Protection de la jeunesse — 226231 | 2022 QCCA 1653 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | 500-08-000544-215, 500-08-000545-212, 500-08-000546-210 | ||||
(505-24-000082-196) | |||||
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DATE : | 6 décembre 2022 | ||||
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No : 500-08-000544-215 | |||||
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COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE | |||||
APPELANTE – mise en cause | |||||
c. | |||||
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DIRECTRICE (OU DIRECTEUR) DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE | |||||
INTIMÉE – appelante | |||||
et | |||||
A | |||||
B | |||||
X | |||||
INTIMÉS – intimés | |||||
______________________________________________________________________ | |||||
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No : 500-08-000545-212 | |||||
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X | |||||
APPELANTE – intimée | |||||
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c. | |||||
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DIRECTRICE (OU DIRECTEUR) DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE | |||||
INTIMÉE – appelante | |||||
et | |||||
A | |||||
B | |||||
INTIMÉS – intimés | |||||
et | |||||
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE | |||||
INTIMÉE – mise en cause | |||||
______________________________________________________________________ | |||||
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No : 500-08-000546-210 | |||||
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A | |||||
B | |||||
APPELANTS – intimés | |||||
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c. | |||||
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DIRECTRICE (OU DIRECTEUR) DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE | |||||
INTIMÉE – appelante | |||||
et | |||||
X | |||||
INTIMÉE – intimée | |||||
et | |||||
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE | |||||
INTIMÉE – mise en cause | |||||
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MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la Loi sur la protection de la jeunesse « L.p.j. » interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j.). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j. commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j.). |
[1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 1er février 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Yves Poirier) accueillant en partie l’appel introduit par l’intimée, la Directrice de la protection de la jeunesse, contre un jugement de la Cour du Québec. Par ce jugement, la Cour supérieure modifie certaines ordonnances prononcées par la Cour du Québec afin qu’elles ne concernent que l’appelante X.
[2] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrit le juge Lévesque, les appels sont accueillis en partie, sans frais de justice, aux seules fins de rectifier les ordonnances contenues aux paragraphes 345 et 346 du jugement de la Cour du Québec, déjà modifiées par la Cour supérieure, afin qu’elles se lisent dorénavant comme suit :
[345] ORDONNE à la Directrice (ou au Directeur) de la protection de la jeunesse de requérir du Centre intégré de santé et de services sociaux A qu’un protocole soit mis en place dans un délai raisonnable pour déterminer la marche à suivre lorsque X crache lors d’une intervention et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[346] ORDONNE à la Directrice (ou au Directeur) de la protection de la jeunesse de requérir du Centre intégré de santé et de services sociaux A qu’une salle d’isolement soit adaptée afin qu’elle soit plus sécuritaire pour X et que les murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures de X;
[3] Pour sa part, le juge Schrager aurait accueilli en partie les appels, sans frais de justice, et rétabli les ordonnances prononcées aux paragraphes 345 et 346 du jugement de la Cour du Québec, tout en les dirigeant contre la Directrice (ou au Directeur) de la protection de la jeunesse plutôt que contre le Centre intégré de santé et de services sociaux A.
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| JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. | |
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| MARK SCHRAGER, J.C.A. | |
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| MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. | |
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Me Catherine Gauvreau | ||
Me Lysiane Clément-Major | ||
BITZAKIDIS, CLÉMENT-MAJOR, FOURNIER (CDPDJ) | ||
Pour Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse | ||
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Me Véronique Crête | ||
ÉTUDE LÉGALE DU CISSS A | ||
Pour la Directrice (ou le Directeur) de la protection de la jeunesse | ||
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Me Stéphane Pouliot | ||
PRINGLE & ASSOCIÉS | ||
Pour A et B | ||
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Me Charlotte Vanier Perras | ||
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A | ||
Pour X | ||
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Date d’audience : | 12 mai 2022 | |
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MOTIFS DU JUGE SCHRAGER |
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[4] Les appelants se pourvoient avec permission contre un jugement rendu le 1er février 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Yves Poirier), lequel accueille l’appel d’un jugement de la Cour du Québec et restreint certaines ordonnances rendues par la juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, afin qu’elles ne s’appliquent qu’à l’enfant dont les droits ont été lésés[1].
[5] Outre la question relative à la norme de contrôle, la question principale soulevée par ce pourvoi est de savoir si un juge de la Cour du Québec peut, à titre de mesure réparatrice, ordonner des mesures qui vont au-delà de la simple situation de l’enfant dont les droits ont été lésés et si ce juge peut également ordonner des mesures visant à ce que la situation vécue par cette enfant ne se reproduise plus.
[6] Les faits et la situation difficile vécus par l’adolescente sont exposés de manière détaillée dans le jugement de la Cour du Québec[2] et ne sont pas contestés par l’intimée, Directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »).
[7] Le 17 janvier 2018, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, prononçait une ordonnance selon laquelle l’adolescente devait être hébergée en centre de réadaptation puisque sa sécurité ou son développement était compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse[3].
[8] En application de cette ordonnance, l’adolescente a été hébergée dans différentes unités de centres de réadaptation et a aussi connu des périodes d’hospitalisation.
[9] L’adolescente a notamment été hébergée dans l’unité de traitement individualisé (« U.T.I. ») « [Unité B] » (l’unité B), à Ville A, un type d’unité de réadaptation qui héberge une clientèle spécifique, soit des adolescents ayant des troubles de santé mentale et de conduite.
[10] L’adolescente a également été hébergée dans l’unité d’encadrement intensif « [Unité A] » (l’unité A), à Ville B, un type d’unité dans laquelle les libertés des adolescents sont restreintes en raison d’un risque sérieux de danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
[11] Lors de ses séjours aux unités [Unité B] (unité B) et [Unité A] (unité A), l’adolescente a fait l’objet de multiples mesures d’isolement et de contention.
[12] Le ou vers le 10 décembre 2018, les parents et l’adolescente déposaient respectivement à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, une demande en lésion de droits en vertu de l’article 91 in fine de la LPJ.
[13] Dans son jugement, la juge de la Cour du Québec a déclaré que les droits de l’adolescente avaient été lésés.
[14] Les déclarations de lésions de droits sont notamment en lien avec des événements survenus lors de l’hébergement de l’adolescente dans les unités B et A. Celles-ci concernent entre autres les multiples mesures d’isolement et de contention dont l’adolescente a fait l’objet, qui impliquent :
• Des épisodes où l’[…]-enfant s’est frappée la tête sur les murs de béton de salles d’isolement petites, défraîchies et dépourvues de matériel de protection;
• Des épisodes où la tête de l’[…]-adolescente a été recouverte d’un chandail lorsqu’elle a été transportée, afin de l’empêcher de cracher sur les agents d’intervention, lui causant des difficultés respiratoires et de l’hyperventilation.
[15] Les lésions de droits sont aussi en lien avec un événement du 27 juillet 2018 lors duquel une éducatrice de l’unité B (unité B) aurait refusé de permettre à l’adolescente, alors en fugue, de revenir au centre de réadaptation.
[16] Dans ce contexte, la Cour du Québec a ordonné plusieurs mesures correctrices en vertu de l’article 91 in fine de la LPJ qui font l’objet d’un appel par la DPJ devant la Cour supérieure.
[17] Sans contester les lésions de droits, la DPJ a soutenu que la Cour du Québec avait outrepassé le pouvoir que lui confère l’article 91 in fine de la LPJ en ordonnant les mesures correctrices suivantes :
ORDONNE que les intervenants, éducateurs et agents d’intervention qui travaillent dans les unités de traitement individualisé puissent recevoir une formation spécifique en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
ORDONNE que les unités de traitement individualisé puissent bénéficier du soutien d’un professionnel de la santé spécialisé en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
ORDONNE au Centre intégré de santé et de services A qu’un protocole soit mis en place dans un délai raisonnable pour déterminer la marche à suivre lorsqu’un enfant crache lors d’une intervention et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A d’adapter toutes les salles d’isolement pour qu’elles soient plus sécuritaires et que les murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures.
[18] La Cour supérieure a accueilli en partie l’appel de la DPJ. Elle a essentiellement conclu que les ordonnances de mesures correctrices de portée générale ne visaient pas à corriger les violations de droits spécifiques à l’adolescente et, pour ce motif, a modifié les ordonnances comme suit :
ORDONNE que les intervenants, éducateurs et agents d’intervention qui auront la charge de X dans les unités de traitement individualisé puissent recevoir une formation spécifique en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
ORDONNE que les unités de traitement individualisé qui auront la charge de X puissent bénéficier du soutien d’un professionnel de la santé spécialisé en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A qu’un protocole soit mis en place dans un délai raisonnable pour déterminer la marche à suivre lorsque X crache lors d’une intervention et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A d’adapter une salle d’isolement afin qu’elle soit plus sécuritaire pour X et que les murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures de X.
[19] Deux questions se posent au juge de la Cour supérieure. Il doit d’abord déterminer quelle est la norme de contrôle applicable au débat présenté devant lui. Il doit ensuite se prononcer sur la légalité des ordonnances prononcées par la juge de la Cour du Québec.
[20] Sur la première question, le juge détermine qu’il est devant une question de droit et que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique. En effet, le juge considère que l’appel ne porte que sur l’étendue des pouvoirs de la Cour du Québec aux fins d’apporter une mesure correctrice en vertu de l’article 91 in fine LPJ[4]. Le juge fonde cette décision sur le fait que la DPJ ne remet pas en cause les faits ni la présence d’une lésion[5]. Considérant ainsi que l’appel devant la Cour supérieure porte uniquement sur le pouvoir de la Cour du Québec d’ordonner certaines mesures correctrices, le juge conclut que la norme applicable est la norme de la décision correcte[6].
[21] Sur la deuxième question, le juge fonde majoritairement sa décision sur sa lecture de l’arrêt Protection de la jeunesse — 123979[7] rendu par la Cour. Bien qu’il constate que la LPJ est une loi réparatrice qui doit recevoir une interprétation large et libérale[8], le juge retient surtout de cet arrêt qu’il doit exister un lien entre l’ordonnance prévoyant une mesure correctrice et l’enfant dont les droits ont été lésés[9]. Il modifie donc les ordonnances prononcées par la juge de la Cour du Québec afin qu’elles soient reliées directement à l’enfant en question.
[22] Devant la Cour, la norme applicable en Cour supérieure est toujours en litige ainsi que l’étendue des pouvoirs de la Cour du Québec en vertu de l’article 91 LPJ de rendre des ordonnances correctrices de large portée.
[23] Soutenue par les parents et l’adolescente, également appelants dans le dossier, la Commission prétend que le juge de la Cour supérieure aurait dû appliquer la norme de l’erreur manifeste et déterminante puisqu’il devait déterminer si les mesures correctrices ordonnées par la Cour du Québec étaient concrètement liées à la situation de l’adolescente.
[24] Sur le fond, la Commission soutient que la large portée des ordonnances correctrices était justifiée par les faits de l’espèce. Visant la protection des enfants, la Commission affirme que les mesures correctrices doivent pouvoir aussi régler des situations futures qui bénéficient à un groupe d’enfants. La Commission prétend également que l’interprétation selon laquelle la Cour du Québec peut prononcer des ordonnances de large portée est appuyée par un certain courant jurisprudentiel.
[25] L’intimée prétend que le juge a correctement identifié la norme applicable et qu’il s’agissait d’une question de droit puisque les faits n’étaient pas remis en question et qu’il devait se prononcer sur la compétence de la Cour du Québec.
[26] Sur le fond, l’intimée soutient que la Cour du Québec est un tribunal statutaire qui n’a d’autres pouvoirs que ceux conférés par la loi. Elle estime également que la question posée en l’espèce a déjà été tranchée par la Cour en 2012 dans la décision Protection de la jeunesse — 123979[10] et que cette dernière fait office de précédent en la matière. L’intimée retient de cette décision qu’une mesure ordonnée en vertu de 91 LPJ in fine doit être directement en lien avec l’enfant concerné et que cette mesure peut, accessoirement, amener ainsi des résultats bénéfiques à d’autres enfants.
[27] Les appelants plaident que le juge ne pouvait pas détacher la question de son contexte factuel. Ils avancent que la question dont le juge était saisi n’était pas celle de savoir quelles ordonnances un juge de la Cour du Québec peut prononcer en vertu de l’article 91 LPJ in fine, mais plutôt de savoir, dans ce cas précis, si les ordonnances avaient un lien avec les faits prouvés de l’affaire.
[28] Même si ceci n’est pas faux, le juge de la Cour supérieure était saisi, comme la Cour présentement, de la tâche de définir l’étendue des pouvoirs d’un juge de la Cour du Québec en vertu de l’article 91 LPJ. Cela est une question de droit. Elle a des répercussions qui outrepassent l’intérêt de l’adolescente et affecte des règles juridiques qui auront des répercussions sur l’ensemble de la société[11]. Il s’agissait d’un exercice d’interprétation législative dans une cause où les faits (ni l’existence de lésions) n’ont pas été contestés. Bien sûr, il faut adapter les ordonnances prononcées en fonction de cette interprétation, mais le dispositif d’un jugement est toujours rendu en fonction du droit et des faits en cause. Mais ceci ne change pas le fait que la Cour supérieure était saisie d’une question de droit.
[29] Les articles 2.3, 2.4, 3, 8, 10, 11.1, 81 et surtout 91 LPJ sont importants aux fins de ces motifs. Ils sont reproduits, comme ils étaient rédigés au moment de l’instance, en annexe.
[30] La Cour a eu l’occasion de commenter l’étendue des pouvoirs dévolus par l'article 91 LPJ en 2012 dans Protection de la jeunesse — 123979. Dans cet arrêt, les droits des enfants concernés avaient été lésés par une personne, soit une intervenante. Cette dernière avait empêché deux enfants de contacter leurs parents pendant une période de 12 jours[12]. Le juge Bouchard, écrivant pour la Cour, dit ceci :
[20] Je comprends des motifs du juge de la Cour supérieure qu'il annule l'ordonnance réparatrice émise par la Cour du Québec parce que la situation lésionnaire a été corrigée et que la Cour du Québec n'aurait pas le pouvoir de prendre des mesures pour empêcher qu'une situation semblable se répète dans l'avenir.
[21] Avec égards pour le juge de la Cour supérieure, je ne partage pas son avis. La Loi sur la protection de la jeunesse est une loi réparatrice qui, à ce titre, doit recevoir une interprétation large et libérale. Si le juge de la Cour du Québec, dans un cas donné de lésion, estime que la mesure réparatrice appropriée pour corriger la situation est d'ordonner à une intervenante d'un centre jeunesse de suivre une formation, je ne vois rien là qui s'écarte des objectifs et principes généraux énoncés à la loi.
[22] Le fait que la situation lésionnaire a été corrigée ne change rien. Autrement, cela reviendrait à interpréter l'article 91 in fine comme ne permettant au juge que de constater qu'il y a eu lésion, sans plus. Ce ne peut être là l'intention du législateur, et ce, d'autant que l'article 2.3 a) de la loi énonce que « Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit : a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise ».
[23] Je note par ailleurs que l'article 85 de la loi rend applicables devant le tribunal un certain nombre d'articles du Code de procédure civile, dont l'article 46 qui donne au juge tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence. Étant donné que l'article 91 in fine vise spécifiquement le cas où un intervenant en matière de jeunesse lèse, même par inadvertance, les droits d'un enfant, rien ne s'oppose donc à ce qu'un juge rende une ordonnance de formation obligatoire comme celle en l'espèce de manière à ce que la situation soit corrigée et ne se reproduise plus dans l'avenir.
[24] Là où je vois un problème cependant réside dans le fait que le juge de la Cour du Québec a, dans ses conclusions, recommandé également que l'intimée se retire du dossier et que la prise en charge des enfants se fasse par une autre personne. Je m'explique.
[25] À mon avis, le remède envisagé à l'article 91 in fine doit être en lien avec l'enfant dont les droits ont été lésés. Il saute aux yeux, en lisant cet article dans son ensemble, que le tribunal est saisi de la cause d'un enfant. Or, les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans son intérêt et en tenant compte de tous les aspects de sa situation. L'article 73.1 de la loi oblige même le tribunal à rendre des ordonnances distinctes pour chaque enfant. Aussi, lorsqu'il constate que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés et ordonne que soit corrigée la situation, il ne peut s'agir que de la situation de cet enfant-là. Dès lors, si le directeur de la protection de la jeunesse suit la recommandation du juge et retire le dossier des enfants à l'intimée, je vois mal comment le fait pour cette dernière de suivre une formation peut constituer pour les enfants une mesure réparatrice adéquate. Le remède envisagé à l'article 91 in fine doit demeurer un remède concret à la lésion. C'est ce qu'exprime la juge Élaine Demers dans F.J. R.-G., et je suis d'accord avec cette façon de voir les choses.
[Soulignements ajoutés]
[31] La question qui est posée dans le présent pourvoi est de savoir si une ordonnance peut dépasser la situation lésionnaire de l’enfant et, si oui, quelle devrait être la limite à la portée de cette ordonnance tout en considérant que celle-ci doit être rédigée de manière à empêcher la reproduction et la répétition de la situation lésionnaire. Les cours inférieures ont interprété différemment la décision rendue par cette Cour en 2012 et l’article 91 LPJ. Il semble exister, à tout le moins, un certain courant jurisprudentiel au sein des tribunaux de première instance permettant des ordonnances de large portée afin de corriger certaines situations lésionnaires[13]. Ces décisions ne sont pas en appel et ne lient pas la Cour. De toute manière, dans certains cas, les ordonnances prononcées ne contredisent pas les principes ci-après énoncés.
[32] L’article 41 de la Loi d'interprétation[14] s’applique à la disposition en litige et elle doit donc recevoir une interprétation large et libérale[15]. L’interprétation donnée à la loi doit assurer « l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin »[16]. Les articles de la loi en litige (la LPJ) doivent être interprétés suivant leur sens ordinaire et grammatical en conformité avec le cadre de la LPJ[17].
[33] Dans Protection de la jeunesse – 123979, la Cour énonce clairement au paragraphe [25] cité ci-dessus qu’un remède envisagé à l’article 91 LPJ doit être en lien avec l’enfant dont les droits ont été lésés. Les mesures ordonnées doivent apporter un remède concret à la situation de l’enfant[18]. Il faut rappeler, toutefois, le contexte dans lequel cette dernière décision avait été prise. Dans cette affaire, les deux enfants en cause avaient été privés de tout contact avec leurs parents pendant qu’ils étaient placés provisoirement chez leur grand-mère. L’énoncé du principe alors retenu par la Cour doit être lu dans ce contexte, à savoir, que la lésion concernait une situation spécifique et non une politique générale de la DPJ ou un état physique des lieux d’un centre d’accueil comme dans le présent cas.
[34] La LPJ énonce, au moment du litige, au paragraphe 2.3 a) que :
2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit: | 2.3. Any intervention in respect of a child and the child’s parents under this Act |
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise; | (a) must be designed to put an end to and prevent the recurrence of a situation in which the security or the development of the child is in danger; and |
[35] L’article 91 al. 4 énonce quant à lui que :
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. | Where the tribunal concludes that the rights of a child in difficulty have been wronged by persons, bodies or institutions, it may order the situation to be corrected. |
| [Soulignements ajoutés] |
[36] Le juge de la Cour supérieure a correctement compris le paragraphe [25] du jugement de la Cour précité en écrivant qu’il « doit donc exister un lien entre l’ordonnance prévoyant une mesure correctrice et l’enfant dont les droits ont été lésés »[19]. Par contre, il n’est pas obligatoire que la mesure réparatrice s’applique uniquement à l’enfant victime de la lésion, comme le juge en décide. La mesure correctrice peut instituer un protocole qui est afférent au traitement de l’enfant en question, mais qui touche également et nécessairement les autres enfants. Aussi, la mesure peut affecter un « établissement », comme prévu au dernier paragraphe de l’article 91 :
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. | Where the tribunal concludes that the rights of a child in difficulty have been wronged by persons, bodies or institutions, it may order the situation to be corrected. |
| [Soulignement ajouté] |
[37] La Cour n’a pas dit le contraire dans Protection de la jeunesse – 123979.
[38] Lorsque, comme dans ce dernier arrêt, une intervenante contribue à une situation lésionnaire chez certains enfants, la mesure recherchée ne doit s’appliquer qu’à ces enfants-là et, peut-être, à cette intervenante. Mais lorsque la preuve est faite que la source du problème ayant amené la lésion relève d’un problème institutionnel ou systémique et que la lésion peut avoir été causée par plusieurs individus ou plusieurs établissements, ou par l’état des lieux, les juges de la Cour du Québec peuvent prononcer une ordonnance permettant de réparer la situation lésionnaire à sa source. Par exemple, lorsqu’il est prouvé qu’une situation lésionnaire s’est produite en raison du manque de formation du personnel sur un certain sujet, le juge peut ordonner que tous les membres du personnel de cet établissement ayant des responsabilités et des contacts directs avec des enfants reçoivent une formation en cette matière. Par contre, une formation ne peut être ordonnée à tout le personnel œuvrant dans des établissements de la protection de la jeunesse à travers la province. Cela ferait perdre le lien entre l’ordonnance et la situation lésionnaire mis en preuve. L’ordonnance peut donc seulement viser les établissements concernés par la lésion. La situation et les ordonnances prononcées pourraient être différentes si la preuve révélait un problème systémique dans l’organisme affectant tous les établissements.
[39] La discrétion des juges de la Cour du Québec est limitée par la preuve présentée devant eux et par la situation factuelle relative à la lésion de l’enfant partie à l’action. Les tribunaux judiciaires ne sont pas des commissions d’enquête[20]. Ces dernières sont mandatées pour enquêter et pour considérer un large éventail de questions d’ordre général. Les procès judiciaires font plutôt un exercice microscopique d’une situation définie, encadrée et même limitée par des règles de pertinence[21]. Il est périlleux de proposer des modifications systémiques basées sur l’expérience et la preuve pertinente concernant un seul enfant, sauf si la preuve révèle que les lésions subies résultent, par exemple, d’une pratique ou d’une situation généralisée. Devant une telle situation, une ordonnance de portée générale peut être prononcée. Dans certaines situations, la ligne de démarcation entre les deux situations (spécifiques à l’enfant ou généralisées) peut parfois être difficile à tracer. Par contre, l’impact financier d’une telle mesure pour la DPJ ne devrait pas empêcher la Cour du Québec de prononcer des ordonnances correctives permises par la loi et requises en l’espèce.
[40] En l’occurrence, les deux premières ordonnances prononcées par la Cour du Québec ont correctement été révisées par le juge de la Cour supérieure. S’appliquant potentiellement à toutes les unités d’intervention du Québec, elles avaient une portée trop large et n’avaient pas un lien direct avec l’enfant. Corrigées par le juge de la Cour supérieure, elles sont maintenant en lien avec l’enfant, offrent un remède concret à sa situation et visent à ce que celles-ci ne se reproduisent plus.
[41] Elles sont ainsi rédigées par la Cour supérieure :
[340] ORDONNE que les intervenants, éducateurs et agents d’intervention qui auront la charge de X dans les unités de traitement individualisé puissent recevoir une formation spécifique en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[341] ORDONNE que les unités de traitement individualisé qui auront charge de X puissent bénéficier du soutien d’un professionnel de la santé spécialisé en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[42] Par contre, il faut toutefois rétablir (avec une clarification) la troisième et la quatrième ordonnances de la juge de la Cour du Québec.
[43] La troisième ordonnance en litige a été rédigée ainsi par la juge de la Cour du Québec :
[345] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A qu’un protocole soit mis en place dans un délai raisonnable pour déterminer la marche à suivre lorsqu’un enfant crache lors d’une intervention et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[44] Le juge de la Cour supérieure l’a ainsi modifiée:
[345] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A qu’un protocole soit mis en place dans un délai raisonnable pour déterminer la marche à suivre lorsque X crache lors d’une intervention et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[45] Il s’agit d’une interprétation trop restrictive de la LPJ. La mesure peut être correctrice et réparatrice. Dans ce cas-ci, la mesure ordonnée par le juge de la Cour supérieure n’empêche pas que la situation lésionnaire se reproduise. Un juge peut ordonner qu’un protocole soit mis en place lorsqu’une situation lésionnaire se perpétue en raison de l’absence dudit protocole. De plus, il n’est pas logique ou raisonnable qu’un protocole soit mis en place seulement pour traiter les situations où X crache. Est-ce qu’on peut supposer que lorsque X quittera l’établissement, le protocole pourra entièrement être mis de côté si on maintient l’ordonnance de la Cour supérieure? Par ailleurs, comment prévoir l’identité du préposé qui serait présent quand l’enfant crache?
[46] Il s’agit d’une situation où distinguer le cas de cette enfant et les mesures d’application générale devient un exercice sémantique dénué d’une possibilité d’application adéquate par la DPJ. Une ordonnance de portée générale est tout à fait justifiée dans ces circonstances et j’ajoute, qu’en l’espèce, cette mesure est en lien avec l’enfant dont les droits ont été lésés même si son nom n’est pas inclus dans la rédaction de l’ordonnance.
[47] Le même constat s’impose quant à la dernière ordonnance en litige. L’ordonnance, initialement prononcée par la juge de la Cour du Québec, est ainsi rédigée :
[346] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A d’adapter toutes les salles d’isolement pour qu’elles soient plus sécuritaires et que les murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures;
[48] Le juge de la Cour supérieure l’a modifiée de cette manière pour qu’elle ne s’applique qu’à X :
[346] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux A d’adapter une salle d’isolement afin qu’elle soit plus sécuritaire pour X et que les murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures de X.
[49] Il y a lieu de rétablir l’ordonnance de la juge de la Cour du Québec avec la clarification que cette dernière s’applique aux unités B et A. Ceci est en conformité avec la preuve. La juge s’est déplacée sur les lieux afin de mieux apprécier la preuve et de constater l’état des salles d’isolement[22]. Elle dit de celles-ci qu’elles sont petites, qu’il n’y a rien au sol et que les murs sont en béton[23]. À différentes reprises, l’adolescente s’est frappée la tête sur les murs de béton[24]. Elle a fait l’objet de plus d’une centaine de mesures de contention et plus d’une centaine de mesures de retraits hors service pour des durées allant de moins d’une minute à plus de sept heures[25]. La juge arrive à la conclusion que l’enfant « a passé un temps déraisonnable, isolée dans une pièce de béton minuscule, souvent défraîchie »[26] et cite des extraits[27] d’une étude de la Commission des droits de la personne[28] qui justifient ses conclusions à cet égard. L’isolement est une mesure exceptionnelle qui devrait être seulement de courte durée. De surcroît, toutes les salles d’isolement d’un établissement doivent être sécuritaires. En l’espèce, la juge de la Cour du Québec était fondée à prononcer une ordonnance d’ordre général basée sur l’expérience de l’adolescente et s’appliquant à toutes les salles d’isolement des unités en question. Cela est justifié afin que l’adolescente en question ainsi que d’autres enfants ne se blessent à l’intérieur des salles d’isolement du Centre intégré de santé et de services sociaux A aux unités de B (à Ville A) et A (à Ville B). L’article 91 LPJ prévoit cette compétence en référant à un « établissement ». Par contre, l’ordonnance doit être limitée en fonction de la preuve. Donc, l’ordonnance devra s’appliquer uniquement à l’unité A située à Ville B et l’unité B située à Ville A et non pas à tous les établissements du Centre.
[50] Un autre point exige une clarification et, en conséquence, une modification des ordonnances aux paragraphes 345 et 346 du jugement de la Cour du Québec. Tout au long des procédures, la DPJ (ou sa directrice régionale, ès qualités) était la partie aux procédures, comme prévu à l’article 81 LPJ. Le Centre intégré de santé et de services sociaux A (le « Centre intégré ») est une personne morale de droit public. Il n’est pas formellement une partie aux procédures[29]. Alors, il s’agit d’une erreur de droit de prononcer des ordonnances à son égard.
[51] Ce point n’a pas été soulevé par les parties. La Cour a invité les avocats à soumettre de brefs exposés sur la question après la mise en délibéré. Toutes les parties ont demandé le maintien des ordonnances contre le Centre intégré. Elles plaident que la DPJ siège sur le conseil d’administration du Centre intégré et que le fonctionnement de ce dernier est intimement lié à la DPJ. Les représentants du Centre intégré ont été entendus devant la Cour du Québec et leurs avocats ont représenté la DPJ devant toutes les instances.
[52] Considérant le principe selon lequel les tribunaux prononcent des ordonnances à l’encontre des parties qui ont été dûment appelées, je trouve les arguments des parties peu convaincants[30]. Il s’agit d’une erreur de droit de prononcer des ordonnances à l’encontre d’une personne qui n’est pas une partie au litige. J’ajoute que les parties requérantes en première instance n’ont pas demandé à la Cour la permission de modifier leur procédure pour ajouter le Centre intégré comme partie et ce dernier n’a pas demandé la permission d’intervenir comme partie au litige.
[53] La DPJ est responsable de l’exécution des ordonnances du tribunal; l’article 92 de la LPJ prévoit :
92. Lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure.
| 92. Where the tribunal orders the carrying out of a measure with regard to a child, it shall entrust the situation of the child to the director, who shall then see that the measure is carried out.
|
Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures ordonnées. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures. | Every institution and every educational body is required to take all available means to provide the services required to carry out the measures ordered. The same applies to every person and to every other body that agrees to apply such measures. |
Aussi, à cet égard, l’article 31.3 al. 1 LPJ prévoit en partie ce qui suit :
31.3. Le directeur doit veiller au maintien, au sein de l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, de pratiques et d’une allocation de ressources lui permettant d’exercer adéquatement ses responsabilités. | 31.3. The director must see to it that, within the institution operating a child and youth protection centre, practices are maintained and resources are allocated so as to enable the director to properly exercise his responsibilities. (…) |
[54] En conséquence et en l’absence d’une justification adéquate de la rédaction actuelle, les ordonnances aux paragraphes 345 et 346 devront être modifiées davantage pour que l’ordonnance soit dirigée contre la DPJ.
* * *
[55] Pour tous ces motifs, je propose de décider des appels selon les conclusions suivantes :
[56] accueillIR en partie les appels;
[57] INFIRMER en partie le jugement de la Cour supérieure;
[58] RÉTABLIR en partie l’ordonnance prononcée au paragraphe 345 du jugement de la Cour du Québec pour qu’elle soit libellée de cette manière :
[345] ORDONNE à la Directrice (ou au Directeur) de la protection de la jeunesse de prendre les moyens nécessaires pour que le Centre intégré de santé et de services sociaux A mette en place un protocole dans un délai raisonnable pour déterminer la marche à suivre lorsqu’un enfant crache lors d’une intervention et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[59] rÉTABLIR en partie l’ordonnance prononcée au paragraphe 346 du jugement de la Cour du Québec pour qu’elle soit libellée de cette manière :
[346] ORDONNE à la Directrice (ou au Directeur) de la protection de la jeunesse de prendre les moyens nécessaires pour que le Centre intégré de santé et de services sociaux A adapte toutes les salles d’isolement à l’unité A, à Ville B et l’unité B située à Ville A pour qu’elles soient plus sécuritaires et que les murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures;
[60] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige.
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MARK SCHRAGER, J.C.A. |
ANNEXE
Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1
2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
| 2.3. Any intervention in respect of a child and the child’s parents under this Act |
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise;
| (a) must be designed to put an end to and prevent the recurrence of a situation in which the security or the development of the child is in danger; and |
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent.
| (b) must, if the circumstances are appropriate, favour the means that allow the child and the child’s parents to take an active part in making decisions and choosing measures that concern them. |
Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté.
| Every person, body or institution having responsibilities under this Act towards a child and the child’s parents must encourage the participation of the child and the parents, and the involvement of the community. |
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
| The parents must, whenever possible, take an active part in the application of the measures designed to put an end to and prevent the recurrence of the situation in which the security or development of their child is in danger. |
2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:
| 2.4. Every person having responsibilities towards a child under this Act, and every person called upon to make decisions with respect to a child under this Act shall, in their interventions, take into account the necessity |
1° de traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie; | (1) of treating the child and the child’s parents with courtesy, fairness and understanding, and in a manner that respects their dignity and autonomy; |
2° de s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension;
| (2) of ensuring that any information or explanation that must be furnished to a child under this Act is presented in language appropriate to the child’s age and understanding; |
3° de s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
| (3) of ensuring that the parents have understood the information or explanations that must be furnished to them under this Act; |
4° de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention;
| (4) of giving the child and the child’s parents an opportunity to present their points of view, express their concerns and be heard at the appropriate time during the intervention; and |
5° de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants:
| (5) of opting for measures, in respect of the child and the child’s parents, which allow action to be taken diligently to ensure the child’s protection, considering that a child’s perception of time differs from that of adults, and which take into consideration the following factors: |
a) la proximité de la ressource choisie; | (a) the proximity of the chosen resource; |
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
| (b) the characteristics of cultural communities; |
c) les caractéristiques des communautés autochtones, notamment la tutelle et l’adoption coutumières autochtones.
| (c) the characteristics of Native communities, including Aboriginal customary tutorship and adoption. |
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
| 3. Decisions made under this Act must be in the interest of the child and respect his rights. |
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle.
| In addition to the moral, intellectual, emotional and material needs of the child, his age, health, personality and family environment and the other aspects of his situation must be taken into account. In the case of a Native child, the preservation of the child’s cultural identity must also be taken into account. |
8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
| 8. The child and the parents are entitled to receive, with continuity and in a personalized manner, health services and social services that are appropriate from a scientific, human and social standpoint, taking into account the legislative and regulatory provisions governing the organization and operation of the institution providing those services, as well as its human, material and financial resources. |
L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire.
| The child is also entitled to receive, on the same conditions, appropriate educational services from an educational body. |
De plus, l’enfant et ses parents ont le droit d’être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu’ils désirent obtenir des informations ou lorsqu’ils rencontrent le directeur ou toute personne qu’il autorise.
| Furthermore, the child and the parents are entitled to be supported and assisted by a person of their choice if they wish to obtain information or when meeting the director or any person the director authorizes. |
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
| 10. Every disciplinary measure taken by an institution operating a rehabilitation centre in respect of a child must be taken in the child’s interest and in conformity with internal rules that must be approved by the board of directors and posted in a conspicuous place in the facilities of the institution. The institution must ensure that the rules are explained to the child and to the child’s parents. |
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
| A copy of the internal rules must be given to the child, if he is capable of understanding, and to the child’s parents. A copy of the rules must also be sent to the Commission, to the Minister of Health and Social Services, to the agency and to the institution operating the child and youth protection centre. |
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire. Il en est de même de la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévue à l’article 11.1.1 et de la mesure visant à empêcher un enfant de quitter les installations maintenues par un établissement qui exploite un centre de réadaptation prévue à l’article 11.1.2 de la présente loi.
| The measures provided for in section 118.1 of the Act respecting health services and social services (chapter S-4.2), in particular isolation, may never be used as disciplinary measures. The same applies to placement in an intensive supervision unit, as provided for in section 11.1.1 of this Act, and to a measure intended to prevent a child from leaving the facilities maintained by an institution operating a rehabilitation centre, as provided for in section 11.1.2 of this Act. |
11.1. L’enfant, s’il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
| 11.1. Any child to whom foster care is provided by an institution under this Act shall be placed in premises appropriate to his needs and rights, taking into account the legislative and regulatory provisions governing the organization and operation of the institution and the human, material and financial resources at its disposal. |
81. L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties.
| 81. The child, the child’s parents and the director are parties to the hearing. |
La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation.
| The Commission may, ex officio, intervene at the hearing as if it were a party to it. The same applies to the Public Curator in tutorship and emancipation matters. |
Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement.
| Any person who wishes to intervene at the hearing in the interest of the child may, on an application, testify before the tribunal and make representations if the person has information likely to enlighten the tribunal, and may, for that purpose, be assisted by an advocate. The tribunal may, for exceptional reasons, in urgent cases or if the parties present at the hearing consent to it, authorize the person to make the application orally. |
Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
| For the requirements of the hearing, the tribunal may grant a person the status of party to the hearing if the tribunal considers it advisable to do so in the interest of the child. The status of party remains valid until withdrawn by a decision or order of the tribunal.
|
Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
| The director must, on request, inform a person who wishes to present an application under the third or fourth paragraph of the date, time and place of the hearing. |
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
| 91. Where the tribunal concludes that the security or development of the child is in danger, it may, for the period it determines, order the implementation of one or more of the following measures: |
a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
| (a) that the child remain with his family or be entrusted to one of his parents and that the child’s parents report periodically to the director on the measures they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end to the situation in which the security or development of the child is in danger; |
b) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
| (b) that the child and the child’s parents take an active part in the application of any of the measures ordered by the tribunal; |
c) que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant; | (c) that certain persons designated by the tribunal not come into contact with the child; |
d) que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne; | (d) that the child not come into contact with certain persons designated by the tribunal; |
e) que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
| (e) that the child be entrusted to other persons; |
e.1) que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
| (e.1) that the child be entrusted to a kinship foster family chosen by the institution operating a child and youth protection centre; |
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
| (f) that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and the child’s family; |
g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
| (g) that the child be entrusted to an institution operating a hospital centre or local community service centre or to another body so that he may receive the care and assistance he needs; |
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
| (h) that the child or the child’s parents report in person, at regular intervals, to the director to inform him of the current situation; |
i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
| (i) that the child receive specific health care and health services; |
j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
| (j) that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre or to a foster family, chosen by the institution operating a child and youth protection centre; |
k) que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
| (k) that the child attend a school or another place of learning or participates in a program geared to developing skills and autonomy; |
l) que l’enfant fréquente un milieu de garde;
| (l) that the child attend a childcare establishment; |
l.1) que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
| (l.1) that specific information not be disclosed to one or both of the parents or any other person designated by the tribunal; |
m) qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
| (m) that a person ensure that the child and his parents comply with the conditions imposed on them and that that person periodically report to the director; |
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
| (n) that the exercise of certain attributes of parental authority be withdrawn from the parents and granted to the director or any other person designated by the tribunal; |
o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.
| (o) that a period over which the child will be gradually returned to his family or social environment be determined. |
Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
| The tribunal may make any recommendation it considers to be in the interest of the child. |
Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un milieu auquel l’enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer confié à chacun de ces milieux.
| The tribunal may include several measures in the same order, provided those measures are consistent with each other and in the interest of the child. It may thus authorize that personal relations between the child and the child’s parents, grandparents or another person be maintained, in the manner determined by the tribunal; it may also provide for more than one environment to which the child may be entrusted and state how long the child is to stay in each of those environments. |
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. | Where the tribunal concludes that the rights of a child in difficulty have been wronged by persons, bodies or institutions, it may order the situation to be corrected. |
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MOTIFS DE LA JUGE HOGUE |
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[61] J’ai eu le bénéfice de lire les motifs de mon collègue le juge Schrager auxquels, cela dit avec égards, je ne peux souscrire totalement.
[62] Je suis d’accord avec son exposé des faits et avec la norme d’intervention qu’il identifie, mais je ne partage pas son avis voulant que la juge de la Cour du Québec eût le pouvoir de prononcer les ordonnances contestées et, partant, que le juge de la Cour supérieure ait commis une erreur en les modifiant.
[63] Il est vrai, comme il le rappelle, que la Loi sur la protection de la jeunesse (la « LPJ ») est une loi réparatrice qui, à ce titre, doit recevoir une interprétation large et libérale[31], mais, selon moi, cela ne suffit pas pour interpréter l’article 91 in fine comme permettant au juge de prononcer des ordonnances de portée générale qui imposent à des établissements ou à des organismes publics d’aménager ou de transformer des espaces et d’en assumer les coûts.
[64] Je m’explique.
[65] Le système québécois est constitué, on le sait, de trois branches : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Comme l’écrivait si bien la juge Karakatsanis dans l’affaire Criminal Lawyers’ Association of Ontario[32] en parlant du système canadien, le pouvoir législatif fait des choix politiques, adopte des lois et tient les cordons de la bourse de l’État, car lui seul peut autoriser l’affectation de fonds publics. L’exécutif met en œuvre et administre ces choix politiques et ces lois par le recours à une fonction publique compétente alors que le judiciaire assure la primauté du droit en interprétant et en appliquant ces lois dans le cadre de renvois et de litiges sur lesquels il statue de manière indépendante et impartiale, et défend les libertés fondamentales garanties par la Charte.
[66] En principe, seules les deux premières branches sont responsables de décider de quelle façon et à quelles fins les fonds publics seront utilisés. Ces fonds, en effet, ne sont pas illimités et, en conséquence, des priorités doivent constamment être établies et des choix faits. Le gouvernement doit d’ailleurs répondre de ceux-ci devant les citoyens.
[67] Ainsi, il existe dans notre système politique un principe voulant qu’un tribunal ne puisse ordonner à l’État ou à ses organismes d’affecter des fonds publics à une fin spécifique que s’il y est autorisé par une règle de droit ou encore si une telle habilitation découle d’une contestation constitutionnelle[33]. À mon avis, seule une règle de droit claire et explicite peut servir d’assise à l’exercice d’un tel pouvoir, ce que ne constitue pas l’article 91 in fine de la LPJ, dont je rappelle les termes :
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c) que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d) que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e) que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
e.1) que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k) que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
l) que l’enfant fréquente un milieu de garde;
l.1) que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
m) qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.
Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un milieu auquel l’enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer confié à chacun de ces milieux.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. | 91. Where the tribunal concludes that the security or development of the child is in danger, it may, for the period it determines, order the implementation of one or more of the following measures:
(a) that the child remain with his family or be entrusted to one of his parents and that the child’s parents report periodically to the director on the measures they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end to the situation in which the security or development of the child is in danger;
(b) that the child and the child’s parents take an active part in the application of any of the measures ordered by the tribunal;
(c) that certain persons designated by the tribunal not come into contact with the child;
(d) that the child not come into contact with certain persons designated by the tribunal;
(e) that the child be entrusted to other persons;
(e.1) that the child be entrusted to a kinship foster family chosen by the institution operating a child and youth protection centre;
(f) that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and the child’s family;
(g) that the child be entrusted to an institution operating a hospital centre or local community service centre or to another body so that he may receive the care and assistance he needs;
(h) that the child or the child’s parents report in person, at regular intervals, to the director to inform him of the current situation;
(i) that the child receive specific health care and health services;
(j) that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre or to a foster family, chosen by the institution operating a child and youth protection centre;
(k) that the child attend a school or another place of learning or participates in a program geared to developing skills and autonomy;
(l) that the child attend a childcare establishment;
(l.1) that specific information not be disclosed to one or both of the parents or any other person designated by the tribunal;
(m) that a person ensure that the child and his parents comply with the conditions imposed on them and that that person periodically report to the director;
(n) that the exercise of certain attributes of parental authority be withdrawn from the parents and granted to the director or any other person designated by the tribunal;
(o) that a period over which the child will be gradually returned to his family or social environment be determined.
The tribunal may make any recommendation it considers to be in the interest of the child.
The tribunal may include several measures in the same order, provided those measures are consistent with each other and in the interest of the child. It may thus authorize that personal relations between the child and the child’s parents, grandparents or another person be maintained, in the manner determined by the tribunal; it may also provide for more than one environment to which the child may be entrusted and state how long the child is to stay in each of those environments.
Where the tribunal concludes that the rights of a child in difficulty have been wronged by persons, bodies or institutions, it may order the situation to be corrected. |
[Soulignements ajoutés]
[68] Ce libellé, on le voit, est loin d’être précis puisqu’il se limite à accorder au juge saisi de la situation d’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis le pouvoir d’ordonner qu’une situation ayant été à la source d’une lésion de ses droits soit corrigée. Le législateur n’y identifie pas les mesures précises pouvant être imposées, ni même ceux ou celles qui peuvent faire l’objet de l’ordonnance, la disposition se limitant à indiquer qu’une telle ordonnance est possible lorsque les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.
[69] La jurisprudence n’est pas davantage instructive puisqu’elle est peu féconde. Peu d’ordonnances de cette nature sont en effet prononcées par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et les mesures qui sont imposées par les rares décisions rendues chaque année varient considérablement. Les tribunaux supérieurs, pour leur part, ont rarement été appelés à revoir ces ordonnances, malgré le fait que l’article 100 LPJ confère un droit d’appel à la Cour supérieure et que l’article 115 LPJ prévoit la possibilité de demander la permission de soumettre une question de droit à la Cour d’appel.
[70] Cela dit, certains principes ont néanmoins été établis, notamment dans l’affaire Protection de la jeunesse — 123979 où, comme le souligne mon collègue Schrager, la Cour a examiné ce pouvoir. La question de savoir si l’article 91 in fine permet au tribunal d’ordonner à des établissements ou à des organismes publics de prendre des mesures qui nécessitent qu’ils affectent une partie des fonds dont ils disposent à une fin spécifique n’y a toutefois pas été abordée.
[71] À mon avis, il ne le permet pas.
[72] Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, qui incluent les centres de réadaptation destinés à la protection de la jeunesse, on le sait, doivent répondre à de très grands besoins. Ils ont des ressources limitées et font face à des choix difficiles. Les sommes qu’ils utilisent pour une fin donnée sont des sommes qui ne sont pas disponibles pour d’autres fins. Déterminer de quelle façon les ressources financières seront allouées nécessite une connaissance approfondie du système et de ses enjeux.
[73] La LPJ tient compte de cette réalité puisqu’elle précise que le droit aux services de santé et aux services sociaux de l’enfant et de ses parents doit tenir compte notamment des ressources matérielles et financières dont dispose l’établissement et confie au directeur de chaque établissement la responsabilité de procéder à l’allocation des ressources de façon à lui permettre d’exercer adéquatement ses responsabilités :
8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
| 8. The child and the parents are entitled to receive, with continuity, in a personalized manner and with the required intensity, health services and social services that are appropriate from a scientific, human and social standpoint, taking into account the legislative and regulatory provisions governing the organization and operation of the institution providing those services, as well as its human, material and financial resources. |
31.3. Le directeur doit veiller au maintien, au sein de l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, de pratiques et d’une allocation des ressources lui permettant d’exercer adéquatement ses responsabilités.
Le conseil d’administration de l’établissement doit, chaque trimestre, entendre le directeur afin qu’il lui fasse état de l’exercice de ses responsabilités et du fonctionnement du centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. | 31.3. The director must see to it that, within the institution operating a child and youth protection centre, practices are maintained and resources are allocated so as to enable the director to properly exercise his responsibilities.
The board of directors of an institution shall, on a quarterly basis, hear the director on the exercise of his responsibilities and the operation of the child and youth protection centre. |
[74] Elle met en place une structure destinée à protéger les enfants et, pour ce faire, instaure des mécanismes de contrôle de deux ordres : social et judiciaire. Ainsi, le chapitre II de la Loi énonce les principes généraux, les droits de l’enfant et de ses parents et les responsabilités de ceux-ci, le chapitre III édicte les responsabilités incombant aux organismes et aux personnes chargés de la protection de la jeunesse, le chapitre IV est consacré à l’intervention sociale alors que le chapitre V prévoit dans quelles circonstances les tribunaux doivent ou peuvent intervenir. Dans ce chapitre, les articles 74.1 et 74.2 déterminent qui peut saisir le tribunal et à quel sujet :
74.1. Le directeur ou la Commission peut saisir le tribunal du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis.
La Commission peut également saisir le tribunal de toute situation où elle a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec :
a) la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b) la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c) la décision de prolonger ou non la durée d’une mesure volontaire confiant l’enfant à un milieu de vie substitut;
d) la décision du directeur lors d’une révision;
e) la décision du directeur général, conformément aux articles 9, 11.1.1 ou 11.1.2. | 74.1. The director or the Commission may refer to the tribunal the case of a child whose security or development is considered to be in danger.
The Commission may also refer to the tribunal any situation where it has reason to believe that the rights of the child have been wronged by persons, bodies or institutions.
74.2. A child or his parents may apply to the tribunal where they disagree with
(a) the decision of the director as to whether or not the security or development of the child is in danger;
(b) the decision of the director as to the directing of the child;
(c) the decision whether or not to prolong the period of a voluntary measure entrusting the child to an alternative living environment;
(d) the decision of the director on review;
(e) the decision of the executive director, in accordance with section 9, 11.1.1 or 11.1.2. |
[75] L’ensemble des dispositions de la Loi permet de constater que l’intervention du tribunal doit toujours concerner un enfant donné et qu’il n’a pas un pouvoir général d’intervention ou de révision des décisions que sont appelés à prendre les établissements ou les organismes quant à leur fonctionnement, leur organisation ou leurs installations.
[76] Je reconnais néanmoins que le juge saisi de la situation d’un enfant peut ordonner qu’une mesure en lien avec la situation de cet enfant soit prise, même si, accessoirement, elle implique une dépense ou une certaine réorganisation pour l’établissement ou l’organisme puisque conclure autrement stériliserait presque entièrement l’article 91 in fine. J’estime toutefois que la mesure pouvant être ordonnée par le tribunal doit être limitée à ce qui est nécessaire pour corriger la situation ou éviter qu’elle ne se reproduise quant à cet enfant en particulier. D’autres enfants pourront, certes, peut-être bénéficier en même temps de la mesure, et c’est tant mieux, mais celle-ci doit néanmoins toujours, au premier chef, viser à corriger la situation de l’enfant concerné par la cause dont est saisi le tribunal. Je rejoins d’ailleurs, à cet égard, les propos de mon collègue Bouchard qui, dans l’affaire Protection de la jeunesse — 123979[34] a conclu que les mesures ordonnées doivent être au bénéfice de l’enfant dont les droits ont été lésés puisque le tribunal n’est saisi que de la situation de cet enfant-là :
[24] Là où je vois un problème cependant réside dans le fait que le juge de la Cour du Québec a, dans ses conclusions, recommandé également que l’intimée se retire du dossier et que la prise en charge des enfants se fasse par une autre personne. Je m’explique.
[25] À mon avis, le remède envisagé à l’article 91 in fine doit être en lien avec l’enfant dont les droits ont été lésés. Il saute aux yeux, en lisant cet article dans son ensemble, que le tribunal est saisi de la cause d’un enfant. Or, les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans son intérêt et en tenant compte de tous les aspects de sa situation. L’article 73.1 de la loi oblige même le tribunal à rendre des ordonnances distinctes pour chaque enfant. Aussi, lorsqu’il constate que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés et ordonne que soit corrigée la situation, il ne peut s’agir que de la situation de cet enfant-là. Dès lors, si le directeur de la protection de la jeunesse suit la recommandation du juge et retire le dossier des enfants à l’intimée, je vois mal comment le fait pour cette dernière de suivre une formation peut constituer pour les enfants une mesure réparatrice adéquate. Le remède envisagé à l’article 91 in fine doit demeurer un remède concret à la lésion. […]
[77] Ainsi, selon moi, le législateur, à l’article 91 in fine, a octroyé au tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances destinées à corriger la situation lésionnaire dans laquelle un enfant est placé, mais non pas de s’immiscer dans la gestion des ressources humaines, matérielles et financières des établissements et organismes du réseau. L’ordonnance que rend le tribunal doit donc être suffisante pour empêcher que la situation lésionnaire dans laquelle se trouve l’enfant se poursuive, ou qu’elle ne se répète, mais sans aller au‑delà de ce qui est nécessaire et sans s’immiscer dans la gestion des ressources dont disposent les établissements ou les organismes concernés.
[78] Or, j’estime que certaines des ordonnances prononcées par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec en l’espèce excédaient ce qui est permis puisqu’elles étaient générales et que la Cour supérieure a eu raison de les restreindre afin qu’elles ne visent que X.
[79] Je rappelle d’abord les termes des ordonnances initiales :
[340] ORDONNE que les intervenants, éducateurs et agents d’intervention qui travaillent dans les unités de traitement individualisé puissent recevoir une formation spécifique en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[341] ORDONNE que les unités de traitement individualisé puissent bénéficier du soutien d’un professionnel de la santé spécialisé en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[…]
[345] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux (A) qu’un protocole soit mis en place dans un délai raisonnable pour déterminer la marche à suivre lorsqu’un enfant crache lors d’une intervention et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux (A) d’adapter toutes les salles d’isolement pour qu’elles soient plus sécuritaires et que les murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures;
Puis, ceux des ordonnances modifiées par la Cour supérieure :
[340] ORDONNE que les intervenants, éducateurs et agents d’intervention qui auront la charge de (X) dans les unités de traitement individualisé puissent recevoir une formation spécifique en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[341] ORDONNE que les unités de traitement individualisé qui auront la charge de (X) puissent bénéficier du soutien d’un professionnel de la santé spécialisé en santé mentale et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[…]
[345] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux (A) qu’un protocole soit mis en place dans un délai raisonnable pour déterminer la marche à suivre lorsque (X) crache lors d’une intervention et en faire rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
[346] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux (A) d’adapter une salle d’isolement pour qu’elle soit plus sécuritaire pour (X) et que les murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures de (X).
[Soulignements ajoutés]
[80] Les ordonnances initiales allaient au-delà de la situation de (X) et, en ce sens, avaient une portée trop grande. Le juge de la Cour supérieure les a restreintes, à mon avis correctement. Il est vrai que certaines des mesures devant être mises en place au bénéfice de X bénéficieront vraisemblablement à d’autres enfants, mais cela ne change pas le fait qu’elles sont ordonnées pour éviter que X se retrouve de nouveau dans la situation ayant entraîné une lésion de ses droits, ce que permet l’article 91 in fine de la LPJ.
[81] Cela dit, on aurait pu s’interroger sur la validité de l’ordonnance obligeant l’établissement à adapter une salle d’isolement. Le dossier ne permettant pas de savoir ce qu’impliquent de tels travaux, la Cour ne peut déterminer si leur coût doit être qualifié d’accessoire, auquel cas l’ordonnance tel que libellée est permise, ou s’il est tel qu’elle constitue plutôt une immixtion dans la gestion des ressources financières et matérielles dont dispose l’établissement. La Directrice de la protection de la jeunesse n’ayant toutefois pas contesté cette ordonnance, j’estime toutefois qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de s’y intéresser plus longuement en l’espèce, mais je souligne l’importance pour ceux qui requièrent, ou contestent, des ordonnances semblables d’aborder la question des coûts approximatifs qui en découleront de façon à permettre au tribunal saisi de la demande d’en apprécier l’impact et, partant, de décider s’il lui est permis de les prononcer.
[82] Finalement, je suis d’accord avec mon collègue Schrager qui explique, aux paragraphes [50] et suivants, pourquoi les ordonnances ne pouvaient être prononcées contre le Centre intégré de santé et de services sociaux A. Comme lui, j’estime que les explications fournies par les procureurs pour justifier l’absence de celui-ci sont insuffisantes et qu’ainsi les ordonnances doivent être modifiées pour être dirigées à l’encontre de la DPJ.
[83] Je suggère donc à la Cour d’accueillir en partie les appels, mais aux seules fins de faire en sorte que les ordonnances soient prononcées à l’encontre de la DPJ, et cela sans frais vu la nature du litige.
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MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. |
[1] Protection de la jeunesse — 212644, 2021 QCCS 2251 [jugement entrepris].
[2] Protection de la jeunesse — 193763, 2019 QCCQ 3916.
[3] Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1 [« LPJ »].
[7] Protection de la jeunesse — 123979, 2012 QCCA 1483.
[10] Protection de la jeunesse — 123979, 2012 QCCA 1483.
[11] Frédéric Bachand, « Le traitement en appel des questions de fait », (2007) 86 :1 Can Bar Rev 97, p. 114-115.
[12] Protection de la jeunesse — 123979, 2012 QCCA 1483, paragr. 11.
[13] Protection de la jeunesse — 123979, 2012 QCCA 1483, paragr. 11; Protection de la jeunesse — 1811298, 2018 QCCS 6021, paragr. 114; Protection de la jeunesse — 176988, 2017 QCCQ 12349, paragr. 71; Protection de la jeunesse — 187856, 2018 QCCQ 8376, paragr. 152-153, 155, 174-175; Protection de la jeunesse — 191256, 2019 QCCQ 1756, paragr. 78, 281, 282, 283, 285; Protection de la jeunesse — 196692, 2019 QCCQ 6029, paragr. 345; Protection de la jeunesse — 186443, 2018 QCCQ 6830, paragr. 207.
[14] Loi d'interprétation, RLRQ, c. I-16.
[15] Protection de la jeunesse — 123979, 2012 QCCA 1483, paragr. 22.
[16] Loi d'interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 41 al. 2.
[17] Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, paragr. 26.
[18] Voir Sophie Papillon, « Le jugement en matière de lésion de droits de la Chambre de la jeunesse : où en sommes-nous? », (2015) 56:2 Les Cahiers de droit 151, p. 180.
[20] Option Consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008 QCCA 949, paragr. 50; Association des policiers provinciaux du Québec c. Poitras, 1997 R.J.Q. 1860, 1997 CanLII 10813 (QC CA).
[21] Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.C.S. 440, paragr. 37.
[22] Protection de la jeunesse — 193763, 2019 QCCQ 3916, paragr. 12.
[23] Protection de la jeunesse — 193763, 2019 QCCQ 3916, paragr. 184.
[24] Protection de la jeunesse — 193763, 2019 QCCQ 3916, paragr. 194.
[25] Protection de la jeunesse — 193763, 2019 QCCQ 3916, paragr. 189-190.
[26] Protection de la jeunesse — 193763, 2019 QCCQ 3916, paragr. 302.
[27] Protection de la jeunesse — 193763, 2019 QCCQ 3916, paragr. 295-298.
[28] Véronique Noël et Sophie Papillon, Étude sur l’utilisation de l’isolement et de la contention au sein des missions réadaptation jeunesse des CISSS et CIUSSS du Québec, ainsi que dans certains établissements non fusionnés, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mai 2017.
[29] Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 320; Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, L.Q. 2015, c. 1, art. 3.
[30] Article 17 C.p.c.
[31] Protection de la jeunesse – 123979, 2012 QCCA 1483.
[32] Ontario c. Criminal Lawyers Association of Ontario, 2013 CSC 43.
[33] Ontario c. Criminal Lawyers Association of Ontario, 2013 CSC 43.
[34] Protection de la jeunesse — 123979, 2012 QCCA 1483.
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