Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Tremblay c. Thériault

2014 QCRDL 28782

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

164380 18 20140711 G

No demande :

1534698

 

 

Date :

18 août 2014

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

LISE TREMBLAY

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kevin Thériault

 

Kim Quesnel-Mignault

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion des locataires, recouvrement du loyer au montant de 1 010 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, remboursement des frais judiciaires et exécution provisoire.

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 670 $.

[3]      CONSIDÉRANT que les locataires doivent la somme de 860 $ à titre de loyer dû jusqu'au mois d'août 2014 inclusivement;

[4]      CONSIDÉRANT que les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer;

[5]      CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas l'exécution provisoire;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[7]      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 860 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er août 2014, plus 80 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[8]      RÉSERVE à la locatrice ses recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

14 août 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.