Gauthier c. Hébert |
2014 QCRDL 36532 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossiers : |
110915 31 20130913 G 31-120813-004 31 20120813 G |
No demandes : |
1319610 52680 |
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Date : |
28 octobre 2014 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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ANNIE GAUTHIER |
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Locataire - Partie demanderesse (110915 31 20130913 G) Partie défenderesse (31-120813-004 31 20120813 G) |
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c. |
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MARTINE HÉBERT
REAL ROBILLARD |
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Locateurs - Partie défenderesse (110915 31 20130913 G) Partie demanderesse (31-120813-004 31 20120813 G) |
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D É C I S I O N
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[2] La locataire demande le remboursement de l’augmentation du loyer (1 020 $ pour la durée du bail), un montant de 500 $ pour perte de jouissance ainsi que les frais, les intérêts et l’indemnité.
[3] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 735 $.
DEMANDE DES LOCATEURS
[4] Une demande a été produite au tribunal le 13 août 2012. Les locateurs réclament un montant de dommages-intérêts de 1 233,56 $.
[5] Les locateurs soumettent que la locataire a causé un dommage au plancher à la suite d’un dégât d’eau. Une mise en demeure a été expédiée à la locataire le 2 octobre 2011. Des photographies sont produites ainsi qu’une facture.
[6] Les locateurs déclarent que le plancher flottant avait été installé peu de temps avant que la locataire emménage. Après le sinistre, les locateurs ont tenté sans succès d’acheter du plancher flottant identique. Il n’y en avait plus sur le marché. Ils ont été contraints de remplacer la totalité du plancher flottant.
[7] Dans le montant réclamé, une partie concerne la moustiquaire de la porte-patio. Les locateurs prétendent que celle-ci était endommagée, ce que conteste la locataire.
[8] La locataire soumet que les locateurs n’étaient pas obligés de remplacer la totalité du plancher flottant. Elle admet toutefois, pour avoir vérifié elle-même, que le plancher flottant existant ne se retrouvait plus en magasin.
[9] Pour le tribunal, la preuve soumise démontre que la locataire a causé un dommage au plancher. Les locateurs n’avaient pas d’autres choix que de refaire la totalité du plancher puisqu’il n’était pas possible de retrouver en magasin le plancher flottant existant. La locataire devra en rembourser le coût aux locateurs.
[10] Le tribunal rejettera toutefois la réclamation quant à la moustiquaire (34,35 $, taxes incluses), en présence de témoignages contradictoires.
[11] Le tribunal condamne la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 199,21 $ plus les frais judiciaires et de signification de 78 $.
DEMANDE DE LA LOCATAIRE
[12] La locataire a produit une demande le 13 septembre 2013. La locataire demande de condamner les locateurs à rembourser « l’augmentation du loyer de 85 $ par mois (1 020 $ pour la durée du bail) par rapport au loyer précédent puisque la rénovation de la salle de bain n’a jamais été complétée ».
[13] Dans les faits, la locataire a conclu un bail dont le loyer mensuel était supérieur de 70 $ à celui payé par l’ancienne locataire et non 85 $. Elle n’a produit aucune demande à la Régie pour contester cette augmentation. Elle soumet toutefois qu’elle devrait être remboursée puisque les travaux dans la salle de bain n’ont pas été complétés. Elle n’aurait pas accepté l’augmentation dans ces circonstances.
[14] Des photographies sont présentées au tribunal par les 2 parties.
[15] Le bail prévoit que la salle de bain doit être rénovée en cours de bail. La preuve révèle que c’est ce qui a été fait.
[16] La preuve soumise démontre que la salle de bain a été rénovée substantiellement. Les travaux ont débuté très rapidement après l’occupation des lieux. La partie du travail non terminée est purement esthétique. Ce seul préjudice n’est pas susceptible d’indemnisation. La preuve ne révèle pas le bien-fondé des prétentions de la locataire.
[17] La preuve qui devait être faite par la locataire pour obtenir gain de cause ne l’a pas été. Cette partie de la demande est rejetée.
[18] La locataire réclame 500 $ pour perte de jouissance. Lors de l’audience, la locataire ne semble plus trop connaître le fondement à la base de cette demande. Une relecture de celle-ci est faite. Elle résulterait principalement des travaux dans la salle de bain, d’un problème avec une partie du plancher dans le salon et de l’absence de poignées.
[19] Aucune mise en demeure n’a été expédiée aux locateurs lorsque la locataire occupait les lieux. Le bail s’est terminé au 30 juin 2012. La seule mise en demeure expédiée aux locateurs l’a été l’année suivante, soit le 5 avril 2013. La demande à la Régie a été produite le 13 septembre 2013.
[20] Selon les dispositions de l'article 2803 du Code civil du Québec, il revient à la partie demanderesse de faire la preuve de ses prétentions :
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ».
[21] Comme le soulignent les auteurs André Nadeau et Léo Ducharme :
« (...) Celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est placé dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité (...) »[1]
[22] Il appartenait à la locataire de faire la preuve qu’elle avait droit aux sommes réclamées. Cette preuve n’a pas été apportée au tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE en partie le recours des locateurs;
[25] REJETTE la demande des locateurs quant au surplus;
[26] REJETTE la demande de la locataire qui en assume les frais.
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André Monty |
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Présence(s) : |
la locataire les locateurs |
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Date de l’audience : |
23 octobre 2014 |
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