Décision

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Immeubles Banvest inc. c. Ramos Martin

2025 QCTAL 14756

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

837684 31 20241209 G

No demande :

4558861

 

 

Date :

24 avril 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Les immeubles Banvest Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Gustavo Ramos Martin

 

Mauricio Ramos Martin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 730 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 910 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 820 $, soit le loyer des mois de mars et avril 2025, soit, par imputations des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
  8.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

  1.          Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  2.      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 820 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 142,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

9 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.