Berkane c. Dakir | 2023 QCTAL 20849 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 704922 31 20230508 G | No demande : | 3894477 | |||
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Date : | 06 juillet 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
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Youcef Berkane |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Aamr Dakir |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 700 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 400 $, soit le loyer de juin 2023 (solde).
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires et les réparations doivent être payés. Le locateur doit utiliser sa carte de crédit afin de combler les retards du locataire.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Luk Dufort | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 28 juin 2023 | ||
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AVIS :
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