1336971 Ontario inc (Société en commandite Bourret, l.p.) c. Nguyen |
2010 QCRDL 14400 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 080925 071 G |
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Date : |
16 avril 2010 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administratif |
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1336971 Ontario Inc. Société En Commandite Bourret L.p |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Huong Nguyen |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 25 septembre 2008 et amendé le 24 février 2009, le locateur demande des dommages-intérêts.
[2] La preuve révèle que les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er septembre 2007 au 30 août 2008 à un loyer mensuel de 735 $, reconduit jusqu’au 30 août 2009 à 742 $ par mois.
[3] Le mandataire du locateur explique que la locataire a quitté le logement avant la fin du bail, soit en juin 2008.
[4] Il indique que le logement a été reloué pour le 1er novembre 2008 et réclame à titre d'indemnité de relocation les loyers du mois de juillet 2008 (735 $), août (735 $), septembre (742 $), octobre (742 $).
[5] En défense, le mandataire de la locataire soumet que lui et sa conjointe ont quitté le logement au motif que celui-ci était devenu impropre à l’habitation en raison du bruit incessant provenant du logement voisin, dont ils ont été victimes et ce depuis leur arrivée en septembre 2007.
[6] Il explique qu’il a demandé l’intervention du locateur à plusieurs reprises, qui n’a rien fait.
[7] En raison de cette situation, sa conjointe a perdu son emploi en mai 2008, ne pouvant pas dormir la nuit.
[8] Il mentionne que la police est intervenue à plusieurs reprises, mais que le bruit a continué.
[9] De plus, il soumet que le concierge de l’immeuble un dénommé Charlie a été très agressif et violent à son égard. Il s’est senti menacé et ils ont décidé de quitter pour des raisons de sécurité.
[10] C’est ainsi que se résume l’essentiel de la preuve.
[12] Il appert de la preuve que le problème date de l’arrivée de la locataire au logement alors que les seules correspondances qui ont été transmises au locateur en relation avec le bruit sont datées de juin 2008, moment qui coïncide avec le départ de la locataire.
[13] Quant à l’agression du concierge, le conjoint de la locataire n’a pas cru bon de porter plainte aux autorités policières, ce qui permet au tribunal de douter de l’évènement qu’il a décrit et laisse croire à ce dernier qu’il ne craignait pas pour sa sécurité contrairement à ses prétentions.
[14] Le tribunal fait donc droit à la demande du locateur et accorde la somme de 2 954 $ à titre d'indemnité de relocation.
[15] La Régie accorde 6 $ en frais de signification de la demande, vu l'article 7(1) du Tarif des frais exigibles à la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
2 954 $, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre
2008 en plus de l'indemnité prévue par l'article
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le mandataire du locataire |
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Date de l’audience : |
18 mars 2010 |
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AVIS :
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