Patel c. Marquis |
2018 QCRDL 36176 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
420711 31 20180928 G |
No demande : |
2596293 |
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Date : |
30 octobre 2018 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administrative |
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Asha Patel
Vinaykumar Patel |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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René Joseph Marquis |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (345 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 751,55 $ (frais d’électricité), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 630 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit au loyer mensuel de 645 $.
[3] Le bail prévoit que le locataire est responsable des frais d’électricité.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 990 $, soit, par imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, un solde de 345 $ pour le loyer de septembre 2018 et le loyer complet d’octobre 2018, plus 84 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Les locateurs réclament la somme de 751,55 $ pour les frais d’électricité impayés qu’ils ont dû assumer pour le logement concerné et ce, pour la période du 17 janvier 2018 au 30 avril 2018.
[9] Les locateurs font entendre Mélanie Lapierre, représentante du service à la clientèle d’Hydro-Québec. Celle-ci explique qu’en janvier 2016, monsieur Boucher a communiqué avec elle pour l’informer qu’il n’habitait plus le logement concerné et qu’il n’était plus responsable des frais d’électricité. Les directives administratives d’Hydro-Québec ont été suivies et le compte, en l’absence d’une autre personne responsable, a été transféré au nom du locateur.
[10] Le locateur a été facturé pour la période du 17 janvier 2018 au 30 avril 2018.
[11] La preuve démontre que les locateurs ont payé la somme de 751,55 $ pour acquitter les factures d’électricité pour la période du 17 janvier 2018 au 30 avril 2018.
[12] En défense, le locataire soutient qu’il n’a pas à payer ce montant puisqu’il a déjà payé sa part de cette facture à son demi-frère, monsieur Boucher, qui habitait avec lui et qui était la personne responsable du compte d’électricité auprès d’Hydro-Québec pour le logement concerné.
[13] La preuve démontre que Monsieur Boucher n’était qu’un occupant des lieux. Il n’y a aucun lien juridique entre monsieur Boucher et les locateurs. C’est le locataire, suivant le contrat de bail, qui est le seul responsable envers les locateurs pour les frais d’électricité pour le logement concerné.
[14] Par conséquent, le Tribunal fait droit à la réclamation des locateurs pour les frais d’Hydro-Québec au montant de 751,55 $.
[15] Si le locataire a payé sa part de cette facture à son demi-frère, il lui est loisible d’entreprendre un recours contre ce dernier afin de faire valoir ses droits et de réclamer les sommes ainsi payées.
[16] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si le locataire paie les loyers dus, les intérêts et les frais avant jugement;
[18]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 990 $,
à titre de loyers impayés, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[19] CONDAMNE le locataire
à payer aux locateurs la somme de 751,55 $ en dommages-intérêts, plus les
intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[20] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;
[21] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
23 octobre 2018 |
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AVIS :
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