Décision

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Berkane c. Dakir

2023 QCTAL 20849

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

704922 31 20230508 G

No demande :

3894477

 

 

Date :

06 juillet 2023

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Youcef Berkane

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Aamr Dakir

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 700 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 400 $, soit le loyer de juin 2023 (solde).

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires et les réparations doivent être payés. Le locateur doit utiliser sa carte de crédit afin de combler les retards du locataire.

[9]         Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2023, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

28 juin 2023

 

 

 


 

AVIS :
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