[1] Richard Henry Bain se pourvoit de plein droit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guy Cournoyer), prononcé le 18 novembre 2016 afin de faire réduire la période de son inéligibilité à la libération conditionnelle de 20 à 10 ans suite à sa condamnation à l’accusation de meurtre au deuxième degré (art. 231(7) C.cr.). Il demande également la permission de se pourvoir contre la peine d’emprisonnement à vie pour deux accusations, telles que rédigées, de tentatives de meurtre, « [TRADUCTION] avec usage d’une arme à feu » (art. 239(1)(a) C.cr.) et une accusation, telle que rédigée, de tentative de meurtre« [TRADUCTION] en déchargeant une arme à feu » (art. 239(1)(a.1) C.cr.).
[2] L’intimée, Sa Majesté la Reine, se pourvoit contre la même peine selon l’article 687(1)(a) C.cr. et demande que soit augmentée à 25 ans la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle fixée par le juge du procès à 20 ans.
[3] Pour les motifs conjoints des juges Hilton, Hogue et Healy, et pour les motifs conjoints distincts de la juge en chef Duval Hesler et du juge Levesque;
LA COUR :
[4] REJETTE l’appel de plein droit de l’appelant et DÉCLARE sans objet sa demande d’autorisation de se pourvoir concernant les trois autres condamnations;
[5] REJETTE l’appel de l’intimée.
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MOTIFS CONJOINTS DES JUGES HILTON, HOGUE ET HEALY |
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[6] La Cour est saisie d'un appel inscrit de plein droit par Richard Henry Bain à l’encontre du jugement sur la peine rendu le 18 novembre 2016 par le juge Cournoyer. Ce jugement fait suite à la décision d’un jury de condamner M. Bain sur un chef de meurtre au deuxième degré le 23 août 2016[1]. Le même jury a aussi reconnu M. Bain coupable de trois autres chefs d'accusation relatifs à des infractions qu'il a commises en même temps que le meurtre, pour lesquelles il a également été condamné[2]. La Couronne a quant à elle interjeté appel de plein droit en vertu de l'alinéa 687(1)a) du Code criminel, tel qu'interprété par la Cour suprême du Canada dans R. c. Hill[3]. Pour les motifs qui suivent, nous rejetons l'appel de M. Bain et celui de la Couronne.
[7] M. Bain a été accusé de meurtre au premier degré à l’endroit de Denis Blanchette (par. 231(2) C.cr.), de tentative de meurtre avec une arme à feu (par. 239(1)a) C.cr.) à l’endroit de Dave Courage et du sergent Stéphane Champagne, et de tentative de meurtre avec arme à feu (al. 239(1)a.1) C.cr.) à l’endroit de Benoît Belhumeur, Jonathan Dubé, Audrey Dulong, Jérôme Savard, Hakim El Harrif, Gael Ghiringhelli, Benoît Gromko, Kevin Calabra, François Blouin, Yanik Marceau, Guillaume Parizian et Elias Ames-Bull[4].
[8] Il a présenté une preuve d'expert à l'appui d'une défense selon laquelle il n'était pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux (art. 16(2) C.cr.). Le jury a rejeté cette défense et l'a déclaré coupable de meurtre au deuxième degré (art. 231(7) C.cr.) et des trois chefs de tentative de meurtre.
[9] Les faits pertinents, qui ne sont pas contestés, ont été énoncés par le juge Cournoyer comme suit :
[TRADUCTION]
[13] Le 4 septembre 2012, des élections générales ont eu lieu au Québec. Le Parti québécois tenait son rassemblement du soir des élections au Métropolis, une salle de concert à Montréal. À un moment donné dans la soirée, on projetait que le PQ formerait le prochain gouvernement. Vers minuit moins quart, Mme Pauline Marois est montée sur scène pour prononcer son discours de première ministre élue.
[14] Environ au même moment, M. Bain, qui écoutait les résultats des élections en direct à la radio dans son véhicule stationné dans un terrain adjacent au Métropolis, a mis une cagoule noire, un peignoir bleu royal à rayures blanches et a traversé le terrain en direction du Métropolis armé d'un fusil semi-automatique, d'une arme de poing, d'un chargeur supplémentaire, d'un bidon d'essence et de fusées éclairantes.
[15] M. Bain s'est approché de l'entrée arrière, a visé avec son fusil et a tiré sur un groupe de personnes qui se tenaient debout dans l'escalier. Il n'a réussi à tirer qu'un seul coup de feu avant que son arme ne se bloque. La balle a mortellement blessé Denis Blanchette et gravement blessé Dave Courage. Les autres personnes qui étaient à l'extérieur ont fui la scène.
[16] Incapable d'utiliser son fusil, M. Bain a placé le bidon d'essence dans l'escalier. Appelé sur les lieux, un policier l'a repéré alors qu'il s'apprêtait à mettre le feu et lui a crié « police! ». M. Bain l'a ignoré et a allumé la fusée. Il l'a jeté sur le bidon d'essence et s'est mis à fuir la scène en courant. La fusée a enflammé l'essence et mis le feu à l'escalier.
[17] Le policier et un de ses collègues l'ont poursuivi à pied. Pendant la poursuite, M. Bain a dégainé un pistolet 9 mm chargé et a essayé de tirer sur le policier. Le pistolet n'a pas fait feu car aucune balle n'avait été chargée dans la chambre. Le policier a plaqué M. Bain au sol. D'autres agents sont intervenus et ont arrêté M. Bain.
[18] M. Bain a fait plusieurs déclarations incriminantes à la suite de son arrestation, tant devant les policiers que devant les médias présents au Métropolis pour couvrir le rassemblement du soir des élections.
[19] Au cours d'une fouille du véhicule de M. Bain, la police a découvert deux autres fusils semi-automatiques, une arme de poing, des munitions et d'autres armes.
[20] Plus tôt ce jour-là, M. Bain s'était rendu à l'hôpital Royal Victoria pour rendre visite à l'épouse de son frère. En quittant l'hôpital vers 18h30, il a demandé où se trouvait le Métropolis. Quelques minutes plus tard, diverses caméras de surveillance ont filmé le véhicule de M. Bain circulant autour du Métropolis. M. Bain est passé devant le Métropolis avant que la rue ne soit fermée à la circulation à 19h00, avant de retourner à son chalet pour se munir d'armes, de fusées éclairantes et d'essence.
[21] Une fouille subséquente de la résidence de M. Bain au lac Wade, à La Conception (Québec), a révélé la présence de plusieurs autres armes à feu et munitions, ainsi que d’autres objets prohibés.
[22] Dans les jours et les semaines qui ont suivi la fusillade du soir des élections, M. Bain a téléphoné à divers médias alors qu'il était en détention au centre de détention de Rivière-des-Prairies pour discuter de sa vision politique. Il a également enregistré une déclaration qui a été téléchargée sur son profil Facebook, dans laquelle il a déclaré qu'il s'était rendu au Métropolis pour empêcher Mme Marois de prononcer son discours et de célébrer sa victoire.
[23] Au cours de son témoignage, M. Bain a admis avoir fait cette déclaration, mais a ridiculement laissé entendre que c'était pour appuyer le financement de sa vision politique pour la séparation de Montréal.
[24] Enfin, les réponses données lors d'une entrevue accordée au Dr Allard le 9 novembre 2012 expliquent en détail son intention de tuer autant de séparatistes que possible.
[10] Le jury a entendu deux témoins experts sur la question de savoir si M. Bain devait être déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
[11] Dans une évaluation exhaustive ordonnée par la cour, le Dr Joel Watts a conclu, « [TRADUCTION] avec une certitude médicale raisonnable », que :
· M. Bain n'était pas dans un état maniaque, dépressif ou psychotique au moment de la perpétration des infractions;
· M. Bain était en mesure d'apprécier la nature et la qualité de ses actes le jour de la commission des infractions;
· M. Bain connaissait le caractère malveillant de ses actes lorsqu'il les a commis.
[12] Dans un rapport tout aussi complet présenté pour le compte de M. Bain, la Dre Marie-Frédérique Allard a estimé que si le jury parvenait à la conclusion que M. Bain souffrait d'un épisode psychotique sévère au moment où les infractions ont été commises, un tel « [TRADUCTION] état mental altéré » répondrait aux critères permettant de le déclarer non criminellement responsable. Bien qu'elle ait reconnu que M. Bain « [TRADUCTION] est une personne intelligente qui sait que le meurtre est un acte malveillant », elle a ajouté que si, au moment des évènements, il était dans le même état psychotique que celui qu'elle avait observé après les événements, sa capacité de raisonnement était compromise. Conséquemment, il aurait été incapable « [TRADUCTION] de raisonner et d'appliquer ses connaissances et donc de savoir que les actes qu'il a commis étaient malveillants dans les circonstances ».
[13] Ayant rejeté la défense de troubles mentaux, le jury devait se pencher sur la différence essentielle entre un meurtre au premier et au deuxième degré, à savoir s'il existait ou non une preuve hors de tout doute raisonnable que l'homicide volontaire était à la fois « planifié » et « prémédité ». Voici comment le juge Cournoyer a expliqué le sens de ces termes au jury :
[TRADUCTION]
[209] Pour prouver un meurtre au premier degré, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable non seulement que M. Bain avait l'intention requise pour commettre un meurtre, mais aussi que la décision de commettre des meurtres était à la fois planifiée et préméditée. « Planifier et préméditer » n'est pas la même chose qu’« avoir l’intention ». Par exemple, un meurtre commis intentionnellement, mais en fonction d’une impulsion soudaine ou sans considération préalable, n'est pas planifié et prémédité.
[210] C'est le meurtre lui-même ou les meurtres qui doivent être planifiés et prémédités, et non un autre geste de M. Bain.
[211] Les mots « planifié » et « prémédité » ne signifient pas la même chose.
[212] « Planifié » signifie qu’un plan ou un projet calculé a été soigneusement réfléchi, que les conséquences ont été considérées et soupesées.
[213] Il n'est pas nécessaire que le plan soit compliqué. Il peut être très simple. Il faut tenir compte du temps qu'il a fallu pour élaborer le plan, pas du temps écoulé entre son élaboration et sa réalisation. Une personne peut préparer un plan et l'exécuter immédiatement. Une autre personne peut préparer un plan et attendre longtemps, voire très longtemps, pour l'exécuter.
[214] « Prémédité » signifie « considéré, pas impulsif », « longuement réfléchi ».
[215] Un acte prémédité est un acte dont l'auteur a pris le temps de pondérer les avantages et les inconvénients. La préméditation doit avoir lieu avant que l'acte de meurtre ne commence. Un meurtre commis sur une impulsion soudaine et sans considération préalable, même avec l'intention de tuer, n'est pas un meurtre prémédité.
[216] C'est à vous de décider si la décision de commettre des meurtres était à la fois planifiée et préméditée. Pour trancher cette question, vous devez tenir compte de tous les éléments de preuve, y compris l'état d'esprit de M. Bain et tout ce qui a été dit ou fait dans les circonstances.
[217] Encore une fois, comme je l'ai mentionné précédemment, même si la preuve relative à l'état mental de M. Bain n'est pas suffisante pour vous convaincre qu'il devrait être exonéré de sa responsabilité criminelle, elle peut soulever un doute raisonnable quant à savoir si la décision de commettre des meurtres était à la fois planifiée et préméditée.
[218] Les éléments de preuve pertinents à prendre en considération sur cette question comprennent notamment :
218.1. Les réponses écrites que M. Bain a fournies à la Dre Allard le 9 novembre 2012 ;
218.2. Tous les actes nécessaires pour rassembler tout ce qu'il a apporté avec lui au Métropolis ;
218.3. Tout acte ou conduite visant à localiser le Métropolis et observer ses environs.
[219] Cela ne veut pas dire qu'il s'agit de la seule preuve pertinente.
[220] Si vous n'êtes pas convaincu hors de tout doute raisonnable que les meurtres étaient planifiés et prémédités, vous devez déclarer M. Bain non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré.
[221] Si vous êtes convaincu hors de tout doute raisonnable que les meurtres étaient planifiés et prémédités, et que vous n'avez aucun doute raisonnable fondé sur la preuve quant à son état mental, vous devez déclarer M. Bain coupable de meurtre au premier degré. [Soulignements ajoutés]
[14] En supposant que les jurés ont suivi les directives du juge, la seule conclusion à tirer du verdict de meurtre au deuxième degré est qu'ils n'étaient pas convaincus qu’il y avait eu planification.
[15] M. Bain n'a pas témoigné à l'audience sur la détermination de la peine. Dans une déclaration non assermentée à la fin de l’audience, il a cependant exprimé ses « [TRADUCTION] profonds, profonds regrets » et ses « [TRADUCTION] excuses sincères », en plus de reconnaître la « [TRADUCTION] peine et la douleur » dont souffrent les membres des familles des victimes. Diane Blanchette, la veuve de Denis Blanchette, le technicien du Métropolis à l’égard duquel M. Bain a été reconnu coupable de meurtre, et quatre des douze victimes à l’endroit desquelles M. Bain a été déclaré coupable de tentative de meurtre : Gail Ghiringhelli, Jonathan Dubé, Hakim El-Harif et François Blouin se sont également exprimées oralement.
[16] Les observations présentées au juge Cournoyer quant à la période appropriée d'inadmissibilité à la libération conditionnelle correspondent exactement à ce que les avocats font valoir devant cette Cour : un minimum de 10 ans proposé par M. Bain et un maximum de 25 ans proposé par la Couronne.
[17] En imposant la peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité quant au chef d'accusation de meurtre au deuxième degré, le juge Cournoyer a fixé la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de M. Bain à 20 ans.[5] Il l'a fait après une analyse approfondie des principes de détermination de la peine applicables aux quatre infractions pour lesquelles M. Bain a été reconnu coupable, lesquelles sont toutes passibles de peines maximales d'emprisonnement à perpétuité.
[18] Ces principes comprennent les facteurs à prendre en considération lorsqu’il est question de prolonger la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle comme le demandait la Couronne (notamment la vengeance, la rétribution et la dénonciation, ainsi que l'état mental du délinquant). Le juge Cournoyer a également procédé à l’examen de la jurisprudence relative à l'établissement de la fourchette de peines appropriée. Citant les propos du juge en chef Wagner (alors puîné) dans R. c. Lacasse, le juge Cournoyer a conclu que « les fourchettes de peines demeurent d’abord et avant tout des lignes directrices et elles ne constituent pas des règles absolues.[6]» Il a également fait référence à la jurisprudence de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique selon laquelle il est possible de tenir compte, dans une affaire de meurtre au deuxième degré, des circonstances où l'infraction « [TRADUCTION] se rapproche d'un meurtre au premier degré.[7] »
[19] Le juge Cournoyer a ensuite tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes.
[20] Dans la première catégorie, il a particulièrement insisté sur l'article 718.2(a)(i) du Code criminel, selon lequel une peine devrait être augmentée lorsque « l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre ». En l'espèce, le juge Cournoyer a statué que les infractions étaient politiquement motivées par des préjugés ou de la haine quant à la pensée, les croyances ou les opinions politiques des membres du Parti québécois, qui venaient de remporter la victoire aux élections provinciales.
[21] Le principal objectif de M. Bain ce soir-là était clairement d'assassiner Mme Pauline Marois, chef du Parti québécois, l'empêchant ainsi d'assumer le rôle de première ministre du Québec et chef du gouvernement dûment élu de la province. Un objectif secondaire était de tuer le plus grand nombre possible de ses partisans. C'est par pur hasard que son arme à feu s'est enrayée et qu'il n'a pas pu atteindre son objectif. N’eut été de ce coup de chance, le résultat aurait été un massacre aux proportions immenses.
[22] En matière de détermination de la peine dans un cas de meurtre au deuxième degré comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer des facteurs plus aggravants que ceux énoncés ci-dessus dans une démocratie comme le Québec, surtout lorsque plusieurs victimes sont visées.
[23] Le juge Cournoyer n'a relevé qu'une seule circonstance atténuante, à savoir que M. Bain en était à sa première offense et que son comportement le soir en question était atypique. Sans l'avoir dit spécifiquement dans ce contexte, il a évidemment tenu compte des éléments de preuve contenus dans le dossier, notamment des rapports d'experts, ainsi que des antécédents professionnels normaux de M. Bain, de son engagement communautaire et de sa relation à long terme avec une partenaire dont il était alors séparé, mais avec qui il avait cohabité pendant de nombreuses années.
[24] La première question à examiner concerne le défaut du juge de première instance de se conformer à l'exigence de l'article 745.2 du Code criminel après que le jury ait rendu son verdict selon lequel M. Bain était coupable de meurtre au deuxième degré.
745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante : Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?
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745.2 Subject to section 745.3, where a jury finds an accused guilty of second degree murder, the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question: You have found the accused guilty of second degree murder and the law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the number of years that the accused must serve before the accused is eligible for release on parole? You are not required to make any recommendation but if you do, your recommendation will be considered by me when I am determining whether I should substitute for the ten year period, which the law would otherwise require the accused to serve before the accused is eligible to be considered for release on parole, a number of years that is more than ten but not more than twenty-five.
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[25] Il est certainement troublant qu'une telle omission se soit produite à l’occasion d'un procès présidé par un juge de première instance aussi expérimenté, en présence d’avocats tout aussi expérimentés et que ces derniers n’aient pas attiré l'attention du juge sur cette omission avant que le jury soit libéré. C'est sans aucun doute le reflet de leur surprise face au verdict rendu par le jury. Cela dit, lorsque le juge Cournoyer en a fait mention au début de l'audience sur la détermination de la peine le 9 septembre 2016, soit cinq jours après le prononcé du verdict le 4 septembre, toutes les parties concernées ont compris qu'il s'agissait d'une erreur de bonne foi qui ne pouvait être corrigée à cette étape puisque le jury avait été libéré. De plus, les avocats des parties n'ont pas soulevé cette question dans leurs observations sur la détermination de la peine pour fixer la période d'inadmissibilité et le juge du procès n'y a pas fait allusion dans son jugement sur la peine.
[26] Quoi qu'il en soit, il est impossible de savoir si le jury, après 11 jours de délibération sur le verdict, aurait accepté une invitation du juge de première instance à faire une recommandation sachant que selon la jurisprudence québécoise actuelle, une telle recommandation doit être unanime[8] et que le juge n’est uniquement tenu de la considérer et non de l'accepter.
[27] Aussi regrettables soient-elles, nous ne considérons pas cette erreur de bonne foi du juge de première instance et l'omission des deux avocats de la porter à son attention en temps opportun comme des facteurs valables à prendre en considération dans l'évaluation du bien-fondé de l'appel de M. Bain.
[28] M. Bain soutient par ailleurs que, puisqu'il était âgé de 66 ans[9] au moment où la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle a été établie le 18 novembre 2016, le juge Cournoyer aurait dû la fixer au minimum de 10 ans (il aurait alors 76 ans plutôt que 86), laissant à la Commission des libérations conditionnelles la décision de le libérer et, le cas échéant, de déterminer à quelles conditions. La Couronne s'oppose à cette proposition, essentiellement pour les mêmes raisons qu'elle cherche à faire passer l'inadmissibilité à la libération conditionnelle de M. Bain de 20 ans à 25 ans (M. Bain aurait alors 91 ans).
[29] Le juge Cournoyer n'a pas spécifiquement abordé cette proposition de M. Bain.
[30] Certes, la jurisprudence de notre Cour, d'autres tribunaux du Québec et d'ailleurs au Canada admet que l'âge avancé d'un délinquant puisse être un facteur approprié dans le processus de détermination de la peine dans certaines circonstances, notamment lorsque son état de santé est précaire. Cela dit, aucun des précédents portés à l’attention de la Cour n’est un cas d’homicide coupable ou de meurtre au deuxième degré[10].
[31] La Couronne soutient quant à elle que M. Bain ne devrait pas avoir droit à un tel traitement de faveur simplement parce qu'il a choisi de commettre l'infraction alors qu'il était à quatre jours de son 62e anniversaire.
[32] Dans R. c. Turcotte,[11] la Cour a récemment eu l'occasion de revoir les principes de détermination de la peine applicables dans une affaire de meurtre au deuxième degré dans laquelle l'accusé avait également plaidé sans succès, comme M. Bain, qu'il devrait plutôt être déclaré non coupable pour cause de troubles mentaux. Dans cette affaire, l'accusé avait poignardé à mort ses deux jeunes enfants dans le contexte d'une séparation conjugale acrimonieuse.
[33] Pour en arriver à rejeter l'appel de l'accusé du jugement sur la peine, dans lequel la période d’inadmissibilité avait été fixée à 17 ans, la Cour a cité l'extrait suivant des motifs du juge en chef Wagner (alors puîné) dans Lacasse[12]:
Le rôle des tribunaux d’appel intermédiaire en matière de peine a évolué depuis 1997. Dans Lacasse, la Cour suprême du Canada a saisi l’opportunité de « clarifier la norme qui autorise une cour d’appel à intervenir et à modifier la peine prononcée par le juge d’instance ». Cette norme est exigeante, comme les motifs du juge Wagner (alors juge puîné) écrivant pour la majorité le démontrent, et ne laisse pas une grande marge pour l’intervention des tribunaux d’appel :
[11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée.
[12] En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. Fixer une peine proportionnée est une tâche délicate. En effet, comme je l’ai souligné plus tôt, tant les peines trop clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risquent d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance. Avec égards, je suis d’avis qu’en l’espèce, la Cour d’appel a eu tort de substituer une peine réduite à celle infligée par le juge de première instance en appuyant son intervention sur le fait que ce dernier se serait écarté de la fourchette de peines établie. [Soulignements ajoutés][13]
[34] Ces commentaires s'appliquent aussi bien à l'appel de M. Bain qu'à l'appel incident de la Couronne. De toute évidence, un autre juge aurait pu arriver à une conclusion différente de celle du juge qui a prononcé la peine dans le cas de M. Bain, que ce soit en réduisant ou en augmentant sa période d’inéligibilité de la libération conditionnelle. Toutefois, à notre avis, les critères qui limitent les cas où une cour d'appel peut intervenir pour modifier la période d'inadmissibilité d'un contrevenant reconnu coupable de meurtre au deuxième degré ne permettent pas à la Cour d'accueillir l'appel de M. Bain, ni celui de la Couronne.
[35] Pour répondre à la question fondamentale identifiée dans Turcotte[14], il n'a pas été démontré que la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 20 ans « s'écarte de la fourchette de peines appropriée » à la lumière des circonstances de l'infraction de meurtre au deuxième degré et des trois chefs de tentative de meurtre pour lesquels M. Bain a dûment été condamné. De plus, il n'a pas été démontré que le juge qui a prononcé la peine a commis « une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la peine, en tenant compte de la gravité du crime et du degré de culpabilité de [M. Bain] ».
[36] Nous confirmons donc le jugement sur la peine du juge Cournoyer et déclarons que la demande d'autorisation d’en appeler de la peine de M. Bain, qui n'a jamais été mise en état en ce qui a trait aux trois chefs de tentative de meurtre, est maintenant sans objet.
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ALLAN R. HILTON, J.C.A. |
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MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. |
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PATRICK HEALY, J.C.A. |
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MOTIFS CONJOINTS DE LA JUGE EN CHEF ET DU JUGE LEVESQUE |
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[37] Comme l'a fait remarquer notre collègue Hilton dans Turcotte c. R., « Les cours d’appel sont rarement appelées à statuer sur des dossiers où la durée de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’un accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré est en jeu. »[15]
[38] Il s'agit pourtant d'un autre appel de ce genre.
[39] Un jury a acquitté M. Bain de meurtre au premier degré, mais l'a déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de tentatives de meurtre. Il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité et le juge a imposé une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de vingt ans sur le chef d’accusation de meurtre.[16] Dans ses motifs, le juge a mis l’accent sur le contexte politique entourant ces infractions comme le principal facteur justifiant une période d'inadmissibilité de vingt ans.
[40] Le juge a omis de demander aux jurés s'ils souhaitaient faire une recommandation concernant la question de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle.[17] Il s'agissait clairement d'une erreur de droit, comme l'a reconnu la poursuite dans le cadre de cet appel. Le jury a été libéré avant que l'on puisse faire quoi que ce soit pour corriger cette erreur.
[41] M. Bain se pourvoit de la décision du juge concernant la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle au motif qu'elle est excessive. La poursuite se pourvoit au motif que le juge a commis une erreur en n'imposant pas une période d'inadmissibilité de vingt-cinq ans et qu'il l'a fait parce qu'il était lié par trois décisions antérieures de cette Cour. La poursuite soutient en outre que les infractions commises en l'espèce sont parmi les pires de l'histoire moderne du Canada.
[42] Bien que nous soyons d'accord avec nos collègues Hilton, Hogue et Healy quant au fait que l'intervention de la Cour d'appel n'est pas justifiée en l’espèce, nous n’adhérons pas à leurs motifs pour arriver à cette conclusion.
[43] Il convient de mentionner, à ce stade, que la raison pour laquelle cet appel a été entendu par une formation de cinq membres de la Cour est que la poursuite a présenté une requête en vue d'obtenir un banc plus nombreux, annonçant qu'elle demanderait à la Cour de renverser trois de ses décisions antérieures concernant la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle : Lemieux c. R., R. c. Bainbridge et Poissant c. R.[18]
[44] Dans Lemieux, le juge Proulx, écrivant au nom de la Cour, a déclaré ce qui suit :
On ne saura jamais pourquoi le jury a acquitté l’appelant de meurtre au premier degré mais il est permis de croire que si le jury n’avait retenu que les opinions des experts de la poursuite qui opinaient que l’appelant ne présentait aucun trouble mental, le verdict de meurtre au deuxième degré serait difficile à expliquer. (p. 8)
[45] Un raisonnement que le juge de première instance a repris au paragraphe 63 du jugement dont appel
[63] In other words, the jury could very well be convinced, given the overwhelming evidence, that Mr. Bain probably committed a planned and deliberate murder but had a reasonable doubt because of the evidence presented with respect to his mental condition at the time of the commission of the offence.
[46] Il a ajouté ceci au paragraphe 67:
[67] Therefore, the Court must respect the jury’s verdict in acquitting Mr. Bain of first-degree murder. The jury rejected the evidence presented by Dr. Allard and must have accepted the testimony of Dr. Watts.
[47] Une telle spéculation n'est plus permise (si elle l'a déjà été) depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Ferguson.[19]
[48] Dans Bainbridge et Poissant c. R.[20], la Cour a décidé que la peine maximale prévue par la loi ne pouvait être imposée qu'aux pires criminels pour les pires crimes. Toutefois, ces affaires ne constituent plus un précédent valide en ce qui a trait à cette question particulière, puisqu'elles ont été infirmées dans R. c. L.M.[21], R c. Cheddesingh[22] et R. c. Solowan[23]. Les concepts de la pire infraction et du pire contrevenant ne doivent plus être appliqués. Au contraire, la peine maximale, bien que de nature exceptionnelle, peut être imposée lorsque les principes de détermination de la peine le justifient, si les circonstances et le contexte le permettent. Il faut faire preuve de déférence à l'égard du juge qui prononce la peine.
[49] Paradoxalement, tout en plaidant en faveur d'un « renversement » de Bainbridge et Poissant, la poursuite soutient également qu'en raison de sa motivation politique, le crime de M. Bain est le pire crime possible.
[50] Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons vu, il n'est pas nécessaire en l'espèce que la Cour reconsidère les décisions antérieures que la poursuite a invité cette formation spéciale à renverser, un tel renversement, et toutes les clarifications nécessaires, ayant déjà été fournie par la jurisprudence ultérieure de la Cour suprême du Canada.
[51] Nous en venons maintenant à l'affaire qui nous occupe.
[52] C'est un principe fondamental que la sentence doit correspondre au verdict du jury. Il est toutefois proscrit qu'un juge, en prononçant la sentence, tente de reconstituer le raisonnement logique du jury, dont les motifs, comme nous le savons bien, sont soumis au secret du délibéré.
[53] La juge en chef McLachlin a ainsi énoncé le principe :
Premièrement, le juge du procès a commis une erreur en tentant de reconstituer le raisonnement du jury. Le droit n’autorise pas le juge du procès à procéder à cet exercice, et ce, pour une bonne raison. Les jurés peuvent arriver à un verdict unanime en s’appuyant sur des raisons différentes et sur des thèses différentes concernant l’affaire. Attribuer un seul ensemble de conclusions factuelles à tous les jurés relève de l’hypothèse et de la fiction, sauf s’il est clair que ces constatations de fait ont inévitablement fait l’unanimité. Devant une ambiguïté, le juge du procès doit examiner la preuve et faire ses propres constatations de fait compatibles avec la preuve et les conclusions du jury.[24] [Soulignements ajoutés]
[54] En appel, la poursuite soutient que le juge a erré en spéculant sur l'acquittement de M. Bain pour meurtre au premier degré. Encore une fois, paradoxalement, elle ne reconnaît pas que le juge spéculait aussi sur le raisonnement du jury lorsqu'il déclare, au paragr. 67, que le jury a rejeté la preuve du Dr Allard et accepté celle du Dr Watts.
[55] Avant d'aller plus loin, il semble opportun à ce stade de rappeler l’affaire Lortie[25]. M. Lortie a plaidé coupable à six chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré. Le parallèle semble inévitable en raison des motivations politiques sous-jacentes aux infractions dans cette affaire. Pourtant, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle a été fixée à dix ans par le juge qui a prononcé la peine. L'appel de cette sentence a été rejeté par la Cour.
[56] En l'espèce, sans s'étendre sur le sujet, le juge de première instance a dit qu'il ne se sentait pas lié par l’arrêt Lortie puisqu'il précédait Shropshire[26]. À notre avis, il a fait peu de cas d'un précédent raisonnable.
[57] En résumé, il y aurait à notre avis de solides motifs justifiant l’intervention de la Cour dans le présent pourvoi.
[58] Premièrement, en omettant de demander aux membres du jury s'ils souhaitaient faire une recommandation concernant la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, le juge a commis une erreur qui l’a privé de renseignements qui auraient pu influencer l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Nous insistons sur le fait que ces recommandations ne doivent pas nécessairement être celles de l'ensemble du jury, mais qu'elles peuvent être celles de membres individuels du jury, chacun d'entre eux pouvant choisir de faire ou refuser de faire une recommandation. De plus, ces recommandations peuvent évidemment varier d'un membre du jury à l'autre.
[59] De manière générale, on ne saurait dire que l'erreur du juge est sans conséquence sans éroder au passage l'importance du jury en tant qu’institution. De plus, dans une affaire comme celle-ci, où le juge et les parties se sont livrés à des spéculations quant au raisonnement qui sous-tend le verdict, ces recommandations auraient pu avoir un effet particulièrement éclairant, si elles avaient été demandées et formulées. Et même si l'exercice n'avait pas donné lieu à une telle recommandation, cela aussi aurait pu être utile.
[60] Quoi qu’il en soit, l'article 745.2 du Code criminel précise que dans le cas d'un verdict de meurtre au deuxième degré :
[…] le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?
[61] Comme cela n'a pas été fait, et que le juge a donc prononcé sa sentence sur la base d'un dossier incomplet, nous ne croyons pas, comme nous l'avons mentionné précédemment, que sa sentence mérite la déférence habituelle. En conséquence, la Cour est habilitée à revoir le jugement dont appel de manière plus approfondie.
[62] Par conséquent, nous nous sentons obligés de mentionner que le juge de première instance n'a pas vraiment tenu compte de l’entièreté de la preuve concernant le caractère, la situation et les antécédents personnels de M. Bain. L'accusé avait été un bon citoyen et avait occupé un emploi tout au long de sa vie. Au moment des infractions, on lui prescrivait des médicaments psychotropes pour traiter la « dépression ». Une évaluation psychiatrique ultérieure a révélé « clues of an underlying delusional system ».
[63] Pour dire les choses simplement, cette enquête a révélé que M. Bain croyait que Dieu lui donnait des idées sur ce qu'il devait faire pour aider les autres et qu’il contrôlait ses gestes.
[64] Depuis Shropshire[27] la jurisprudence indique clairement que les motifs justifiant la prolongation de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle doivent reposer sur des preuves solides et que les motifs justifiant la prolongation de cette période, et donc la sévérité de la décision finale, doivent être clairement et complètement exprimés.[28] Tel n'a pas été le cas en l’espèce.
[65] Encore une fois, nous insistons sur le fait que ne pas interroger le jury ne respecte pas une exigence impérative de la loi et constitue donc une erreur de principe qui exige une révision plus rigoureuse du jugement sur la peine. Il convient de rappeler que M. Bain n'a jamais été condamné auparavant et qu'il a détenu un emploi et a été apprécié tout au long de sa carrière professionnelle. La preuve a démontré qu'il avait développé de graves problèmes psychologiques en 2009, ce qui l'a amené à se faire prescrire des médicaments psychotropes qui, dans son cas, semblent avoir causé des effets secondaires extrêmement dommageables.
[66] De plus, en l'absence d'une analyse plus complète dans le jugement dont appel au sujet du contrevenant et de sa situation particulière, on ne peut que conclure que le jugement ne permet pas d'examiner les facteurs pertinents qui sont spécifiquement identifiés à l'article 745.4 du Code criminel. Outre la gravité des infractions, ces facteurs n'ont tout simplement pas été pris en compte. Le contexte politique des infractions commises par M. Bain, bien qu'il soit certainement important, a été exagérément souligné par le juge de première instance. À notre avis, ce seul motif justifierait à lui seul l'intervention de la Cour[29] puisque le juge a clairement insisté indûment sur une circonstance aggravante, pratiquement à l'exclusion des autres facteurs pertinents.
[67] Il est d'autant plus important de demander la recommandation du jury quant à la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle maintenant que les dispositions de ce que l'on appelait « clause de la dernière chance » ont été abrogées en 2011 pour les meurtres commis par la suite. Il n'est pas inutile de rappeler au lecteur que les crimes dans cette affaire ont été commis en 2012. Avant cela, le jury était « a conduit of the executive power of mercy, delegated to the community. »[30] Un jury pouvait alors déclarer l'accusé admissible à la libération conditionnelle après les quinze premières années d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ce mécanisme permettait d’atténuer les peines sévères dans les cas qui méritaient la clémence. Ce remède n'étant plus disponible, et la révision exécutive automatique des sentences pour meurtre ayant cessé, il est d'autant plus important, nous le répétons, d'interroger les membres du jury comme le prévoit la loi lorsqu'ils arrivent à un verdict de meurtre au second degré.
[68] Dans tous les cas, les motifs invoqués par le juge de première instance pour justifier la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle sont insuffisants en l'espèce pour expliquer ou justifier la conclusion spécifique de fixer la période d'inadmissibilité à vingt ans. Il y a lieu de mentionner que M. Bain aura alors atteint l’âge de 86 ans, ce qui est supérieur à l'espérance de vie actuelle et élimine certainement toute possibilité de réhabilitation dans son cas. En encore une fois, ce fait démontre que les recommandations des jurés auraient été des plus souhaitables.
[69] Nous trouvons également déconcertant qu'aucune considération n'ait été accordée à la perspective de réhabilitation d'un homme comme M. Bain, qui recevra dorénavant un traitement psychologique approprié. À cet égard, nous souhaitons citer le Rapport Fauteux[31]. Certains diront peut-être qu'il est dépassé. Permettez-nous de dire que sa sagesse est intemporelle :
For any prisoner there should always be the expectation that, in the foreseeable future, confinement will end. There must always be a hope, no matter what the age of the prisoner may be, that he will once again have the opportunity to resume his place in society (p. 47)
[…]
Prisoners should have some hope that imprisonment will end and thereby have some incentive for reformation and rehabilitation (p. 49).
[70] Nous trouvons également regrettable que le jugement sur la peine se soit concentré uniquement sur la nature politique des accusations et donc sur la nécessité de dissuasion. Il est reconnu que la dissuasion dans une affaire comme celle-ci, où l'accusé ne ressemble pas au citoyen moyen dans son appréhension de la réalité, ne fonctionne tout simplement pas.
[71] L’efficacité de la dissuasion est une question controversée.[32] Le fait qu’elle ait un quelconque effet est au mieux incertain. Notre collègue Vauclair et son co-auteur Desjardins notent que l'opinion des experts sur le sujet va de la grande prudence au scepticisme profond.[33] Son caractère incertain fait en sorte qu’il est nécessaire d’appliquer le principe de dissuasion avec prudence. De manière générale, elle a beaucoup plus d'effet sur les individus ordinaires, sains d'esprit et qui ont beaucoup à perdre, que sur ceux qui, en raison de leur état émotionnel ou psychologique, ne sont pas en mesure d'évaluer adéquatement les conséquences de leurs actes.[34]
[72] Une peine juste tient compte non seulement de la gravité du crime, mais aussi du degré de culpabilité morale de son auteur. Ce degré est nécessairement influencé par l'état mental de ces derniers :
The gravity of the offence is not, of course, lessened by the personal circumstances of the offender. However, the mental disorder diminishes the degree of responsibility of the offender. Impaired reasoning, delusional disorders, and like mental conditions distinguish those afflicted from the ordinary offender who is fully accountable for his or her conduct […].[35]
[73] Nous regrettons de constater que la sentence faisant l'objet de l'appel est, à toutes fins utiles, pratiquement silencieuse sur de telles considérations.
[74] Nous tenons également à souligner que la peine pour meurtre est toujours une peine d'emprisonnement à perpétuité. La commission des libérations conditionnelles n'accordera la libération conditionnelle que si elle est convaincue que la personne condamnée est apte à être libérée, et cela aux conditions qu'elle détermine. Comme l'a mentionné notre collègue Hilton dans Turcotte, la vérité, c'est que tous les meurtriers reconnus coupables sont condamnés à l'emprisonnement pour le reste de leur vie[36]. La libération conditionnelle est une préoccupation d’un autre ordre, centrée sur la question de savoir si la personne condamnée représente une menace permanente pour la société et sur ses perspectives de réhabilitation.
[75] Bien que nous ayons conclu que le degré de déférence de notre Cour à l'égard de la peine est grandement diminué en l'espèce, et bien que nous soyons convaincus, en l'absence d'une analyse plus complète par le juge de première instance, que le dossier dont nous sommes saisis ne justifie pas à première vue une période d'inadmissibilité de plus de quinze ans, nous devons reconnaître que, compte tenu de la gravité des infractions, et comme l’exige la Cour suprême dans Lacasse[37], la peine n’est pas manifestement déraisonnable.
[76] Les manquements en matière de détermination de la peine décrits ci-dessus font qu'il est particulièrement difficile de décider de la ligne de conduite à adopter dans le cadre de cet appel. En résumé, le législateur a décidé que l'art. 745.6 du Code Criminel ne sera plus disponible pour les meurtres commis après 2011. M. Bain ne pourra donc pas bénéficier d'un raccourcissement de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle par un jury. Le juge de première instance n'a pas, comme la Cour suprême du Canada l'a ordonné dans Ferguson[38], procédé à sa propre analyse de la preuve et tiré ses propres conclusions de fait, celles du jury étant, par définition, non disponibles. Et, plus important encore, les membres du jury n'ont pas eu l'occasion de formuler une recommandation, cette erreur étant rendue irréparable par ce qui s'est passé en première instance. Malheureusement, cette Cour ne dispose pas de l'information nécessaire pour intervenir, à moins qu'elle ne s'adonne aussi à des suppositions concernant le raisonnement du jury pour en arriver à son verdict afin de fixer une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle différente. L'appel de M. Bain est donc rejeté.
[77] Nous sommes également convaincus que l'appel de la poursuite doit être rejeté. L'information au dossier est nettement insuffisante pour justifier l'imposition d'une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans, comme si M. Bain avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré, un crime dont le jury l'a acquitté.
[78] Nous proposons donc que la Cour rejette l’appel de l’appelant, déclare que sa demande de permission d’appeler de la peine sur ses autres condamnations sont maintenant sans objet, et rejette également l’appel de la poursuivante.
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
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JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. |
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Bain c. R. |
2019 QCCA 460 |
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COURT OF APPEAL |
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CANADA |
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PROVINCE OF QUEBEC |
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REGISTRY OF |
MONTREAL
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No: |
500-10-006323-164 |
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500-10-006325-169 |
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(500-01-078085-120) |
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DATE: |
MARCH 20, 2019 |
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CORAM: |
THE HONOURABLE |
NICOLE DUVAL HESLER, C.J.Q. ALLAN R. HILTON, J.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.A. PATRICK HEALY, J.A. |
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RICHARD HENRY BAIN |
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APPELLANT - Accused |
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v. |
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HER MAJESTY THE QUEEN |
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RESPONDENT - Prosecutrix |
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JUDGMENT* |
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[1] Richard Henry Bain appeals as of right the judgment of the Superior Court, District of Montreal (the Honourable Mr. Justice Guy Cournoyer) rendered on November 18, 2016 seeking the reduction of the period of his ineligibility for parole from 20 years to 10 years following his conviction on one count of second degree murder (s. 231(7) Cr.C.). He further seeks leave to appeal the concurrent sentence of life imprisonment following his conviction on two counts, as drafted, of “attempted murder while using a firearm” (s. 239(1)(a) Cr.C.) and one count, as drafted, of “attempted murder by discharging a firearm” (s. 239(1)(a.1) Cr.C.).
[2] The respondent Her Majesty the Queen appeals the same sentencing judgment pursuant to s. 687(1)(a) Cr.C. and seeks an increase of the period of ineligibility of parole the trial judge imposed from 20 years to 25 years.
[3] For the joint reasons of Hilton, Hogue and Healy, JJ.A., and the separate joint reasons of Duval Hesler, C.J. and Levesque, J.A.;
THE COURT:
[4] DISMISSES the appellant’s appeal inscribed as of right and DECLARES his application for leave to appeal the sentence on the other three counts for which he was also convicted to be moot;
[5] DISMISSES the respondent’s appeal.
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NICOLE DUVAL HESLER, C.J.Q. |
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ALLAN R. HILTON, J.A. |
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JACQUES J. LEVESQUE, J.A. |
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MARIE-JOSÉE HOGUE, J.A. |
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PATRICK HEALY, J.A. |
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Mtre Alan Guttman Mtre Annie Giguère-Deraps |
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GUTTMAN & MARIER |
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For appellant |
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Mtre Maude Payette |
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DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS |
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For respondent |
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Date of hearing: |
October 30, 2018 |
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JOINT REASONS OF HILTON, J.A. HOGUE AND HEALY JJ.A. |
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[6] The Court has before it an appeal inscribed as of right by Richard Henry Bain arising out of the sentencing judgment of Cournoyer, J. rendered on November 18, 2016 following Mr. Bain’s conviction by a jury on August 23 of one count of second degree murder.[39] Mr. Bain was also convicted by the same jury of three other counts relating to offences that he committed contemporaneously with the murder, for which he was also sentenced.[40] For its part, the Crown has appealed the same sentencing judgment as of right pursuant to s. 687(1)(a) Cr.C. as interpreted by the Supreme Court of Canada in R. v. Hill.[41] For the reasons that follow, we would dismiss both Mr. Bain’s appeal and that of the Crown.
[7] Mr. Bain was charged with one count of first-degree murder of Denis Blanchette (s. 231(2) Cr.C.), two counts of attempted murder while using a firearm (s. 239(1)(a) Cr.C.) with respect to Dave Courage and Sgt. Stéphane Champagne and one count of attempted murder while discharging a firearm (s. 239(1)(a.1) Cr.C.) with respect to Benoît Belhumeur, Jonathan Dubé, Audrey Dulong, Jérôme Savard, Hakim El Harrif, Gael Ghiringhelli, Benoît Gromko, Kevin Calabra, François Blouin, Yanik Marceau, Guillaume Parizian and Elias Ames-Bull.[42]
[8] He led expert evidence to support a defence that he was not criminally responsible by reason of mental disorder (s.16(2) Cr.C.). The jury rejected that defence and found him guilty of second-degree murder (s. 231(7) Cr.C.) and the three counts of attempted murder.
[9] The relevant facts, which are not disputed, were stated by Cournoyer J. as follows:
[13] On September 4, 2012, a general election was held in Quebec. The Parti Québécois was holding its election-night rally at the Metropolis, a concert hall in Montreal. At some point in the evening, it was projected that the PQ would form the next government. Around a quarter to midnight, Ms Pauline Marois took to the stage to give her speech as premier-elect.
[14] Around the same time, Mr. Bain, who was listening to live coverage of the election results on the radio, in his parked vehicle in a lot adjacent to the Metropolis. He put on a black balaclava, a royal blue bathrobe with white stripes and walked across the lot toward the Metropolis armed with a semi-automatic rifle, a handgun, an extra magazine clip, a gasoline canister and flares.
[15] Mr. Bain approached the back entrance, took aim with his rifle and fired on a group of people standing in the stairway. He managed to fire only a single shot before his weapon jammed. The bullet fatally wounded Denis Blanchette and seriously injured Dave Courage. The other people standing outside fled the scene.
[16] Unable to use his rifle any further, Mr. Bain proceeded to place the gasoline canister in the stairway. Alerted to the scene, a police officer spotted him as he was about to set the fire and yelled “police!” at him. Mr. Bain ignored him and lit the flare. He tossed it at the canister and began to flee the scene running. The flare ignited the gasoline and set the stairway ablaze.
[17] The officer and a colleague gave chase on foot. During the foot chase, Mr. Bain drew a loaded 9mm pistol and tried to shoot at the officer. The pistol did not fire as no bullet was chambered. The officer tackled Mr. Bain and brought him to the ground. Other officers intervened and arrested Mr. Bain.
[18] Mr. Bain made several incriminating statements subsequent to his arrest, both to police officers and to the media that were present at the Metropolis covering the election-night rally.
[19] During a search of Mr. Bain’s vehicle, police discovered two other semi-automatic rifles, a handgun, ammunition and other weapons.
[20] Earlier that day, Mr. Bain had gone to the Royal Victoria Hospital to visit his brother’s wife. Upon leaving the hospital around 18h30, he inquired where the Metropolis was located. A few minutes later, various surveillance cameras captured Mr. Bain’s vehicle circling around the Metropolis. Mr. Bain drove past the Metropolis before the street was closed to traffic at 19h00 before returning to his cottage to equip himself with weapons, emergency flares and gasoline.
[21] A subsequent search of Mr. Bain’s residence at Lac Wade in La Conception, Quebec revealed the presence of several other firearms and ammunition, and prohibited devices.
[22] In the days and weeks following the election-night shooting, Mr. Bain made phone calls to various media while he was in custody at the Rivière-des-Prairies detention centre to discuss his political vision. He also recorded a statement that was uploaded to his Facebook profile in which he stated that he went to the Metropolis to prevent Ms. Marois from making her speech and celebrating her victory.
[23] During his testimony, Mr. Bain admitted making the statement but suggested ludicrously that this was made to support the financing of his political vision for the separation of Montreal.
[24] Finally, the answers given during an interview to Dr. Allard on November 9, 2012 provide a detailed explanation of his plan to kill as many separatists as he could.
[10] The jury heard two expert witnesses on the issue of whether Mr. Bain could be found not criminally responsible by reason of mental disorder.
[11] In an extensive court ordered assessment, Dr. Joel Watts, concluded, “with reasonable medical certainty”, that:
· Mr. Bain was not in a manic, depressed or psychotic state at the time of the commission of the offences;
· Mr. Bain was able to appreciate the nature and quality of his acts on the day of the commission of the offences;
· Mr. Bain knew the wrongfulness of his acts when he committed them.
[12] In an equally extensive report submitted on behalf of Mr. Bain, Dr. Marie-Frédérique Allard opined that if the jury were to conclude that Mr. Bain was suffering from an acute psychotic episode when the offences were committed, then such a “perturbed mental state” would satisfy the criteria for his being found not criminally responsible. Although she acknowledged that Mr. Bain “is an intelligent person who knows that murder is a wrongful act”, she added that if at the relevant time he was in the same psychotic state that she observed after the events, then his ability to reason would have been lost. Accordingly, he would have been unable “to reason and apply his knowledge and therefore to know that the acts he committed were wrong under the circumstances”.
[13] Having rejected the defence of mental disorder, the jury had to grapple with the essential difference between first- and second-degree murder, which is whether or not there was evidence beyond a reasonable doubt that the intentional homicide was both “planned” and “deliberate”. Here is how Cournoyer J. explained the meaning of these terms to the jury:
[209] To prove first degree murder, the prosecution must prove beyond a reasonable doubt not only that Mr. Bain had the intent required for murder, but also that the commission of murders was both planned and deliberate. “Planning and deliberation” are not the same as “intention”. For example, a murder committed intentionally, but on a sudden impulse or without prior consideration, is not planned and deliberate.
[210] It is the murder itself or murders that must be both planned and deliberate, not something else that Mr. Bain did.
[211] The words “planned” and “deliberate” do not mean the same thing.
[212] “Planned” means a calculated scheme or design that has been carefully thought out, the nature and consequences of which have been considered and weighed.
[213] The plan does not have to be complicated. It may be very simple. Consider the time it took do develop the plan, not how much or little time it took between developing it and carrying it out. One person may prepare a plan and carry it out immediately. Another person may prepare a plan and wait a while, even quite a while, to carry it out.
[214] “Deliberate” means “considered, not impulsive”, “slow in deciding”.
[215] A deliberate act is one that the actor has taken time to weight the advantages and disadvantages of. The deliberation must take place before the act of murder starts. A murder committed on a sudden impulse and without prior consideration, even with an intention to kill is not a deliberate murder.
[216] It is for you to say whether the commission of murders was both planned and deliberate. To decide this issue, you must consider all the evidence, including the evidence of Mr. Bain state of mind and anything said or done in the circumstances.
[217] Again, as I mentioned previously, even if the evidence with respect to Mr. Bain’s mental condition was not sufficient to convince you that he should be exempted from criminal responsibility, it may raise a reasonable doubt about whether the commission of murders was both planned and deliberate.
[218] The relevant evidence to consider on this issue includes in particular:
218.1. Mr. Bain’s written answers provided to Dr. Allard on November 9, 2012;
218.2. All acts required to assemble everything he brought with him at the Metropolis;
218.3. Any act or conduct to locate the Metropolis and look at its surroundings.
[219] This is not meant to suggest that this is the only relevant evidence.
[220] Unless you are satisfied beyond a reasonable doubt that the commission of murders was both planned and deliberate, you must find Mr. Bain not guilty of first degree murder, but guilty of second degree murder.
[221] If you are satisfied beyond a reasonable doubt that the commission of murders was both planned and deliberate, and you have no reasonable doubt on the basis of the evidence of his mental condition all of the evidence, you must find Mr. Bain guilty of first degree murder. [Emphasis added]
[14] Assuming that the jurors followed the judge’s instructions, the only conclusion to be drawn from the verdict of second-degree murder is that they were not convinced that the necessary planning and deliberation had been proved beyond a reasonable doubt.
[15] Mr. Bain did not testify at the sentencing hearing, although in an unsworn statement at its conclusion he expressed his “deep, deep regret” and “sincere apologies”, and recognized the “grief and sorrow” suffered by family members of the victims. Victim-impact statements were also delivered orally by Diane Blanchette, the widow of Denis Blanchette, the technician at the Metropolis who Mr. Bain was found guilty of having murdered, as well as four of the twelve victims Mr. Bain was found guilty of having attempted to murder: Gail Ghiringhelli, Jonathan Dubé, Hakim El-Harif and François Blouin.
[16] Submissions to Cournoyer J. on the appropriate period of ineligibility for parole reflect exactly what counsel assert in this Court: the minimum of 10 years proposed by Mr. Bain and the maximum of 25 years proposed by the Crown.
[17] In imposing the obligatory sentence of life imprisonment on the second-degree murder count, Cournoyer J. fixed the period of Mr. Bain’s ineligibility for parole at 20 years.[43] He did so after a thorough analysis of the applicable sentencing principles as applied to the circumstances of the four offences of which Mr. Bain was found guilty, all of which carry maximum sentences of life imprisonment.
[18] These principles included factors to be considered in fixing an extended period of parole ineligibility such as the Crown sought (including vengeance, retribution and denunciation, as well as mental condition of the offender), a review of the case-law on the establishment of an appropriate range, in which he concluded by quoting from Wagner, J. (as he then was) in R. v. Lacasse to the effect that “sentencing ranges are primarily guidelines, and not hard and fast rules.”[44] Reference was also made to case-law emanating from the British Columbia Court of Appeal in which it was held that consideration may properly be given in a second-degree murder case to circumstances where the offence is “so close factually to first degree murder.”[45]
[19] Cournoyer J. then took account of the aggravating and mitigating factors.
[20] In the former category, he placed particular emphasis on s. 718.2(a)(i) Cr.C. to the effect that a sentence should be increased where there is “evidence that the offence was motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, sexual orientation or any other similar factor.” In this instance, the sentencing judge held that the offences were politically motivated by bias, prejudice or hate based on political thought, belief or opinion of members of the Parti Québécois that had just emerged victorious in the provincial election.
[21] Mr. Bain’s principal objective that evening was clearly to assassinate Ms. Pauline Marois, the leader of the Parti Québécois, thereby precluding her from assuming the role as premier of Quebec and leader of the province’s duly elected government. A secondary factor was to kill as many of her supporters as he could. It is a matter of pure chance that his firearm jammed and he was unable to carry out his objective. But for this stroke of luck, the result would have been a massacre of immense proportions.
[22] In the sentencing context for second-degree murder in this case, it is difficult to conceive of an offender’s clearly stated objectives as being factors more aggravating in a democracy such as we enjoy in Quebec, especially when multiple victims are contemplated.
[23] Cournoyer J. identified only one mitigating factor, that Mr. Bain was a first-time offender whose behaviour on the evening in question was uncharacteristic. Without having said so specifically in this context, he obviously took account of evidence in the record from expert reports and otherwise as to Mr. Bain’s uneventful prior work history, community involvement and a long-term relationship with a female partner from whom he was then separated but with whom he had cohabited for many years.
[24] The first issue to consider relates to the failure of the trial judge to comply with the mandatory requirement of s. 745.2 Cr.C. after the jury returned its verdict that Mr. Bain was guilty of second-degree murder.
745.2 Subject to section 745.3, where a jury finds an accused guilty of second degree murder, the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question: You have found the accused guilty of second degree murder and the law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the number of years that the accused must serve before the accused is eligible for release on parole? You are not required to make any recommendation but if you do, your recommendation will be considered by me when I am determining whether I should substitute for the ten year period, which the law would otherwise require the accused to serve before the accused is eligible to be considered for release on parole, a number of years that is more than ten but not more than twenty-five. |
745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante : Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans? |
[25] It is certainly perplexing that such an omission occurred at a trial presided over by so experienced a trial judge with such experienced counsel and that they did not draw the omission to the judge’s attention before the jury was discharged. It is undoubtedly a reflection, however, of their surprise at the verdict the jury returned. That being said, when Cournoyer J. mentioned it at the outset of the sentencing hearing on September 9, 2016, five days after the verdict was returned on September 4, it was understood by all concerned to have been an error in good faith that could not be cured at that stage because the jury had been discharged. Equally significant is the fact that neither counsel raised it in their sentencing submissions to the trial judge as a basis to determine the period of ineligibility, nor did he allude to it in his sentencing judgment.
[26] In any event, there is no way to know whether the jury, after 11 days of deliberation on the verdict, would have accepted an invitation from the trial judge to make any recommendation at all, knowing that under existing Quebec jurisprudence their recommendation would have to be unanimous,[46] and that while he was bound to consider it, he was not obliged to accept it.
[27] We therefore do not consider this good-faith error of the trial judge and the omission of both counsel to draw it to his attention on a timely basis, regrettable though it is, to be valid factors to take into account in assessing the merits of Mr. Bain’s appeal.
[28] Mr. Bain’s next submission argues that since he was 66 years old[47] when the period of ineligibility for parole was established on November 18, 2016, Cournoyer J. ought to have fixed it at the minimum of 10 years when he would be 76 (instead of 86), leaving it then to the Parole Board to determine whether he should be released from detention and if so on what conditions. The Crown opposes this submission, essentially for the same reasons it seeks to increase Mr. Bain’s parole ineligibility from 20 years to 25 years (at which time Mr. Bain would be 91).
[29] Cournoyer J. did not specifically address Mr. Bain’s submission in this regard.
[30] To be sure, there is case-law from this Court, other courts in Quebec and elsewhere in Canada holding that the advanced age of an offender may be an appropriate factor in the sentencing process depending on many circumstances, including poor health. None of them, however, is a case involving culpable homicide;[48] nor has Mr. Bain brought any such case involving a second-degree murder to the Court’s attention.
[31] The Crown’s reaction is that Mr. Bain should not be entitled to what amounts to a discount simply because he chose to commit the offence at a time when he was four days shy of his 62nd birthday.
[32] In R. v. Turcotte,[49] the Court recently had the occasion to review the applicable sentencing principles in a case of second-degree murder in which the accused had also argued unsuccessfully, like Mr. Bain, that he should instead be found not guilty by reason of mental disorder. In that case, the accused had knifed his two young children to death in the context of an acrimonious marital separation.
[33] In reaching its conclusion to dismiss the accused’s appeal from the sentencing judgment that had established his period of ineligibility at 17 years, the Court cited the following extract from the reasons of Wagner, J. in Lacasse:[50]
The role of intermediate appellate courts in sentencing has evolved since 1997. In Lacasse, the Supreme Court of Canada took the opportunity “to clarify the standard on the basis of which an appellate court may intervene and vary a sentence imposed by a trial judge.” That standard is a demanding one, as the reasons of Wagner, J. (as he then was) for the majority show, and does not leave much margin for appellate intervention:
[11] This Court has on many occasions noted the importance of giving wide latitude to sentencing judges. Since they have, inter alia, the advantage of having heard and seen the witnesses, sentencing judges are in the best position to determine, having regard to the circumstances, a just and appropriate sentence that is consistent with the objectives and principles set out in the Criminal Code[11] This Court has on many occasions noted the importance of giving wide latitude to sentencing judges. Since they have, inter alia, the advantage of having heard and seen the witnesses, sentencing judges are in the best position to determine, having regard to the circumstances, a just and appropriate sentence that is consistent with the objectives and principles set out in the Criminal Code in this regard. The fact that a judge deviates from the proper sentencing range does not in itself justify appellate intervention. Ultimately, except where a sentencing judge makes an error of law or an error in principle that has an impact on the sentence, an appellate court may not vary the sentence unless it is demonstrably unfit.
[12] In such cases, proportionality is the cardinal principle that must guide appellate courts in considering the fitness of a sentence imposed on an offender. The more serious the crime and its consequences, or the greater the offender’s degree of responsibility, the heavier the sentence will be. In other words, the severity of a sentence depends not only on the seriousness of the crime’s consequences, but also on the moral blameworthiness of the offender. Determining a proportionate sentence is a delicate task. As I mentioned above, both sentences that are too lenient and sentences that are too harsh can undermine public confidence in the administration of justice. Moreover, if appellate courts intervene without deference to vary sentences that they consider too lenient or too harsh, their interventions could undermine the credibility of the system and the authority of trial courts. With respect, I am of the opinion that the Court of Appeal was wrong in this case to reduce the sentence imposed by the trial judge by basing its intervention on the fact that he had departed from the established sentencing range. [Emphasis added.]
[34] Those comments apply with equal force to both Mr. Bain’s appeal and the Crown’s cross-appeal. Obviously, a different judge might have reached a different conclusion than that of the sentencing judge in Mr. Bain’s case, whether to have reduced or increased the period of his ineligibility for parole. In our view, however, the demanding criteria that circumscribe when an appellate court can intervene to modify the period of ineligibility of an offender convicted of second degree murder do not allow the Court to accede either to Mr. Bain’s appeal or that of the Crown.
[35] To respond to the fundamental question identified in Turcotte,[51] in this case the 20 year period of ineligibility for parole has not been shown “to deviate from the proper sentencing range” in light of the circumstances of the offence of second degree murder and the three counts of attempted murder for which Mr. Bain was properly convicted. Moreover, it has not been shown that the sentencing judge committed “an error of law of law or principle that had an impact on the sentence in light of the gravity of the crime and (Mr. Bain’s) degree of responsibility.”
[36] We would therefore affirm the sentencing judgment of Cournoyer J. and declare Mr. Bain’s unperfected application for leave to appeal the sentence insofar as it relates to the three attempted murder counts to now be moot.
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ALLAN R. HILTON, J.A. |
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MARIE-JOSÉE HOGUE, J.A. |
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PATRICK HEALY, J.A. |
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JOINT REASONS OF DUVAL HESLER, C.J.Q. AND LEVESQUE, J.A. |
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[37] As observed by our colleague Hilton in Turcotte v. R., “Appellate courts are rarely called upon to adjudicate appeals that challenge the duration of the period of ineligibility for parole of an offender convicted of second degree murder.”[52]
[38] Yet this is another such appeal.
[39] A jury acquitted Mr. Bain of first-degree murder but found him guilty of second-degree murder and attempted murder. He was sentenced to imprisonment for life and the judge imposed a period of twenty years of parole ineligibility on the count of murder.[53] In his reasons the judge emphasized the political context of these offences as the principal basis for a period of ineligibility of twenty years.
[40] The judge omitted to ask the jurors whether they wished to make a recommendation concerning the issue of parole ineligibility.[54] This was clearly an error of law, as conceded by the prosecution on this appeal. The jury was discharged before anything could be done to correct this error.
[41] Mr. Bain appeals from the judge’s decision concerning the period of parole ineligibility on the ground that it is excessive. The prosecution appeals on the ground that the judge erred in not imposing a period of ineligibility of twenty-five years and did so because he was constrained by three previous decisions of this court. The prosecution argues further that the offences in this case are among the worst in modern Canadian history.
[42] While we agree with our colleagues Hilton, Hogue and Healy that the intervention of the Court of Appeal is not warranted here, we do not adhere to their reasons in reaching that conclusion.
[43] It is worth mentioning, at this stage, that the reason this appeal of a sentence was heard by a panel of five members of the Court is that the prosecution made a motion for a larger panel, announcing that it would ask the Court to reverse three of its previous decisions regarding the period of ineligibility for parole: R. v. Lemieux, R. v. Bainbridge and Poissant v. R.[55]
[44] In Lemieux, Proulx, J., writing for the Court, stated the following :
On ne saura jamais pourquoi le jury a acquitté l’appelant de meurtre au premier degré mais il est permis de croire que si le jury n’avait retenu que les opinions des experts de la poursuite qui opinaient que l’appelant ne présentait aucun trouble mental, le verdict de meurtre au deuxième degré serait difficile à expliquer. (p. 8)
[45] A sentiment which the trial judge echoed in paragraph 63 of the judgment a quo:
[63] In other words, the jury could very well be convinced, given the overwhelming evidence, that Mr. Bain probably committed a planned and deliberate murder but had a reasonable doubt because of the evidence presented with respect to his mental condition at the time of the commission of the offence.
[46] He added this at paragraph 67:
[67] Therefore, the Court must respect the jury’s verdict in acquitting Mr. Bain of first-degree murder. The jury rejected the evidence presented by Dr. Allard and must have accepted the testimony of Dr. Watts.
[47] Such speculation is no longer allowed (if it ever was) since the decision of the Supreme Court of Canada in R. v Ferguson.[56]
[48] In Bainbridge and Poissant v. R.[57], the Court decided that the maximum penalty provided by legislation can only be imposed upon the worst of criminals for the worst of crimes. However, these cases no longer constitute a valid precedent regarding this specific issue, having been reversed in R. v. L.M.[58], R v. Cheddesingh[59] and R. v. Solowan[60]. The concepts of worst offense and worst offender are no longer to be applied. Rather, the maximum sentence, although exceptional in nature, can be imposed when warranted in light of sentencing principles if circumstances and context so allow. Deference is to be shown to the sentencing judge.
[49] Paradoxically, while arguing for a “reversal” of Bainbridge and Poissant, the prosecution also argues that because of his political motivation, Mr. Bain’s crime is the worst crime possible.
[50] In any event, as we have seen, it is unnecessary on this occasion for the Court to reconsider the previous decisions that the prosecution invited this panel to reverse, such reversal, and any additional clarification needed, having already been provided by the subsequent case law of the Supreme Court of Canada.
[51] Now to the case at hand.
[52] It is a fundamental principle that the sentence must fit a jury’s verdict but it is also prohibited that a judge, in pronouncing the sentence, attempt to reconstruct the logical reasoning of the jury, whose reasons, as we well know, are subject to deliberative secrecy.
[53] McLachlin C.J. stated the principle thus :
First, the trial judge erred in attempting to reconstruct the logical reasoning of the jury. The law holds that the trial judge must not do this, and for good reason. Jurors may arrive at a unanimous verdict for different reasons and on different theories of the case. It is speculative and artificial to attribute a single set of factual findings to the jury, unless it is clear that the jury must unanimously have found those facts. Where any ambiguity on this exists, the trial judge should consider the evidence and make his or her own findings of fact consistent with the evidence and the jury’s findings.[61] (Emphasis added)
[54] In appeal, the prosecution argues that the judge below erred in speculating on the acquittal of first degree murder of Mr. Bain. Again paradoxically, it does not acknowledge that the judge was also speculating on the jury’s reasoning when he states, at par. 67, that the jury rejected Dr. Allard’s evidence and accepted that of Dr. Watts.
[55] Before going any further, it seems appropriate at this time to recall the case of Lortie[62]. Lortie pleaded guilty to six counts of second degree murder. The connection to a political motivation seems inescapable. Yet his period of ineligibility for parole was set by the sentencing judge at ten years. The appeal of that sentence was dismissed by the Court.
[56] In this case, without expounding on the topic, the trial judge said he did not feel bound by the Lortie decision because it preceded Shropshire[63]. In our opinion, he made short shrift of a reasonable precedent.
[57] To sum up, in the present appeal, there would exist, in our opinion, solid legal grounds for intervention by the Court.
[58] First, the error in failing to ask the members of the jury if they wished to make a recommendation regarding the period of ineligibility for parole deprived the judge of information that might materially have affected the exercise of his discretion. We emphasize that such recommendations do not have to be those of the entire jury but can be those of individual jury members, each of whom can opt to make or to decline to make a recommendation. In addition, those recommendations, obviously, may vary from one jury member to the next.
[59] Generally speaking, it cannot be said that the judge’s error is inconsequential without eroding the institutional significance of the jury. In addition, in a case such as this one, where both the judge and the parties have engaged in some speculation as to the reasoning behind the verdict, those recommendations could have had a particularly elucidating effect, had they been requested and made. And even had no such recommendation resulted from the exercise, that, too, may have been helpful.
[60] In any event, article 745.2 Cr.C. is clear that in the case of a second degree murder verdict, “the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question: You have found the accused guilty of second degree murder and the law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the number of years that the accused must serve before the accused is eligible for release on parole? You are not required to make any recommendation but if you do, your recommendation will be considered by me when I am determining whether I should substitute for the ten year period, which the law would otherwise require the accused to serve before the accused is eligible to be considered for release on parole, a number of years that is more than ten but not more than twenty-five.”
[61] As this was not done, and the judge therefore pronounced his sentence on the basis of an incomplete record, we do not believe, as previously mentioned, that his sentence deserves the usual deference. As a consequence, the Court is entitled to review the judgment a quo with greater scrutiny.
[62] As a result, we feel compelled to mention that the first judge did not really address the fairly extensive evidence concerning Mr. Bain’s character, circumstances and personal history. Here was an accused who had been a good citizen, regularly employed throughout his life. At the time of the offences, he was being prescribed psychotropic drugs for “depression”. A subsequent psychiatric investigation revealed “clues of an underlying delusional system.”
[63] To put it bluntly, that investigation found that Mr. Bain believed that God was giving him ideas about what to do to help others and controlled his actions.
[64] Since Shropshire[64] the jurisprudence is clear that the reasons for extending the period of parole ineligibility must have a firm evidentiary foundation and that the reasons for extending that period, and thus enhancing the severity of the final disposition, must be clearly and thoroughly expressed.[65] Such was not the case here.
[65] Again, we emphasize that the failure to question the jury does not comply with a mandatory requirement imposed by the law and is thus an error of principle which calls for a more stringent review of the sentencing judgment. It is worth repeating that Mr. Bain had no prior convictions and that he was successfully employed throughout his working career. The evidence showed that he developed serious psychological problems in 2009, which led to his being prescribed psychotropic drugs which in his case would seem to have caused serious deleterious side effects.
[66] In addition, in the absence of a more complete analysis in the judgment a quo about the offender and his specific circumstances, one can only conclude that the judgment below does not allow an examination of relevant factors that are specifically identified as such in section 745.4 of the Criminal Code. Apart from the seriousness of the offences, those factors were simply not dealt with. The political context of the offences committed by Mr. Bain, while certainly important, was given an exaggerated emphasis by the first judge. That ground alone, in our opinion, would warrant the intervention of the Court[66] as the judge clearly laid undue stress on an aggravating factor, practically to the exclusion of other relevant factors.
[67] Indeed it is all the more important to ask for the jury’s recommendation as to the period of parole ineligibility today because the provisions of what has been called the “faint hope clause” were removed in 2011 for murders committed thereafter. There is no need not remind the reader that the crimes in this case were committed in 2012. Before then, the jury was “a conduit of the executive power of mercy, delegated to the community.”[67] A jury, after the first fifteen years of a life sentence were served, could declare the accused eligible for parole. This provided an opportunity for clemency that could mitigate harsh sentences in cases deserving of such clemency. That remedy no longer being available, and automatic executive review of murder sentences having ceased, it is all the more important, we repeat, to canvas the jury members as the law provides when they arrive at a verdict of second degree murder.
[68] In any case, the reasons provided for the period of parole ineligibility by the first judge are insufficient, in the case at hand, to explain or justify the specific conclusion of twenty years of ineligibility, by which time Mr. Bain will have reached 86 years of age, which is beyond applicable current longevity tables and certainly eliminates the possibility of any rehabilitation in his case. Again, that fact made possible recommendation(s) by the jurors, in the circumstances, even more desirable.
[69] We also find it disconcerting that no consideration at all was given to the prospect of rehabilitation in a man such as Mr. Bain, receiving appropriate treatment henceforth, and in this respect wish to quote the Fauteux report[68]. Some may argue that it is outdated. Allow us to state that it is ageless in its wisdom:
For any prisoner there should always be the expectation that, in the foreseeable future, confinement will end. There must always be a hope, no matter what the age of the prisoner may be, that he will once again have the opportunity to resume his place in society (p. 47)
[…]
Prisoners should have some hope that imprisonment will end and thereby have some incentive for reformation and rehabilitation (p. 49).
[70] We also find it regrettable that the sentence below was solely centered on the political nature of the accusations and hence on the need for deterrence. It is well known that deterrence in a case such as this one, where the accused does not resemble the average citizen in terms of his apprehension of reality, simply does not work.
[71] Indeed, the effect of dissuasion is a controversial issue.[69] Whether it has any effect at all is at best doubtful. Our colleague Vauclair and his co-author Desjardins note that expert opinion on the topic ranges from great prudence to profound scepticism.[70] Its uncertain character makes it essential to apply the principle of dissuasion or deterrence with caution. Generally speaking, it has much more impact on ordinary, sane individuals, with a lot at stake, than on those who, by reason of their emotional or psychological condition, are unable to adequately assess the consequences of their actions.[71]
[72] A just sentence takes into account not only the seriousness of the crime, but also the degree of moral culpability of its author. That degree is necessarily affected by the mental state of the latter:
The gravity of the offence is not, of course, lessened by the personal circumstances of the offender. However, the mental disorder diminishes the degree of responsibility of the offender. Impaired reasoning, delusional disorders, and like mental conditions distinguish those afflicted from the ordinary offender who is fully accountable for his or her conduct […].[72]
[73] We regret to note that the sentence under appeal is, for all intents and purposes, practically silent on such considerations.
[74] We do wish to emphasize as well that the sentence for murder is always a life sentence. The parole board will only grant parole where it is satisfied that the convicted person is fit for release, upon such conditions as the board determines. As mentioned by our colleague Hilton in Turcotte, the truth is that all convicted murderers are sentenced to imprisonment for the rest of their life[73]. Parole is a different concern, centered on whether the convicted individual represents an ongoing threat to society and on his prospects for rehabilitation.
[75] Despite finding that the degree of deference owed by this court to the sentence is greatly diminished in this case, and while we are satisfied, in the absence of a more complete analysis by the first judge, that the record before us does not on its face justify a period of parole ineligibility of more than fifteen years, we are bound to acknowledge that the sentence is not manifestly unfit, as demanded by the Supreme Court in Lacasse[74], in view of the gravity of the offenses.
[76] Indeed, the failings described above above make it particularly difficult to decide on the appropriate course of action in this appeal. To sum up, the legislators have decided that s. 745.6 Cr. C. will no longer be available for murders committed after 2011. A shortening of the period of ineligibility for parole by a jury is therefore unavailable to Mr. Bain. The trial judge did not, as the Supreme Court of Canada in Ferguson [75] directed him, proceed to do his own analysis of the evidence and deliver his own conclusions of fact, those of the jury being, by definition, unavailable. And, most importantly, the members of the jury were not given the opportunity of a recommendation, that mistake being made unredeemable by what took place in first instance. Regrettably, this Court lacks the information needed for it to modify the sentence and set a different ineligibility period, unless it too indulge in suppositions concerning the reasoning of the jury in arriving at its verdict. Mr. Bain’s appeal must therefore be dismissed.
[77] We are equally satisfied that the prosecution’s appeal must fail. The information in the record is plainly insufficient to justify the imposition of a period of parole ineligibility of twenty-five year, as though Mr. Bain had been convicted of first-degree murder, a crime of which the jury acquitted him.
[78] We therefore propose that the Court dismiss the appellant’s appeal, declare his application for leave to appeal the sentence on the other counts for which he was convicted to be moot and dismiss the respondent’s appeal.
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NICOLE DUVAL HESLER, C.J.Q. |
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JACQUES J. LEVESQUE, J.A. |
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* Cette décision est signée en français et en anglais. Les deux versions sont officielles.
[1] Cette partie du jugement sur la peine entraîne un appel de plein droit en vertu du paragraphe. 675(2) du Code criminel.
[2] Ce dossier n'a jamais été mis en état pour audition et est resté inactif depuis sa constitution.
[3] Hill c. R., [1977] 1 R.C.S. 827, 1975 CanLII 38 (CSC).
[4] Un arrêt des procédures a été inscrit à l'égard de deux autres chefs de possession de matière ou de dispositifs incendiaires en vue de commettre un acte criminel (art. 433-436 et 436.1 C.cr.) et d’intentionnellement causer des dommages par le feu ou par une explosion (art. 433a) C.cr.).
[5] Il a également condamné M. Bain à des peines d'emprisonnement à perpétuité concurrentes pour les trois chefs de tentative de meurtre. La demande d'autorisation d'appel de M. Bain à l'égard de ces peines n'a jamais été mise en état.
[6] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 60.
[7] Paragraphe 76 du jugement dont appel, avec référence à R. c. Kianiapour, 2003 BCCA 703, 181 C.C.C. (3d) 391.
[8] R. c. Ameeriar, [1990] J.Q. no. 1237, J.E. 90-1244, 60 C.C.C. (3d) 431. 1990 CanLII 3106 (QC CA)
[9] M. Bain est né le […] 1950.
[10] Voir par exemple : R. c. R.P., 2018 QCCA 21 (un homme de 82 ans atteint d'une maladie neurologique dégénérative est condamné à deux ans moins un jour pour deux chefs de grossière indécence) ; R. c. Corriveau, 2017 QCCS 173 (un homme de 84 ans est condamné à quatre ans d'emprisonnement et une lourde amende) ; O'Reilly c. R., 2017 QCCA 1286 (un homme de 81 ans est condamné à cinq ans d'emprisonnement pour des infractions liées à la contrebande du tabac) ; Thibault c. R., 2016 QCCA 335 (une femme de 76 ans en fauteuil roulant est condamnée à 18 mois d'emprisonnement pour fraude et abus de confiance pendant son mandat de lieutenant-gouverneure du Québec) ; R. c. Foisy, 2016 QCCQ 1583 (un homme de 81 ans est condamné à 32 mois d'emprisonnement pour possession et distribution de pornographie juvénile) ; R. c. Swope, 2015 BCCA 167 (un homme de 78 ans est condamné à 39 mois d'emprisonnement pour des infractions passées d'agression sexuelle d'élèves de 2e année alors qu'il était leur enseignant) ; R. c. Mossa, 2015 QCCS 4121 (un homme de 83 ans est condamné à 25 mois d'emprisonnement pour grossière indécence commise à l’endroit d’un jeune de 17 ans lorsqu'il avait 46 ans) ; G. B. c. R., 2013 QCCA 276 (Un homme de 63 ayant plaidé coupable à de multiples accusations d’agression sexuelle sur des enfants d’âge mineur a été condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement ; l’âge avancé et l’état de santé du délinquant, à moins d’être très graves, ne doivent pas occulter la gravité des crimes qu’il a commis) ; R. c. J.R., 2013 QCCQ 8690 (un homme de 84 ans à mobilité réduite, atteint de diabète, et de de problèmes cardiaques est condamné à 40 mois d'emprisonnement pour grossière indécence et voies de fait à l’endroit de sa fille entre sa petite enfance et son adolescence) ; R. c. Lavoie, 2012 QCCA 2112 (la Cour d'appel augmente à cinq ans d'emprisonnement la peine d’un homme de 72 ans ayant plaidé coupables à plusieurs infractions de nature sexuelle contre 13 jeunes garçons) ; R. c. Boucher, 2010 QCCA 168 (la Cour d'appel augmente à 30 mois d'emprisonnement la peine d’un homme de 72 ans reconnu coupable d'agression sexuelle ayant causé des lésions corporelles et de grossière indécence à l'endroit d'une personne de sexe féminin) ; Houde c. R., 2010 QCCA 394 (Un ancien policier de 69 ans est condamné à neuf ans et deux mois d'emprisonnement pour complot en vue de commettre un acte criminel, introduction par effraction, vol qualifié, possession d'une arme à feu prohibée et trafic d'armes) ; G.L. v. R., 2008 QCCA 2401 (un homme de 64 ans est condamné à 6 ans et 8 mois d'emprisonnement pour diverses infractions de nature sexuelles à l’endroit de ses filles) ; G.B. c. R., 2007 QCCA 20 (la Cour d'appel a rejeté une demande d'autorisation d'appel d’un homme de 72 ans condamné à une peine de 9 ans d’emprisonnement pour diverses infractions de nature sexuelles à l’endroit de ses belles-filles entre 1962 et 1976 ; le seul facteur de l’âge ne saurait avoir une influence déterminante sur la peine) ; C. A. c. R., 2007 QCCA 65 (la Cour d'appel rejette la demande d'autorisation d'appel d'un homme de 81 ans condamné à sept ans d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable de viol, de grossière indécence et d'inceste à l’endroit de sa fille) ; R. c. Spence, 2007 QCCQ 13462 (un homme de 79 ans est condamné à 30 mois d'emprisonnement après avoir plaidé coupable à huit chefs d'accusation pour agression sexuelle à l’endroit de huit adolescents alors âgés entre 13 et 16 ans) ; R. c. Cromwell, 2006 ABCA 365 (Un homme de 62 ans est condamné à 20 ans d'emprisonnement pour introduction par effraction, agression sexuelle armée et agression sexuelle causant des lésions corporelles ; la Cour d'appel de l'Alberta affirme qu'en l'absence d'une preuve que le délinquant souffre de graves problèmes de santé, l'âge n'est pas un facteur en matière de détermination de la peine) ; R. c. L. M., 2006 QCCQ 16425 (un homme de 76 ans ayant plaidé coupables à huit chefs d'accusation de grossière indécence et d'agression sexuelle est condamné à cinq ans d'emprisonnement ; l'âge seul n'est pas un facteur pertinent à moins que les problèmes de santé du délinquant ne puissent être gérés à l’intérieur du système carcéral) ; Desbiens c. La Reine, 2001 CanLII 39480 (QC CA) (Un homme de 83 ans en mauvaise santé est condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois après avoir été reconnu coupable de contacts sexuels à l’endroit de sa fille mineure. La Cour d'appel a rejeté l'appel de la peine, en partie sur la base du témoignage d’un représentant des autorités carcérales selon lequel l’emprisonnement n’est pas incompatible avec l'âge et l’état de santé du délinquant) ; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 RCS 500 (La Cour suprême du Canada rétablit la peine de 25 ans d'emprisonnement infligée à un homme de 55 ans reconnu coupable de nombreux chefs d'agression sexuelle, d'inceste, d'agression armée et de certaines autres infractions moins graves infligées à ses enfants) ; R. c. Monette, 1999 Can LII 629 (ON CA) (Un ancien prêtre de 90 ans reconnu coupable de 11 infractions, dont grossière indécence, sodomie, voies de fait causant des lésions corporelles et voies de fait simples est condamné à cinq ans d’emprisonnement. La Cour d'appel de l'Ontario réduit la peine de cinq ans à deux ans moins un jour compte tenu de son âge et de l’état de santé du délinquant).
[11] Turcotte c. R., 2018 QCCA 1076.
[12] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089.
[13] Turcotte c. R., 2018 QCCA 1076, paragr. 45.
[14] Turcotte c. R., 2018 QCCA 1076.
[15] Turcotte c. R., 2018 QCCA 1076, paragr. 4.
[16] R. c. Bain, 2016 QCCS 5785 (Hon. Guy Cournoyer J.C.S.).
[17] Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 745.2.
[18] Lemieux c. R., [1997] R.J.Q. 1222 (C.A.); Bainbridge c. R., 2001 CanLII 39571 (QC CA); Poissant c. R., [2007] J.Q. no.998 (C.A.).
[19] R. c. Ferguson, [2008] 1 R.C.S. 96.
[20] Supra, note 4.
[21] R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S.163.
[22] R. c. Cheddesingh, [2004] 1 R.C.S. 433
[23] R. c. Solowan, [2008] 3 R.C.S. 309.
[24] R. c. Ferguson, supra, note 5, au paragr. 22.
[25] R. c. Lortie EYB 1990-63480 (C.A.)
[26] R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227.
[27] R. c. Shropshire, supra, note 12.
[28] Voir R. c. Hawkins, 2011 NSCA 7.
[29] R. c. M.(C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragraphe 90 : « [S]auf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. »
[30] R. c. Simmonds, 2018 BCCA 205, au paragr. 16.
[31] Gérald Fauteux, « Rapport d’un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada », 30 avril 1956, Ottawa.
[32] R. c. B.W.P. & R. c. B.V.N. 2006 CSC 27, aux paragr. 2 et 3.
[33] Vauclair, Martin et Desjardins, Tristan, Traité général de preuve et de procédures pénales, 25 e éd., Montréal, Yvon Blais 2018, no. 2748.
[34] Voir aussi Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3, La peine, 2e éd., Montréal, Thémis 2016, p. 33.
[35] R. c. Ayorech, 2012 ABCA 82, paragr. 12.
[36] Turcotte, supra note 1, paragr. 41.
[37] R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089.
[38] Supra, note 10.
* This judgment has been signed in French and English. Both versions are official.
[39] This portion of the sentencing judgment gives rise to an appeal as of right pursuant to s. 675(2) Cr.C.
[40] This file was never perfected for hearing and has been dormant since its inception.
[41] [1977] 1 S.C.R. 827
[42] A stay of proceedings was entered with respect to two other counts relating to possession of incendiary material or devices for the purpose of committing an indictable offence (ss. 433-436 and 436.1 Cr.C.) and intentionally causing damage by fire or by explosion (s. 433(a) Cr.C.)
[43] He also sentenced Mr. Bain to concurrent life sentences on the three attempted murder counts. Mr. Bain’s application for leave to appeal those sentences was never perfected.
[44] R. v. Lacasse, 2015 SCC 64, [2015] 3 S.C.R. 1089, at para. 12.
[45] Paragraph [76] of the judgment under appeal, with reference to R. v. F.K., 2003 BCCA 703, 181 C.C.C. (3d) 391.
[46] R. v. Ameeriar, [1990] J.Q. no. 1237, J.E. 90-1244, 60 C.C.C. (3d) 431.
[47] Mr. Bain was born on […], 1950.
[48] See, for example: R. v. R.P., 2018 QCCA 21 (an 82 year-old man with a degenerative neurological disease sentenced to two years less one day on two counts of gross indecency); R. v. Corriveau, 2017 QCCS 173 (an 84 year-old man convicted of municipal corruption offences sentenced to four years imprisonment and a significant fine); O’Reilly v. R., 2017 QCCA 1286 (an 81 year-old man sentenced to five years of imprisonment for tobacco smuggling related offences); Thibault v. R., 2016 QCCA 335 (a 76 year-old wheelchair bound woman sentenced to 18 months of imprisonment for fraud and abuse of confidence during her term as Lieutenant Governor of Quebec); R. v. Foisy, 2016 QCCQ 1583 (an 81 year-old man sentenced to 32 months of imprisonment for possession and possession of juvenile pornography); R. v. Swope, 2015 BCCA 167 (a 78 year-old man sentenced to 39 months of imprisonment for historic offences of sexual assault of grade 2 students while he was their teacher); R. v. Mossa, 2015 QCCS 4121 (an 83 year old-man sentenced to 25 months of imprisonment for gross indecency committed when he was 46 against 17 year-old boy) ; G.B. v. R., 2013 QCCA 276 (the mere factor of the accused’s age of 72 would not be taken into account for sexual assaults committed against four of his daughters in law between 1962 and 1976); R. v. J.R., 2013 QCCQ 8690 (an 84 year-old man with diabetes, cardiac problems and limited mobility sentenced to 40 months of incarceration for gross indecency and assault committed against his daughter between her infancy and her adolescence); R. v. Lavoie, 2012 QCCA 2112 (the Court of Appeal increases a sentence to five years of imprisonment of a 72 year-old man who pleaded guilty to several offences of a sexual nature against 13 young boys); R. v. Boucher, 2010 QCCA 168 (the Court of Appeal increases a sentence to 30 months of imprisonment of a 72 year-old man sexual assault causing bodily harm and gross indecency to a female victim); Houde v. R., 2010 QCCA 394 a 69 year-old former policeman is sentenced to nine years and two months of imprisonment for conspiracy to commit an indictable offence, break and enter, robbery, possession of a prohibited firearm and trafficking in weapons); G.L. v. R., 2008 QCCA 2401(a 64 year-old man is sentenced to 6 years and 8 months of imprisonment for a variety of sexual offences against his daughters); G.B. v. R., 2007 QCCA 20 (the Court of Appeal dismissed an application for leave to appeal a sentence of 9 years imposed on a 72 year-old man convicted of a variety of sexual offences between 1962 and 1976); C.A. v. R., 2007 QCCA 65 (the Court of Appeal dismisses an application for leave to appeal of an 81 year-old man found guilty of rape, gross indecency and incest on his daughter sentenced to seven years of imprisonment) ; R. v. Spence, 2007 QCCQ 13462 (a 79 year-old man is sentenced to 30 months of imprisonment after pleading guilty to eight counts of offences of a sexual nature against eight teenagers who were then between 13 and 16) ; R. v. Cromwell, 2006 ABCA 365 (the Alberta Court of Appeal decides that absent evidence of poor health, age alone is not a factor in sentencing a 62 year-old man to 20 years of imprisonment for break and enter, armed sexual assault and sexual assault causing bodily harm; R. v. L.M., 2006 QCCQ 16425 (a 76 year-old man who pleaded guilty to eight counts of gross indecency and sexual assault is sentenced to five years of imprisonment; age alone is not a relevant factor unless there are health concerns that cannot be managed in the penitentiary system) ; (an 83 year-old man in poor health found guilty of sexual touching of his young daughter is sentenced to two years less one day of imprisonment; Desbiens v. La Reine, 2001 CanLII 39480 (The Court of Appeal dismissed an appeal from a judgment sentencing an 83 year-old man in poor health found guilty of sexual touching of his minor daughter is sentence to 18 months of imprisonment, based in part on the assurance of the carceral authorities that the offender’s age is not incompatible with his detention); R. v. M. (C.A.), [1996] 1 RCS 500 (the Supreme Court of Canada restores a sentence of 25 years of imprisonment imposed on a 55 year-old man found guilty of numerous counts of sexual assault, incest, armed assault and certain other less serious offences inflicted on his children); and, R. v. Monette, 1999 Can LII 629 (The Ontario Court of Appeal reduces the sentence of a 90 year-old former priest having been found guilty of 11 offences, including gross indecency, sodomy, assault causing bodily harm and simple assault, from five years to two years less a day, taking account of his age and the state of his health.)
[49] 2018 QCCA 1076.
[50] Supra, note 6.
[51] Supra note 11 at para. [46].
[52] Turcotte v. R., 2018 QCCA 1076, para. 4.
[53] R. v. Bain, 2016 QCCS 5785 (Hon. Guy Cournoyer J.S.C.).
[54] Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 745.2.
[55] R. v. Lemieux, [1997] R.J.Q. 1222 (Que.C.A.); R. v. Bainbridge, 2001 CanLII 39571 (QC CA);
Poissant v. R., [2007] J.Q. no.998 (Que.C.A.).
[56] R. v. Ferguson, [2008] 1 S.C.R. 96.
[57] Supra, note 4.
[58] R. v. L.M., [2008] 2 S.C.R.163.
[59] R. v. Cheddesingh, [2004] 1 S.C.R. 433
[60] R. v. Solowan, [2008] 3 S.C.R. 309.
[61] R. v. Ferguson, supra, note 5, at para. 22.
[62] R. v. Lortie EYB 1990-63480 (C.A.)
[63] R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227.
[64] R. v. Shropshire, supra, note 12.
[65] See R. v. Hawkins, 2011 NSCA 7.
[66] M.(C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500, para. 90: “[A]bsent an error in principle, failure to consider a relevant factor, or an overemphasis of the appropriate factors, a court of appeal should only intervene to vary a sentence imposed at trial if the sentence is demonstrably unfit.”
[67] R. v. Simmonds, 2018 BCCA 205, at para. 16.
[68] Gérald Fauteux, Report of a Committee Appointed to Inquire into the Principles and Procedures Followed in the Remission Servfice of the Department of Justice Canada, Ottawa, April 30, 1956.
[69] R. v. B.W.P. & R v. B.V.N. 2006 CSC 27, at para. 2 and 3)
[70] Vauclair, Martin and Desjardins, Tristan, Traité général de preuve et de procédures pénales, 25 e éd., Montréal, Yvon Blais 2018, no. 2748.
[71] See also Hugues Parent and Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3, La peine, 2e éd., Montréal, Thémis 2016, p. 33.
[72] R. v. Ayorech, 2012 ABCA 82, para. 12.
[73] Turcotte, supra note 1, para. 41.
[74] R. v. Lacasse, [2015] 3 S.C.R. 1089.
[75] Supra, note 10.
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