[65]        Le syndic est « syndic à l'actif » et  n'est nullement lié en ce qui a trait au passif. Il a l'obligation d'examiner les réclamations prouvables, mais uniquement en vertu du mécanisme prévu à la L.F.I.

[66]        C’est pourquoi, si elle est insatisfaite de la décision du syndic, l’ARC doit contester le rejet de sa réclamation prouvable - non de sa cotisation - devant le tribunal.

[67]        Par ailleurs, quand l’ARC modifie sa preuve de réclamation, ce qu’elle peut faire comme tout autre créancier, le processus d'examen du syndic et de révision devant le tribunal redémarre.

[68]        En conclusion, si l’ARC transmet une réclamation au syndic, elle peut la faire suivre d’un avis de cotisation. Cependant, comme cet avis de cotisation constitue une procédure en vue du recouvrement d’une réclamation prouvable, il n’aura pas les effets juridiques que lui confère la LIR, à moins que l’ARC obtienne l’autorisation du tribunal. En d’autres termes, si l’ARC désire que la procédure de contestation de l’avis de cotisation prévue à la LIR s’applique, notamment en ce qui a trait au délai pour le contester, elle doit s’adresser au tribunal et obtenir son consentement, conformément au paragraphe 69.4 LIF.

[69]        Pour ces motifs, le point de vue de l’appelant ne peut être retenu et je propose donc le rejet du pourvoi, avec dépens.

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 



[1] L.R.C. (1985) ch. B-3.

[2] S.R.C. 1985, ch.1.

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