Drwiega c. Moisan-Piquette

2014 QCRDL 41524

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

178866 31 20141008 G

No demande :

1593330

 

 

Date :

24 novembre 2014

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

Jerzy Drwiega

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

FAYE MOISAN-PIQUETTE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La signification de la demande a été faite personnellement.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 2 750 $, soit le loyer de juillet (solde de 350 $) et d'août à novembre 2014.

[5]      La locataire admet devoir cette somme.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 octobre 2014 sur la somme de 2 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 71 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

10 novembre 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.