Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Goga

2025 QCTAL 32260

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

894184 37 20250626 G

No demande :

4820848

 

 

Date :

08 septembre 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Matei Goga

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 2 503 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 738 $ $, représentant la différence de l'augmentation du loyer 2024/2025, soit 123 $ x 6 mois (P-1).
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 738 $ $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 738 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $, plus 68,65 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

2 septembre 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.