Décision

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9509-6442 Québec inc. c. Mendy

2024 QCTAL 23856

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

804611 15 20240702 G

No demande :

4381119

 

 

Date :

17 juillet 2024

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

9509-6442 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fidèle Mendy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La demanderesse demande l’expulsion de la partie défenderesse et des autres occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais.

[2]         La demanderesse invoque l’article 1889 du Code civil du Québec qui prévoit que le locateur d’un immeuble peut obtenir l’expulsion du locataire qui continue d’occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue par les parties pour mettre fin au contrat.

[3]         Les parties étaient liées par un bail devant se terminer le 30 juin 2024, au loyer mensuel de 840 $. Il s’agit d’un immeuble de 9 logements qui doit être converti en 12 unités.

[4]         Le 23 décembre 2023, un avis d’éviction pour subdivision est transmis au locataire. Cet avis a été transmis dans les délais prescrits (art. 1960 C.c.Q).

[5]         Le locataire avait un mois pour s’opposer à l’éviction, à défaut de quoi il est réputé avoir accepté de quitter (art. 1966 du C.c.Q.).

[6]         Le locataire ne s’est pas opposé à l’avis d’éviction. Il doit donc quitter le logement puisque le bail est résilié à son terme.

[7]         CONSIDÉRANT l’avis d’expulsion transmis au locataire le 23 décembre 2023;

[8]         CONSIDÉRANT que le locataire ne s’est pas opposé à l’avis d’éviction.

[9]         CONSIDÉRANT que le locataire est réputé avoir accepté de quitter le logement;

[10]     CONSIDÉRANT que le locataire continue d’occuper les lieux loués après la fin du bail;

[11]     CONSIDÉRANT que la demande d’expulsion formulée par la demanderesse est justifiée;

[12]     CONSIDÉRANT que la demande d’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement puisque le logement n’a pas été reloué; 


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     CONSTATE la résiliation du bail depuis le 30 juin 2024;

[14]     CONSTATE que le locataire occupe sans droit le logement;

[15]     ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement concerné;

[16]     CONDAMNE le locataire à payer à la partie demanderesse les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

les mandataires de la locatrice

Date de l’audience : 

9 juillet 2024

 

 

 


 

AVIS :
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