Décision

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Décision

Vallières c. Bouchard

2021 QCTAL 11048

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

532606 18 20200810 G

No demande :

3042403

 

 

Date :

28 avril 2021

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Frédéric Vallières

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Isabelle Bouchard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail au motif que la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer ainsi que le recouvrement des loyers dus au moment de l’audience, le tout avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du C.c.Q en plus des frais judiciaires.

[2]      Comme autre motif de résiliation du bail, le locateur invoque que la locataire paye fréquemment son loyer en retard. L’exécution provisoire de la décision est également demandée.

CONTEXTE

[3]      Les parties sont liées par un bail pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 au loyer mensuel de 950 $[1].

[4]      Lors de l’audition, les parties ont convenu de résilier le bail de consentement au 31 mai 2021.

[5]      Le locateur témoigne que la locataire doit à titre de loyer impayé la somme de 3 330 $ jusqu’au mois d’avril 2021 inclusivement.

[6]      Relativement au retard fréquent, le locateur témoigne que la locataire paye régulièrement son loyer après le 1er jour du mois. Pour appuyer ses prétentions, il a produit une copie de ses relevés bancaires[2].

[7]      Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tels qu’assurances, taxes foncières, hypothèques, etc. et qu'il a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.

[8]      En défense, la locataire témoigne ne pas devoir la somme de 3 330 $ réclamé par le locateur. Elle admet cependant ne pas avoir payé 2 mois de loyer pour un total de 1 900 $.


[9]      Elle explique avoir retardé les paiements de ses loyers, car le locateur ne respectait pas ses obligations quant à l’entretien de l’immeuble, ne maintient en bon état de réparation et de jouissance paisible des lieux. En retardant le paiement de ses loyers, elle voulait faire réagir le locateur.

DÉCISION

[10]   La locataire a admis devoir la somme de 1 900 $ à titre de loyer au moment de l’audience.

[11]   Reste donc une somme de 1 430 $ en litige.

[12]   Les relevés bancaires produits en preuve par le locateur couvrent la période des mois de janvier 2020 à avril 2021. Sur cette période de 14 mois, le loyer payable totalise une somme de 15 200 $.

[13]   L’étude des relevés bancaires démontre qu’entre janvier 2020 et le 14 avril 2021, la locataire a fait 15 virements au locateur. Ces 15 virements totalisent, selon le calcul effectué par le Tribunal, une somme de 11 900 $.

[14]   Il y a donc un solde de 3 330 $ selon la preuve documentaire produite par le locateur.

[15]   La locataire n’a produit aucune preuve de paiement de ses loyers. Sa défense sur la réclamation des loyers s’est limitée à son témoignage.

[16]   Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la locataire n’a pas rempli son fardeau de preuve qu’elle doit uniquement une somme de 1 900 $ à titre de loyer impayé.

[17]   La preuve prépondérante démontre qu’une somme de 3 300 $ est due à titre de loyer impayé par la locataire jusqu’au mois d’avril 2021 inclusivement.

[18]   La locataire étant en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce premier motif, en vertu de l’article 1971 du C.c.Q.

[19]    Quant au deuxième soit la résiliation du bail en raison des retards fréquents dans le paiement du loyer, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[3]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[4]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[20]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[21]   Étant donné que les parties ont convenu de résilier le bail en date du 31 mai 2021, que l’exécution provisoire de la présence décision n’est pas justifiée et compte tenu du délai légal d’exécution de la présente décision, le Tribunal résilie le bail en date du 31 mai 2021.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[23]   RÉSILIE le bail en date du 31 mai 2021 et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement à compter de cette date;

[24]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 330 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2021, plus les frais de justice de 78 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

15 avril 2021

 

 

 


 



[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-2.

[3] Allaire c. Boudreau2017 QCCQ 2963FPI Boardwalk Québec Inc. c. Motera2020 QCCQ 1705Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson2018 QCRDL 29865Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel2006 QCCQ 4923.

[4] Idem.

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