Sigal c. Singh | 2024 QCTAL 36920 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 820924 31 20240916 G | No demande : | 4465421 | |||
|
| |||||
Date : | 13 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Claudine Novello | |||||
| ||||||
Aron Sigal |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mayank Singh |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 430 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 650 $, soit le loyer des mois de septembre (430 $), octobre et novembre 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Claudine Novello | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 4 novembre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.