Décision

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9123-8584 Québec inc. c. Oussi

2024 QCTAL 18901

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

768259 31 20240223 G

No demande :

4217128

 

 

Date :

06 juin 2024

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

9123-8584 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Hiba Oussi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment notifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 050 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 1 050 $, soit le loyer du mois d'avril 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 1 050 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

23 avril 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.