Décision

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Décision

Lambert c. Pinel

2017 QCRDL 13301

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

325768 31 20170221 G

No demande :

2199827

 

 

Date :

25 avril 2017

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Jacques Lambert

 

Julie Lajeunesse

 

Stéphane Grondin

 

Valéry Couture

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Patrice Pinel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2017 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 3 540 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’au mois d’avril 2017.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard.


[8]      En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé 9 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[9]      À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que les locateurs subissent un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l’hypothèque et qu’ils ont beaucoup de logements à administrer.

[10]   Le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[11]   Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.

[12]   Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 3 540 $, plus les frais judiciaires et de signification de 83 $, le tout avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., depuis le 24 février 2017 sur le montant de 2 620 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   Advenant que le loyer dû, les intérêts et les frais soient payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois pour la durée du présent bail et pour tout renouvellement;

[16]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[17]   RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

une des locatrices

le locataire

Date de l’audience :  

18 avril 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.