Piché c. Fiducie immobilière LP |
2016 QCRDL 18377 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
260259 37 20160211 T |
No demande : |
1980027 |
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Date : |
27 mai 2016 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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SOPHIE PICHÉ |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Fiducie Immobilière L.P. |
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Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 24 mars 2016 par la greffière spéciale Isabelle Hébert.
[2] Le jugement attaqué résilie le bail et condamne la locataire à payer à la locatrice des arrérages de loyer de 6 855 $ plus intérêts, indemnité additionnelle et frais.
[3] Le
présent recours se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[4] L'article
« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»
[5] La locataire n’explique pas dans sa demande pourquoi elle n’était pas présente à l’audience du 17 mars 2016.
[6] De plus, non seulement ne donne-t-elle pas de moyen sommaire de défense qu’elle aurait pu faire valoir si elle avait été présente, mais encore admet-elle devoir la somme à laquelle elle a été condamnée.
[7] La locataire explique qu’elle veut tenter d’en arriver à une entente avec la locatrice avant d’être expulsée.
[8] Il ne s’agit pas là d’un motif de rétractation.
[9] La locatrice seulement est présente à l’audience, bien que les parties aient été dûment convoquées.
[10] Elle témoigne que la locataire occupe toujours le logement et que non seulement elle n’a pas payé la somme à la locatrice, mais qu’elle n’a pas payé les loyers dus pour les mois d’avril et mai 2016 à ce jour non plus, devant ainsi à la locatrice une somme additionnelle de 2 700 $.
[11] L'article
« 63.2. [Recours abusif ou dilatoire] La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »
[12] Il apparaît évident au Tribunal que la locataire utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l'exécution de la décision.
[13] CONSIDÉRANT que la demande de la locataire est mal fondée en faits et en droit;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] REJETTE la demande de rétractation de la locataire;
[15] MAINTIENT la décision rendue le 24 mars 2016;
[16] DÉCLARE la locataire forclose de produire une nouvelle demande en rétractation, sauf sur permission du régisseur en chef ou toute personne que ce dernier désignera;
[17] ORDONNE l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
27 mai 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.