Décision

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Décision

Beaupré Leclerc c. Perreault

2016 QCRDL 22942

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

239104 12 20150928 G

No demande :

1842659

 

 

Date :

04 juillet 2016

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administrative

 

ÉTIENNE BEAUPRÉ LECLERC

 

JEAN-LOUIS LECLERC

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

JEAN FRANÇOIS PERREAULT

 

NANCY LORD

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les demandeurs requièrent la résiliation du bail et le recouvrement du loyer ainsi que l’éviction des occupants sans droit.

[2]      Depuis l’introduction du recours, les défendeurs ont quitté les lieux.

CONTEXTE

[3]      C’est dans le cadre de la vente de la résidence appartenant aux demandeurs que les défendeurs ont manifesté leur intérêt. Comme ils n’étaient pas tout à fait prêts à acheter, il fut convenu de louer avec option d’achat. Ils habiteraient la maison jusqu’en juillet 2015, date à laquelle ils devraient quitter les lieux à défaut par eux de procéder à l’achat de la propriété dont le prix de vente est déterminé à 55 000 $.

[4]      Dans l’intervalle, ils payaient 600 $ mensuellement, dont un montant de 250 $ est imputé au prix d’achat. La somme, ainsi accumulée, demeure aux demandeurs si l’achat n’a pas lieu.

[5]      Les demandeurs réclament 5 340 $, soit les « loyers impayés » pour la période de juin 2014 à septembre 2015 puisque les défendeurs ont continué d’occuper les lieux jusqu’à cette date.

QUESTION PRÉLIMINAIRE SUR LA COMPÉTENCE

[6]      Tel que discuté à l’audience, la nature spécifique de l’entente intervenue entre les parties soulève des questionnements quant à la compétence du Tribunal de la Régie du logement de statuer sur la demande.


[7]      En effet, le présent Tribunal a compétence pour statuer sur une demande lorsque celle-ci est relative à un bail de louage résidentiel[1].

[8]      Par contre, lorsque l’entente de location intervenue entre les parties constitue l’accessoire d’une promesse d’achat, les litiges découlant de l’un et de l’autre doivent être soumis à un Tribunal de juridiction civile[2].

[9]      Il va de soi, selon les documents produits et les témoignages rendus, que l’entente principale entre les parties visait la vente de la propriété, laquelle était assortie d’une convention d’occupation dans l’intervalle. 

[10]   Plusieurs des clauses convenues contreviennent aux règles généralement applicables au louage résidentiel.

[11]   L’obligation de quitter les lieux à l’expiration de la période convenue illustre très clairement que les parties ont voulu donner préséance à la promesse d’achat. Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation d’une partie du « loyer » à titre de mise de fonds pour cette acquisition.

[12]   Dans l’affaire Bédard c. Drolet[3], la Cour supérieure énonce :

« [22]            Ces particularités relatives à l’option d’achat et incluses au bail de location confèrent un statut particulier à ce contrat et s’expliquent par le fait que le locateur loue son immeuble en vue de le vendre. C’est pourquoi il prend soin de le louer à un acheteur éventuel et sérieux, en exigeant de celui-ci un prix de location plus élevé dont une partie pourra servir au paiement du capital et en prévoyant une durée limitée au bail, par l’ajout d’une clause qui y met fin immédiatement si la vente n’a pas lieu avant l’expiration de celui-ci. Le locateur peut ainsi tenter sa chance auprès d’un autre acheteur potentiel.

[23]            Le Tribunal est d’avis qu’un tel contrat, en raison de ses particularités, ne constitue pas un bail de logement et n’est pas assujetti aux dispositions du Code civil du Québec applicables à un tel bail.

[24]            En conséquence, le présent litige relatif à l’interprétation du contrat qui lie les parties relève donc de la compétence de la Cour supérieure et non de la Régie du logement.[2] » [Références omises] [Notre soulignement]

[13]   Les faits entourant ce dossier s’apparentent clairement à la présente affaire.

[14]   Le Tribunal constate que les parties sont assujetties principalement à une promesse d’achat assortie d’une entente d’occupation. Le Tribunal de la Régie du logement n'a pas compétence juridictionnelle pour disposer de ce litige.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   DÉCLINE compétence juridictionnelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

monsieur Jean-Louis Leclerc

la mandataire du demandeur Étienne Beaupré Leclerc

Date de l’audience :  

14 juin 2016

 

 

 


 



[1] Article 28 RLRQ c. R-8.1.

[2] Joseph c. Labrosse 2016 QCRDL 4839.

[3] 2006 QCCS 3484. Voir aussi, Berteau c. Atréus inc., 2016 QCRDL 16352, Dupuis c. Kehren 2015 QCRDL 21805, Bédard c. Mailloux 2013 QCRDL 20694.

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