Décision

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Décision

Ménard c. Desrosiers

2018 QCRDL 33032

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

412095 23 20180803 G

No demande :

2558930

 

 

Date :

02 octobre 2018

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Dany Ménard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Vanessa Desrosiers

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 230 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 410 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve administrée à l’audience démontre que la locataire doit 1 640 $, soit le loyer de juin, juillet, août et septembre 2018.

[4]      La locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à des problèmes financiers découlant de circonstances personnelles hors de son contrôle. Le Tribunal doit rejeter cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[5]      La locataire aimerait avoir la possibilité de prendre une entente de paiement, mais le Tribunal ne peut imposer telle entente aux parties.

[6]      La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie par ailleurs l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[9]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 août 2018 sur 1 230 $, et sur le solde à compter du 1er septembre 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

14 septembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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