Gnizako Djedje c. Girard | 2025 QCTAL 1006 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 819467 31 20240909 T | No demande : | 4547712 | |||
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Date : | 16 janvier 2025 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Marie-Laurence Gnizako Djedje |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Dany Girard |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
« Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [1]»
« [35] Le tribunal constate que deux principes s’affrontent dans ce dossier, soit celui de l’irrévocabilité des jugements et celui du droit de se faire entendre. La jurisprudence enseigne qu’en l’absence de négligence grossière ou flagrante du requérant, le principe du droit de se faire entendre a préséance sur celui de l’irrévocabilité des jugements. [2] »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | la locataire le locateur | ||
Date de l’audience : | 20 décembre 2024 | ||
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[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
[2] Girard c. Primeforce,
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