Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Gnizako Djedje c. Girard

2025 QCTAL 1006

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

819467 31 20240909 T

No demande :

4547712

 

 

Date :

16 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Marie-Laurence Gnizako Djedje

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Dany Girard

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 3 décembre 2024, la locataire demande la rétractation de la décision rendue le 21 novembre 2024, à la suite d’une audience tenue le 12 novembre 2024, à laquelle elle était présente.
  2.          Cette décision la condamne à payer une somme de 5 180 $ à titre de loyer dû et résilie son bail si cette somme n’est pas payée conformément à l’article 1883 du C.c.Q.
  3.          Si cette somme est payée avant la signature de la décision, le Tribunal sursoit à la résiliation du bail et lui ordonne de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er février 2025.
  4.          La locataire allègue avoir été empêchée de fournir une preuve lors de l’audience, mais témoigne plutôt de ses intentions de vouloir payer le locateur.
  5.          Elle explique avoir besoin de l’aide de ses proches pour payer son loyer et souhaite prendre entente avec le locateur considérant ses problèmes médicaux et la période de l’année actuelle.
  6.          Or, tel qu’expliqué en audience, une demande de rétractation ne peut être un outil visant à prendre une entente de paiement avec le locateur.
  7.          La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui énonce :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


  1.          Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcée au-delà de la demande.
  2.          À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l’irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d’appel du Québec :

« Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [1]»

  1.      En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s’affrontent : la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux.
  2.      Dans une décision de la Cour du Québec, l’honorable juge Serge Laurin indique que le principe du droit de se faire entendre doit prévaloir sur le principe de l’irrévocabilité des jugements : 

« [35] Le tribunal constate que deux principes s’affrontent dans ce dossier, soit celui de l’irrévocabilité des jugements et celui du droit de se faire entendre.  La jurisprudence enseigne qu’en l’absence de négligence grossière ou flagrante du requérant, le principe du droit de se faire entendre a préséance sur celui de l’irrévocabilité des jugements. [2] »

  1.      À la lumière de ces principes, tel qu’expliqué en audience, la locataire n’a pas établi un motif permettant la rétractation de la décision.
  2.      La locataire tente davantage de trouver un terrain d’entente avec le locateur qui refuse toute entente, car elle a tenté à plusieurs reprises d’expliquer à la locataire ses obligations et le préjudice auquel elle faisait face.
  3.      Le Tribunal souligne qu’il n’a pas la discrétion pour forcer une entente entre les parties.
  4.      En somme, le Tribunal est d’avis que la locataire n’a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 21 novembre 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience : 

20 décembre 2024

 

 

 


[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., 1980 CanLII 2757 (QC CA), [1980] C.A. 218.

[2] Girard c. Primeforce, 2007 QCCQ 1557.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.