Office municipal d'habitation de la ville de Val d'Or c. Dumont | 2023 QCTAL 1874 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Val-d'Or | ||||||
| ||||||
No dossier : | 653485 13 20220914 G | No demande : | 3663467 | |||
|
| |||||
Date : | 25 janvier 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
| ||||||
Office Municipal d'Habitation de la Ville de Val d'Or |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stella Dumont |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 066 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel ainsi que les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 781 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTION EN LITIGE
[3] La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La preuve démontre que la locataire doit 4 739,30 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de juillet (solde 53,30 $) et d'août à décembre 2022 ainsi que le loyer de janvier 2023.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
[6] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 4 739,30 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 juillet 2022 sur 53,30 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 80 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
|
| ||
|
Anne A. Laverdure | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 19 janvier 2023 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.