Morin c. Mvondo | 2024 QCTAL 2053 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 744902 37 20231107 G | No demande : | 4103103 | |||
|
| |||||
Date : | 19 janvier 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
| ||||||
Brigitte Morin |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ferdinand Mvondo |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi que l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.
[3] La signification de la demande a été faite par courriel Pronotif.
[4] Les parties sont liées par un bail du 9 mars 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 990 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit un total de 400 $ pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[6] En réalité, le locataire ne verse que 950 $ par mois depuis avril 2023 au lieu de 990 $.
[7] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Aussi, la locatrice allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
[9] La preuve a révélé que le locataire a payé quatre loyers en retard depuis avril 2023.
[10] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour la locatrice, à savoir les tracasseries pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble qui comprend 12 logements.
[11] Pour obtenir la résiliation du bail sur le deuxième motif invoqué, à savoir les retards fréquents dans le paiement du loyer, ce qui cause un préjudice sérieux à la locatrice, la loi exige la preuve de retards fréquents qui est généralement démontrée par le caractère régulier et chronique des retards.
[12] Il faut, de surcroît, démontrer que les retards causent un préjudice sérieux[1] à la locatrice. À cet égard, il vaut de souligner qu'il n'existe aucune présomption d'un préjudice sérieux en ce que celui-ci doit, à l'instar des retards fréquents, être démontré par prépondérance de preuve[2].
[13] La résiliation du bail est une conséquence grave et la loi exige, pour que soit résilié un bail, la démonstration d'un préjudice sérieux.
[14] Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal administratif du logement qu'un préjudice sérieux ne s'entend pas de simples tracasseries ou inconvénients dans la gestion de l'immeuble locatif.
[15] La seule déclaration de la locatrice est insuffisante pour permettre au Tribunal d'apprécier la gravité objective du préjudice.
[16] Pour autant, le Tribunal n'exige pas la preuve d'un péril financier, une réelle incapacité de rencontrer ses obligations financières ou une situation économique précaire, la preuve probante doit, à titre d'exemple, révéler un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble, la multiplicité des démarches auprès du locataire ou du Tribunal ou encore que les retards aient engendré des coûts supplémentaires à la locatrice.
[17] En l'espèce, bien que les 4 retards au cours des 12 derniers mois aient pu créer des tracasseries, des soucis ou des inconvénients à la locatrice, à moins d'une preuve sérieuse du préjudice subi, le Tribunal ne peut résilier le bail pour ce motif ni même prononcer une ordonnance de paiement[3].
[18] En l'espèce, le Tribunal juge que si la preuve des retards ne fait pas de doute, celle du préjudice sérieux est insuffisante.
[19] Par conséquent, la demande de résiliation fondée sur le second motif est rejetée.
[20] Le Tribunal voudra cependant rappeler au locataire son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois.
[21] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 320 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 7 $.
|
| ||
|
Robin-Martial Guay | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 16 janvier 2024 | ||
| |||
| |||
[1] Allaire c. Bourdeau,
[2] Seth c. Sylvestre,
[3] Balabanian c. Cour du Québec,
[4] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.