Décision

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Décision

Immeubles 3SR c. Larocque

2017 QCRDL 7035

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

312824 22 20170105 G

No demande :

2150337

 

 

Date :

03 mars 2017

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Les Immeubles 3SR

Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Julie Larocque

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Gisèle Lamoureux

Caution

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 687,50 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience, seule la caution est présente.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve en demande démontre que la partie défenderesse doit 2 367,50 $ en arrérages de loyer, soit le loyer de novembre (solde de 425,50 $) et celui de décembre 2016 (solde de 575 $), ainsi que ceux de janvier et février 2017.

[6]      La caution témoigne à l’effet qu’elle ignorait que la locataire ne payait pas son loyer et qu’elle le découvre maintenant. Or, la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[7]      La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[9]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[13]   CONDAMNE solidairement la locataire, ou à défaut de s’exécuter la caution, à payer au locateur 2 367,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 janvier 2017 sur 1 687,50 $, et sur le solde à compter du 1er février 2017, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Gisèle Lamoureux, la caution

Date de l’audience :  

20 février 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.