Azizi c. Downie | 2023 QCTAL 30774 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 727618 31 20230815 G | No demande : | 4009402 | |||
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Date : | 05 octobre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
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ALI AZIZI |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
James Downie |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 170 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 510 $, soit le loyer de juillet, août et septembre 2023.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires doivent être payés.
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Luk Dufort | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 15 septembre 2023 | ||
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AVIS :
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