Décision

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Office municipal d'habitation de Québec c. Luntadila

2024 QCTAL 28102

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

799274 18 20240528 G

No demande :

4349564

 

 

Date :

04 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Office Municial d'Habitation de Québec

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ruth Yenga Luntadila

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 460 $.

[3]         La locataire a payé le loyer dû avant l'audience ainsi que les frais.

[4]         La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[6]         La mandataire de la locatrice précise que la locataire paie fréquemment son loyer en retard et qu’elle effectue des paiements partiels et de façon aléatoire.

[7]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, la mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès de la locataire pour percevoir ce loyer et les quatre demandes judiciaires antérieures auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer.


[8]         Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[9]         Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er octobre 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 août 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.