Décision

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Chano c. Chiaraluna

2011 QCRDL 3118

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101130 170 G

 

 

Date :

26 janvier 2011

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Fred Chano

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Antonio Chiaraluna

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 novembre 2011 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 4 276,50 $, soit le loyer depuis mai 2010 jusqu'à la date de l'audience (par imputation).

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 276,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 novembre 2010 sur la somme de 3 226,50 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 66 $.

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

19 janvier 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.