Laborde c. Côté |
2021 QCTAL 2968 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
543543 31 20201103 G |
No demande : |
3104440 |
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Date : |
03 février 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Amélie Dion |
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Loline Laborde
Nercio Lubin |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Sébastien Côté |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 680 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au même loyer.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 720 $, soit le loyer d'août (solde de 320 $) et de septembre 2020 à janvier 2021.
[4] Le locataire est absent lors de l'audience, malgré la notification par huissier le 19 novembre 2020.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 13 derniers mois. Le locataire était en retard pour janvier, février et mars 2020 et l’est encore depuis septembre 2020.
[7] Les locateurs invoquent également la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[8] Les locateurs invoquent les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 3 720 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Amélie Dion |
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Présence(s) : |
un des locateurs |
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Date de l’audience : |
15 janvier 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.