Beaupré Leclerc c. Perreault |
2016 QCRDL 22942 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rouyn-Noranda |
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No dossier : |
239104 12 20150928 G |
No demande : |
1842659 |
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Date : |
04 juillet 2016 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administrative |
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ÉTIENNE BEAUPRÉ LECLERC
JEAN-LOUIS LECLERC |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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JEAN FRANÇOIS PERREAULT
NANCY LORD |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les demandeurs requièrent la résiliation du bail et le recouvrement du loyer ainsi que l’éviction des occupants sans droit.
[2] Depuis l’introduction du recours, les défendeurs ont quitté les lieux.
CONTEXTE
[3] C’est dans le cadre de la vente de la résidence appartenant aux demandeurs que les défendeurs ont manifesté leur intérêt. Comme ils n’étaient pas tout à fait prêts à acheter, il fut convenu de louer avec option d’achat. Ils habiteraient la maison jusqu’en juillet 2015, date à laquelle ils devraient quitter les lieux à défaut par eux de procéder à l’achat de la propriété dont le prix de vente est déterminé à 55 000 $.
[4] Dans l’intervalle, ils payaient 600 $ mensuellement, dont un montant de 250 $ est imputé au prix d’achat. La somme, ainsi accumulée, demeure aux demandeurs si l’achat n’a pas lieu.
[5] Les demandeurs réclament 5 340 $, soit les « loyers impayés » pour la période de juin 2014 à septembre 2015 puisque les défendeurs ont continué d’occuper les lieux jusqu’à cette date.
QUESTION PRÉLIMINAIRE SUR LA COMPÉTENCE
[6] Tel que discuté à l’audience, la nature spécifique de l’entente intervenue entre les parties soulève des questionnements quant à la compétence du Tribunal de la Régie du logement de statuer sur la demande.
[7] En effet, le présent Tribunal a compétence pour statuer sur une demande lorsque celle-ci est relative à un bail de louage résidentiel[1].
[8] Par contre, lorsque l’entente de location intervenue entre les parties constitue l’accessoire d’une promesse d’achat, les litiges découlant de l’un et de l’autre doivent être soumis à un Tribunal de juridiction civile[2].
[9] Il va de soi, selon les documents produits et les témoignages rendus, que l’entente principale entre les parties visait la vente de la propriété, laquelle était assortie d’une convention d’occupation dans l’intervalle.
[10] Plusieurs des clauses convenues contreviennent aux règles généralement applicables au louage résidentiel.
[11] L’obligation de quitter les lieux à l’expiration de la période convenue illustre très clairement que les parties ont voulu donner préséance à la promesse d’achat. Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation d’une partie du « loyer » à titre de mise de fonds pour cette acquisition.
[12] Dans l’affaire Bédard c. Drolet[3], la Cour supérieure énonce :
« [22] Ces particularités relatives à l’option d’achat et incluses au bail de location confèrent un statut particulier à ce contrat et s’expliquent par le fait que le locateur loue son immeuble en vue de le vendre. C’est pourquoi il prend soin de le louer à un acheteur éventuel et sérieux, en exigeant de celui-ci un prix de location plus élevé dont une partie pourra servir au paiement du capital et en prévoyant une durée limitée au bail, par l’ajout d’une clause qui y met fin immédiatement si la vente n’a pas lieu avant l’expiration de celui-ci. Le locateur peut ainsi tenter sa chance auprès d’un autre acheteur potentiel.
[23] Le Tribunal est d’avis qu’un tel contrat, en raison de ses particularités, ne constitue pas un bail de logement et n’est pas assujetti aux dispositions du Code civil du Québec applicables à un tel bail.
[24] En conséquence, le présent litige relatif à l’interprétation du contrat qui lie les parties relève donc de la compétence de la Cour supérieure et non de la Régie du logement.[2] » [Références omises] [Notre soulignement]
[13] Les faits entourant ce dossier s’apparentent clairement à la présente affaire.
[14] Le Tribunal constate que les parties sont assujetties principalement à une promesse d’achat assortie d’une entente d’occupation. Le Tribunal de la Régie du logement n'a pas compétence juridictionnelle pour disposer de ce litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] DÉCLINE compétence juridictionnelle.
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
monsieur Jean-Louis Leclerc la mandataire du demandeur Étienne Beaupré Leclerc |
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Date de l’audience : |
14 juin 2016 |
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