Décision

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Décision

Maltais c. Perron

2014 QCRDL 33722

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

171774 31 20140828 G

No demande :

1566573

 

 

Date :

02 octobre 2014

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Karl Maltais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francois Michel Perron

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 625 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 150 $, soit le loyer des mois d'avril 2014 à septembre 2014.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 août 2014 sur la somme de 2 625 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 79 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

29 septembre 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.