Discepola c. Gladu |
2011 QCRDL 36080 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 110811 008 G |
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Date : |
03 octobre 2011 |
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Régisseure : |
Anne Morin, juge administratif |
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Moraldo Discepola |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jonathan Gladu |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (605 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée personnellement au locataire.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 605 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 55 $, soit le solde de loyer du mois de septembre 2011.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 55 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Anne Morin |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
27 septembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.