Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Azizi c. Downie

2023 QCTAL 30774

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

727618 31 20230815 G

No demande :

4009402

 

 

Date :

05 octobre 2023

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

ALI AZIZI

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

James Downie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 170 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 3 510 $, soit le loyer de juillet, août et septembre 2023.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[6]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires doivent être payés.

[8]         Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[9]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 août 2023 sur 2 340 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

15 septembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.