Décision

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Procureur général du Québec c. Agence du revenu du Québec

2024 QCCA 15

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-09-030118-228

(500-14-057978-207)

 

DATE :

12 janvier 2024

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

JULIE DUTIL, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

APPELANT – intervenant en vertu de l’art. 79 (2) C.p.c.

c.

 

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

INTIMÉE – demanderesse

et

 

MARIE-ANTOINETTE MANSARÉ

INTIMÉE – intervenante volontaire conservatoire

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                La Cour est saisie d’un appel du jugement du 27 mai 2022 de l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal, qui conclut que la Cour supérieure est sans compétence pour autoriser le ministre du Revenu du Québec, agissant à titre de liquidateur d’une coopérative d’habitation, à vendre un immeuble construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation. La juge est plutôt d’avis que l’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.1.5 de la Loi sur les coopératives est requise afin de procéder à la vente envisagée de l’immeuble en cause.

[2]                Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Dutil et Moore, LA COUR :

[3]                REJETTE l’appel, et rendant le jugement qui aurait dû être rendu;

[4]                REMPLACE les conclusions énoncées aux paragraphes [64] à [66] du jugement de première instance par les suivantes :

[64] DÉCLARE prématurée la Demande en autorisation judiciaire de vendre un immeuble de gré à gré soumise par l’Agence du revenu du Québec dans le présent dossier;

[65] DÉCLARE que l’aliénation de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal portant les numéros [...], [...] et [...] à Montréal (Ahuntsic-Cartierville), [...], autrement que par expropriation ou par vente forcée, de même que l’établissement d’une emphytéose sur celui-ci, ainsi que la modification de son affectation, ne peut s’effectuer sans l’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C- 67.2;

[66] DÉCLARE que l’aliénation dudit immeuble faite à titre onéreux par le ministre du Revenu du Québec agissant comme liquidateur en vertu de l’article 191 de la Loi sur les coopératives ne peut non plus s’effectuer sans l’autorisation de la Cour supérieure selon l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, c. B-5.1;

[5]                LE TOUT, sans frais de justice en appel comme en première instance.

 

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

 

 

Me Jean-Philippe Verreau

Me Pierre-Luc Beauchesne

BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)

Pour le procureur général du Québec

 

Me Jean M. Leclerc

LARIVIÈRE, MEUNIER (REVENU QUÉBEC)

Pour l’Agence du revenu du Québec

 

Mme Marie-Antoinette Mansaré

Non représentée

 

Date d’audience :

1er novembre 2023


 

 

MOTIFS DU JUGE MAINVILLE

 

 

[6]                Le procureur général du Québec (« PGQ ») porte en appel un jugement du 27 mai 2022 de l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal[1]. La juge y conclut que la Cour supérieure est sans compétence en vertu de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés[2] pour autoriser le ministre du Revenu du Québec, agissant à titre de liquidateur d’une coopérative d’habitation, à vendre un immeuble construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation. La juge conclut plutôt que l’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.1.5 de la Loi sur les coopératives[3] est requise afin de procéder à la vente envisagée de l’immeuble en cause.

LE CONTEXTE

[7]                La Coopérative d’habitation les 5 Continents est constituée le 27 février 1995 en vertu de la Loi sur les coopératives afin de fournir des logements sociaux à des familles immigrantes de première génération. Elle possède un immeuble constitué de trois bâtiments portant les numéros [...], [...] et [...] à Montréal (« l’Immeuble »). Il n’est pas contesté que cet Immeuble a été soit construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation.

[8]                Le 6 mai 2019, par arrêté ministériel, cette coopérative d’habitation est dissoute pour défaut de transmission de son rapport annuel 2017, ainsi que ses états financiers vérifiés pour la même année. La contestation de cette dissolution est rejetée par la Cour supérieure[4].

[9]                En conséquence, aux termes de l’article 191 de la Loi sur les coopératives, tel qu’il se lisait alors, le ministre du Revenu du Québec est devenu le liquidateur d’office des biens de cette coopérative. Cet article a été depuis modifié à compter du 10 juin 2022, pour prévoir que le ministre du Revenu du Québec ne devient désormais liquidateur d’une coopérative qu’en dernier ressort, soit à défaut qu’un tiers soit désigné à cette fin par le ministre de l’Économie, de l’innovation et de l’Énergie[5]. La version antérieure et la nouvelle version de l’article 191 de la Loi sur les coopératives énoncent respectivement ce qui suit :

L’ancienne version :

191. Le ministre du Revenu est d’office le liquidateur des biens de la coopérative dissoute. Il rend compte au ministre.

191. The Minister of Revenue is ex officio the liquidator of the property of the dissolved cooperative. He shall render an account to the Minister.

La nouvelle version avec effet à compter du 10 juin 2022 :

191. Le ministre désigne le liquidateur de la coopérative.

À défaut de désigner un liquidateur, le ministre du Revenu agit à ce titre.

Le ministre du Revenu ou le liquidateur désigné, selon le cas, rend compte au ministre.

191. The Minister shall designate the liquidator of the cooperative.

If the Minister fails to designate a liquidator, the Minister of Revenue shall act as liquidator.

The Minister of Revenue or the designated liquidator, as the case may be, shall render an account to the Minister.

[10]           Dans le cadre de la liquidation, le ministre du Revenu du Québec envisage de vendre l’Immeuble à une société privée, soit la Société de gestion R&H 3755 inc., pour un prix de 3 650 000 $[6]. Afin d’être autorisée à cette fin, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), agissant pour le ministre du Revenu du Québec[7], dépose à la Cour supérieure une demande en vertu de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés. Cet article prévoit ce qui suit[8] :

24. Le ministre peut, sans l’autorisation du tribunal, aliéner à titre onéreux un bien visé à l’article 2, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle il est chargé d’agir à titre d’administrateur du bien d’autrui, si la valeur du bien n’excède pas 40 000 $.

 

 

 

Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un immeuble correspond à celle qui est inscrite pour cet immeuble au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).

24. The Minister may, without authorization of the court, alienate by onerous title property described in section 2, in article 699 of the Civil Code or in any legislative provision under which the Minister must act as the administrator of the property of others, if the value of the property does not exceed $40,000.

 

For the purposes of the first paragraph, the value of an immovable is its value as entered on the assessment roll of the municipality, multiplied by the factor determined for the assessment roll by the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy under the Act respecting municipal taxation (chapter F-2.1).

 

[11]           L’intimée Marie-Antoinette Mansaré, membre de la coopérative d’habitation dissoute, intervient à cette procédure. M. Ibrahima Sory Baldé, membre fondateur de cette coopérative d’habitation, intervient également, mais il se désiste subséquemment de sa contestation. Finalement, le PGQ y intervient d’office[9].

[12]           L’audition de la demande d’autorisation pour vendre l’Immeuble est tenue le 13 décembre 2021 devant la juge Beaugé de la Cour supérieure. Celle-ci suspend son délibéré le 31 janvier 2022, invoquant l’art. 323, al. 1 du Code de procédure civile  C.p.c. »), afin de demander aux parties de lui soumettre leurs prétentions quant à l’application des articles 221.2.3 à 221.2.10 de la Loi sur les coopératives. Toujours à la demande de la juge Beaugé, une conférence de gestion est tenue le 4 mars 2022 au cours de laquelle celle-ci précise aux parties que la réouverture des débats porte sur le régime applicable à la vente de l’Immeuble[10] : est-ce la procédure prévue par la Loi sur les biens non réclamés ou celle prévue à la Loi sur les coopératives qui doit s’appliquer en l’espèce?

[13]           La question essentielle que soulève la juge est celle de savoir si l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives s’applique en l’espèce, à l’exclusion de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés.

[14]           L’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives concerne l’aliénation d’un immeuble d’une coopérative d’habitation qui a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation des gouvernements du Québec ou du Canada. Dans sa version antérieure au 10 juin 2022, cet article requérait l’autorisation du ministre responsable de la loi, soit le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie[11], avant qu’une telle aliénation puisse être effectuée. Depuis le 10 juin 2002, l’autorisation conjointe du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et du ministre responsable de l'Habitation est maintenant requise à cette fin, ce dernier agissant pour le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire[12]. Cet article prévoit donc désormais ce qui suit[13] :

221.2.5. L’aliénation d’un tel immeuble autrement que par expropriation ou par vente forcée, l’établissement d’une emphytéose sur celui-ci ainsi que la modification de son affectation par toute coopérative, autre que celle dont l’objet principal est de faciliter l’accès à la propriété, doivent être autorisés conjointement par le ministre et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, qui peuvent chacun assortir leur autorisation des conditions qu’ils déterminent.

 

Le premier alinéa ne s’applique pas à un immeuble visé à l’article 68.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ni à une prise en paiement d’un immeuble ou à l’exercice d’un autre droit hypothécaire se rapportant à celui-ci:

 

  par le créancier hypothécaire dont l’entreprise consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;

 

2° par le gouvernement, le gouvernement fédéral, l’un de leurs ministères ou organismes ou par une personne morale de droit public.

 

 

221.2.5. The alienation of the building, other than by expropriation or forced sale, the establishment of emphyteusis on it or a change in its destination by any cooperative, other than a cooperative whose principal object is to assist its members in acquiring the ownership of a house or dwelling, must be authorized jointly by the Minister and by the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy, who may each subject their authorization to the conditions they determine.

 

 

The first paragraph does not apply to an immovable referred to in section 68.1 of the Act respecting the Société d’habitation du Québec (chapter S-8), or if the building is taken in payment or another hypothecary right relating to the building is exercised

 

(1)  by a hypothecary creditor whose business is making loans on real security;

 

(2)  by the Government, the federal government or one of their departments, agencies or bodies, or by a legal person established in the public interest.

[15]           L’ARQ soutient devant la Cour supérieure que seul l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés s’applique à la vente de l’Immeuble, comme dans toute autre situation où le ministre du Revenu du Québec aliène, à titre onéreux, un bien confié à son administration par la loi et dont la valeur excède celle prévue par l’article. L’ARQ ajoute qu’il est d’ailleurs d’intérêt public que la vente des biens d’une coopérative d’habitation dissoute s’exerce sous supervision judiciaire.

[16]           Au contraire, le PGQ soutient que l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés ne s’applique pas, cette disposition législative ne visant que les biens non réclamés et les biens sans maître. Par ailleurs, selon le PGQ, l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives ne s’applique pas non plus en cas de dissolution d’une coopérative d’habitation. Ainsi, selon le PGQ, le ministre du Revenu du Québec, agissant comme liquidateur de la coopérative en cause, peut procéder à la vente de l’Immeuble de son propre chef, et ce, sans aucune autorisation ministérielle ou judiciaire.

[17]           Quant à madame Mansaré, elle laisse entendre que les deux autorisations sont requises, soit l’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives et l’autorisation judiciaire prévue à l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés.

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

[18]           La juge conclut que l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés ne s’applique pas en l’espèce au motif que seuls les biens de la nature de ceux énumérés à l’article 2 de cette loi y seraient visés. La juge s’exprime comme suit à cet égard[14] :

[45] De l’avis du Tribunal, l’ARQ soutient erronément que la LBNR [Loi sur les biens non réclamés] s’applique en l’instance. En effet, bien que l’Immeuble visé par la demande constitue le bien d’une personne morale dissoute, il ne s’agit pas d’un bien non réclamé sujet à une administration provisoire.

[46] La LBNR ne régit pas toutes les situations où l’ARQ agit comme administratrice du bien d’autrui, mais seulement celles où elle administre des biens de la nature de ceux énumérés à l’article 2, et aux fins prévues à cette loi. Or, en l’espèce, le rôle ultime de l’ARQ ne consiste pas à administrer provisoirement l’Immeuble de la Coopérative, mais bien à le liquider pour en distribuer le solde, la question demeurant celle de savoir si certains impératifs s’imposent pour cette liquidation.

[47] Conséquemment, l’article 24, al. 1 LBNR ne vise pas les cas où l’ARQ devient d’office liquidatrice en vertu de l’art. 191 LCOOP (la Loi sur les coopératives].

[19]           Par ailleurs, la juge est d’avis que l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives s’applique au ministre du Revenu du Québec agissant comme liquidateur d’une coopérative d’habitation dissoute dont les immeubles ont été construits, acquis, restaurés ou rénovés dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation. L’article ne mentionne pas les cas de liquidation, mais la juge est néanmoins d’avis que les articles 221.2.3 à 221.2.10 de la Loi sur les coopératives, lus dans leur ensemble, font en sorte que l’autorisation ministérielle est requise, et ce, même lorsque le ministre du Revenu agit comme liquidateur d’une coopérative d’habitation[15] :

[58] Il faut donc retenir que le régime propre aux coopératives d’habitation s'articule autour des principes suivants :

-      La pérennité du parc immobilier coopératif : conservation des immeubles et instauration de saines mesures d’entretien et de gestion;

-      La préservation de la mission sociale et communautaire des immeubles;

-      Le pouvoir de surveillance du MEI [le ministre de l’Économie et de l’Innovation] (autorisation du MEI requise en cas d’aliénation d’un immeuble ou de modification de son affectation);

-      En cas de liquidation d’une coopérative, la dévolution du solde de ses éléments d’actif à une coopérative de même nature ou, à défaut, au CQCM [Conseil québécois de la coopération et de la mutualité].

[59] Le PGQ reconnaît qu’aux termes de la LCOOP [la Loi sur les coopératives], l’aliénation de l’immeuble d’une coopérative d’habitation est soumise à un régime contraignant, qui requiert l’autorisation du MEI. Mais, il soutient que ce processus profite uniquement aux coopératives d’habitation en existence, et non à celles dissoutes.

[60] Le Tribunal n’adhère pas à cette vision dichotomique. Car, à la lumière de l’objectif des dispositions spécifiques de la LCOOP, il lui apparait incohérent de soutenir que le législateur n’a pas offert la même protection et la même pérennité aux immeubles de toutes coopératives d’habitation, furent-elles dissoutes. Nulle part dans la LCOOP ne retrouve-t-on que le législateur réserve un sort inférieur à un immeuble du seul fait que, se trouvant dans le patrimoine d’une coopérative d’habitation dissoute, il doive être liquidé.

[61] Le législateur n’a pas créé deux classes de membres de coopératives d’habitation : ceux dont la LCOOP sauvegarde le logement à caractère social et communautaire, et ceux à qui cette loi n’offre pas semblable protection.     

[62] Au moment d’aliéner l’immeuble d’une coopérative d’habitation, ce qui importe n’est pas l’existence ou non de cette coopérative, non plus que les actes qu’elle peut ou ne peut plus accomplir, mais bien la conservation, dans le parc immobilier coopératif, de son bâtiment acquis ou entretenu grâce aux subventions gouvernementales. En d’autres termes, les articles 221.2.3 à 221.2.10 LCOOP visent la sauvegarde de l’affectation sociale et communautaire d’un tel immeuble. Il convient donc de privilégier toute interprétation favorisant la pleine atteinte de cette finalité.

[63] Ainsi, l’aliénation de l’Immeuble de la Coopérative les 5 Continents requiert l’autorisation du MEI et non celle de la Cour. Conséquemment, le Tribunal n’a pas compétence sur cette matière.

[20]           La juge déclare donc que la Cour supérieure est sans compétence et rejette la demande pour autoriser la vente de l’Immeuble[16]. Elle déclare aussi que le ministre du Revenu du Québec doit obtenir l’autorisation ministérielle en vertu de l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives pour vendre l’Immeuble[17].

LES QUESTIONS EN APPEL

[21]           Seul le PGQ porte le jugement en appel. L’ARQ n’a pas soumis de mémoire. Madame Mansaré n’a pas non plus présenté un mémoire, mais la Cour lui a permis de s’exprimer lors de l’audition de l’appel.

[22]           Le PGQ ne conteste pas la conclusion de la juge voulant que l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés soit inapplicable en l’espèce. L’appel du PGQ porte plutôt sur l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives.

[23]           En bref, le PGQ soutient que les articles 221.2.3 à 221.2.10 de la Loi sur les coopératives, dont l’article 221.2.5 prévoyant l’autorisation ministérielle en cas d’aliénation d’immeuble, régissent les coopératives d’habitation jouissant d’une existence légale et non celles dissoutes par arrêté ministériel. Le ministre du Revenu du Québec, à titre de liquidateur de la coopérative d’habitation en cause, agit comme administrateur du bien d’autrui investi des pouvoirs de pleine administration selon l’art. 360 du Code civil du Québec  C.c.Q. »). Aucune autorisation ministérielle ne serait donc requise pour vendre l’Immeuble en cause, l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives ne concernant que des aliénations volontaires de biens par une coopérative d’habitation existante.

[24]           Par ailleurs, madame Mansaré soutient devant la Cour que l’intérêt tant du public que des occupants des logements d’une coopérative d’habitation dissoute exige à la fois une autorisation ministérielle et une autorisation judiciaire pour aliéner l’Immeuble. Ces autorisations seraient requises d’autant plus que la vente envisagée en l’espèce aura pour effet de modifier l’affectation sociale et communautaire de l’Immeuble afin de le confier au secteur privé. Il s’agirait d’une situation inacceptable, selon elle, vu la crise du logement qui sévit à Montréal et au Québec dans son ensemble.

[25]           Bien que le PGQ ne remette pas en question la conclusion de la juge de première instance quant à l’inapplicabilité de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés, puisqu’il s’agit d’une question de compétence, la Cour doit traiter cette question, laquelle était d’ailleurs au cœur du débat en première instance. À cet égard, je note que le PGQ ne traite pas de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés dans son argumentation en appel, mais demande néanmoins à la Cour de conclure et de déclarer « qu’aucune autorisation judiciaire [n’est] nécessaire afin que l’Agence du revenu du Québec, à titre de liquidatrice de la Coopérative d’habitation les 5 [C]ontinents, procède à la vente de gré à gré de l’immeuble […] »[18]. Par ailleurs, préalablement à l’audition, la Cour a communiqué aux parties qu’elle souhaitait obtenir leurs prétentions lors de l’audition de l’appel quant à l’applicabilité de cet article 24, une invitation que tant le PGQ que madame Mansaré ont accepté. Le PGQ a même soumis des représentations écrites supplémentaires à ce sujet. La Cour est donc valablement saisie de cette question[19].

[26]           En conséquence, la Cour doit répondre aux deux questions suivantes :

(a)  L’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives est-elle requise en l’espèce?

(b)  L’autorisation judiciaire prévue à l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés est-elle aussi requise?

ANALYSE

L’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives est-elle requise?

 Les dispositions législatives pertinentes

[27]           La Loi sur les coopératives régit la constitution et les activités des coopératives, lesquelles sont des personnes morales[20]. Les coopératives qui y sont régies sont créées afin de satisfaire des besoins économiques, sociaux ou culturels communs à leurs membres au moyen d’entreprises exploitées conformément aux règles d’action coopérative[21]. Ainsi, l’activité d’une coopérative avec ses membres ne doit pas constituer un moyen de profit[22]. Par ailleurs, aucune coopérative ne peut être constituée sans que le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité ait pu donner son avis[23].

[28]           Dès qu’elle est constituée, une coopérative a la pleine jouissance des droits civils pour atteindre son objet[24]. Son capital social est formé de parts[25]. Lors d’une assemblée annuelle, les membres d’une coopérative élisent les administrateurs[26], lesquels forment un conseil d’administration qui détient tous les pouvoirs pour administrer les affaires de la coopérative[27]. Cela étant, le conseil d’administration ne peut vendre la totalité ou la quasi-totalité des biens de la coopérative, hors du cours normal de ses affaires, sans y être autorisé par un règlement adopté aux trois-quarts des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée générale[28].

[29]           Quant à la dissolution d’une coopérative, elle peut être soit volontaire, soit forcée.

[30]           Dans le cas d’une liquidation volontaire, ce sont les articles 181 à 185.1 de la Loi sur les coopératives qui s’appliquent[29]. En bref, la liquidation ou la dissolution volontaire d’une coopérative ne peut s’effectuer qu’avec l’accord des trois-quarts des voix exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, lesquels doivent désigner un ou plusieurs liquidateurs[30].

[31]           Le liquidateur prend alors sous sa garde et son contrôle tout l’actif de la coopérative eu égard toutefois aux restrictions qui peuvent être déterminées par la résolution des membres[31]. Par ailleurs, le liquidateur peut vendre les biens de la coopérative si l’assemblée générale des membres y a consenti[32]. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative ainsi que les frais de liquidation et, ensuite, les sommes versées sur les parts suivant la priorité établie par règlement ou résolution[33]. Les sommes représentant les parts qui n’ont pu être remboursées sont remises au ministre du Revenu du Québec qui les administre conformément à la Loi sur les biens non réclamés[34]. 

[32]           Le solde de l’actif est ensuite dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative, à une fédération, à une confédération ou au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées[35]. Notons que dans le cas d’une coopérative agricole, lors d’une dissolution volontaire, le solde de l’actif peut être distribué aux personnes ou sociétés qui en étaient membres pendant les trois exercices financiers précédant celui où la liquidation a été votée[36]. Par ailleurs, dans le cas d’une coopérative d’habitation, certaines règles particulières s’appliquent à la distribution du solde de l’actif[37]; j'y reviendrai.

[33]           Lorsque les membres n’ont pas pris de décision à l’égard du solde de l’actif de la coopérative, ce dernier est dévolu au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité[38].

[34]           Dans les cas de dissolution involontaire d’une coopérative résultant d’un décret de dissolution, ce sont plutôt les articles 185.5 à 193 de la Loi sur les coopératives qui s’appliquent. Ces articles établissent une procédure qui peut mener à la dissolution d’une coopérative[39]. Lorsque cette procédure mène effectivement à la dissolution, le ministre responsable de la loi désigne alors un liquidateur, à défaut de quoi, c’est le ministre du Revenu du Québec qui agit comme liquidateur[40]. Dans tous les cas, le liquidateur doit rendre compte au ministre responsable de la loi[41].

[35]           La Loi sur les coopératives ne précise pas les pouvoirs du liquidateur lors d’une telle dissolution involontaire. Il en découle donc que ce sont les dispositions du Code civil du Québec portant sur les pouvoirs d’un liquidateur lors de la dissolution et la liquidation d’une personne morale qui s’appliquent alors[42]. Le liquidateur obtient donc la saisine des biens de la coopérative et agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration[43]. Aux fins de l’administration de ces biens, la coopérative visée par le décret de dissolution est réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative[44]. Comme dans le cas d’une liquidation volontaire, le liquidateur procède au paiement des dettes et au remboursement des sommes versées sur les parts[45]. Par la suite, le liquidateur dispose du solde de l’actif de la coopérative au Conseil québécois de la coopérative et de la mutualité[46]. Par exception, dans le cas d’une coopérative agricole, le solde de l’actif est dévolu, selon la décision du ministre responsable de la loi, à une autre coopérative agricole ou à La Coop fédérée[47]. Par ailleurs, et comme je l'ai déjà noté, dans le cas d’une coopérative d’habitation, certaines règles particulières s’appliquent à la distribution du solde de l’actif qu’il y a maintenant lieu de discuter.

[36]           La Loi sur les coopératives prévoit des règles particulières pour certains types de coopératives, dont les coopératives de producteurs, les coopératives agricoles, les coopératives d’habitation, les coopératives en milieu scolaire, les coopératives de travail, les coopératives de travailleurs actionnaires et les coopératives de solidarité.

[37]           Les règles particulières pour les coopératives d’habitation, c’est-à-dire les coopératives dont l’objet principal est de faciliter à leurs membres l’accès à la propriété ou l’usage d’une maison ou d’un logement[48], sont prévues aux articles 220 à 221.2.10 de la Loi sur les coopératives. Ainsi, pour être admise comme membre d’une coopérative d’habitation, une personne doit être partie à un bail de location d’une unité de logement appartenant à la coopérative[49]. Ce type de coopérative doit aussi adopter un règlement prévoyant les modalités du recours à la médiation lors d’un différend avec l’un de ses membres[50].

[38]           Cela étant, les règles particulières les plus importantes pour une coopérative d’habitation concernent les immeubles de ces coopératives qui ont été construits, acquis, restaurés ou rénovés dans le cadre d’un programme d’aide gouvernemental à l’habitation, comme c’est le cas en l’espèce.

[39]           Dans un premier temps, la loi prévoit que les coopératives d’habitation doivent préserver l’affectation sociale ou communautaire de ces immeubles et ne peuvent les aliéner sans une autorisation ministérielle, sous peine de nullité absolue et de sévères sanctions pénales. Dans un second temps, la loi prévoit aussi qu’en cas de liquidation volontaire, le solde de l’actif doit être dévolu à une autre coopérative d’habitation ou à une fédération ou confédération de telles coopératives.

[40]           Il y a lieu de reproduire les dispositions de la Loi sur les coopératives énonçant les règles particulières applicables à une coopérative d’habitation dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation[51] :

§ 2.   Coopérative dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation

221.2.3. Une coopérative d’habitation dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation du gouvernement, du gouvernement fédéral ou de l’un de leurs ministères ou organismes doit:

 

 

  constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’immeuble;

 

  nommer un vérificateur conformément au deuxième alinéa de l’article 135;

 

  faire procéder à une inspection de l’immeuble par un expert au moins tous les cinq ans et présenter le rapport de l’expert à l’assemblée de la coopérative qui suit son dépôt;

 

  établir une planification quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’immeuble ainsi que des budgets y afférents;

 

  en plus des exigences prévues à l’article 132, faire état, dans son rapport annuel, de la date de la dernière inspection de l’immeuble, des travaux d’entretien et de préservation réalisés et des budgets liés à la planification quinquennale.

§ 2.   Cooperative owning a building built, acquired, restored or renovated under a housing assistance program

221.2.3. Where a building belonging to a housing cooperative has been built, acquired, restored or renovated under a housing assistance program of the Government, the federal government or one of their departments, agencies or bodies, the cooperative must

 

(1)  set up a reserve sufficient to ensure the sound and prudent management, maintenance and preservation of the building;

 

(2)  name an auditor in compliance with the second paragraph of section 135;

 

(3)  have the building inspected by an expert at least every five years and submit the expert’s report at the cooperative’s meeting that follows the filing of the report;

 

(4)  prepare a five-year plan for the maintenance and preservation of the building and the related budgets;

 

 

(5)  in its annual report, in addition to the requirements set out in section 132, give the date of the last inspection of the building, and report on the maintenance and preservation work done and on the related budgets.

221.2.4. La coopérative doit préserver l’affectation sociale ou communautaire d’un tel immeuble.

221.2.4. The cooperative must maintain the social or community destination of the building.

221.2.5. L’aliénation d’un tel immeuble autrement que par expropriation ou par vente forcée, l’établissement d’une emphytéose sur celui-ci ainsi que la modification de son affectation par toute coopérative, autre que celle dont l’objet principal est de faciliter l’accès à la propriété, doivent être autorisés conjointement par le ministre et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, qui peuvent chacun assortir leur autorisation des conditions qu’ils déterminent.

 

Le premier alinéa ne s’applique pas à un immeuble visé à l’article 68.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ni à une prise en paiement d’un immeuble ou à l’exercice d’un autre droit hypothécaire se rapportant à celui-ci:

 

  par le créancier hypothécaire dont l’entreprise consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;

 

  par le gouvernement, le gouvernement fédéral, l’un de leurs ministères ou organismes ou par une personne morale de droit public.

221.2.5. The alienation of the building, other than by expropriation or forced sale, the establishment of emphyteusis on it or a change in its destination by any cooperative, other than a cooperative whose principal object is to assist its members in acquiring the ownership of a house or dwelling, must be authorized jointly by the Minister and by the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy, who may each subject their authorization to the conditions they determine.

 

 

The first paragraph does not apply to an immovable referred to in section 68.1 of the Act respecting the Société d’habitation du Québec (chapter S-8), or if the building is taken in payment or another hypothecary right relating to the building is exercised

 

(1)  by a hypothecary creditor whose business is making loans on real security;

 

(2)  by the Government, the federal government or one of their departments, agencies or bodies, or by a legal person established in the public interest.

221.2.6. La demande d’autorisation doit contenir le nom et le domicile de la coopérative, la description de l’immeuble, le total des sommes obtenues dans le cadre de tout programme d’aide visé à l’article 221.2.3 et un état certifié de l’Officier de la publicité foncière des charges qui grèvent l’immeuble. De plus, en cas d’aliénation ou d’établissement d’une emphytéose, elle doit contenir la nature et les conditions de l’acte envisagé, le nom de l’acquéreur, du cessionnaire ou du bénéficiaire éventuel et le prix de vente de l’immeuble; en cas de modification de l’affectation, elle doit mentionner la nouvelle affectation projetée.

 

Dès la réception d’une demande d’autorisation, le ministre en informe la Confédération québécoise des coopératives d’habitation ainsi que, le cas échéant, la fédération de coopératives d’habitation oeuvrant dans la même région que celle où se situe l’immeuble, lesquelles disposent d’un délai de 30 jours pour faire parvenir leurs observations.

 

Lors de l’analyse de la demande, les ministres considèrent, outre les éléments mentionnés au premier alinéa, l’effet qu’aura l’acte envisagé sur l’affectation sociale ou communautaire de l’immeuble et prennent en considération les observations transmises par le milieu coopératif.

 

Avant de refuser l’autorisation, les ministres doivent, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), en aviser le demandeur et lui donner l’occasion de présenter ses observations.

221.2.6. The application for authorization must contain the name and domicile of the cooperative, a description of the building, the total amount obtained under any assistance program referred to in section 221.2.3 and a certified statement from the Land Registrar of the charges encumbering it. In the case of an alienation or the establishment of emphyteusis, it must also state the nature and conditions of the juridical act contemplated, the name of the future acquirer, assignee or beneficiary, and the sale price of the building; in the case of a change in destination, it must specify the proposed destination.

 

On receiving an application for authorization, the Minister shall inform the Confédération québécoise des coopératives d’habitation and, if applicable, the federation of housing cooperatives operating in the region where the building is located, which have 30 days to submit their observations.

 

 

In analyzing the application, in addition to the elements specified in the first paragraph, the ministers shall take into account the impact of the act contemplated on the social or community destination of the building and the observations submitted by the cooperative sector.

 

Before denying an authorization, the ministers must notify the applicant as prescribed by section 5 of the Act respecting administrative justice (chapter J-3) and give the applicant the opportunity to submit observations.

221.2.7. Le ministre peut requérir l’inscription, au registre foncier, d’une mention indiquant que l’immeuble est visé par les dispositions de l’article 221.2.5. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au Bureau de la publicité foncière.

221.2.7. The Minister may require the registration in the land register of a statement specifying that the building is subject to the provisions of section 221.2.5. The registration is required by way of a notice sent to the Land Registry Office.

221.2.8. Tout acte effectué en violation de la présente section est nul de nullité absolue.

221.2.8. Any act done in contravention of this division is absolutely null.

221.2.9. Le procureur général peut s’adresser à la Cour supérieure en vue d’obtenir une ordonnance visant à faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué sans l’autorisation conjointe du ministre et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

La demande du procureur général est instruite et jugée d’urgence.

221.2.9. The Attorney General may obtain from the Superior Court an order to stop any act or transaction undertaken or continued without the joint authorization of the Minister and of the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy.

 

 

The application of the Attorney General is heard and decided by preference.

221.2.10. En cas de liquidation, le solde de l’actif est dévolu par l’assemblée des membres à une coopérative d’habitation, à une fédération de coopératives d’habitation, à une confédération regroupant des fédérations de coopératives d’habitation ou au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.

 

Lorsque les membres n’ont pas pris de décision à l’égard du solde de l’actif de la coopérative, ce solde est dévolu au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

221.2.10. In the case of a winding-up, the balance of the assets is devolved to a housing cooperative, a federation of housing cooperatives, a confederation of such federations or the Conseil québécois de la coopération et de la mutualité by the meeting of the members by means of a resolution adopted by a majority of the votes cast.

 

 

 

If the members do not make a decision with regard to the balance of the cooperative’s assets, that balance devolves to the Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

246.1. Commet une infraction quiconque:

 

  contrevient à l’un des articles 146 ou 146.1, au troisième alinéa de l’article 188 ou à l’article 221.2.4;

 

  contrevient à l’un des articles 147, 149 ou 149.3 ou effectue un quelque autre partage illégal des sommes appartenant à la coopérative;

 

  transfère le solde de l’actif d’une coopérative en liquidation à une personne autre que celles visées aux articles 185 et 185.1, au deuxième alinéa de l’article 208 ou aux articles 210 et 221.2.10;

 

 

 

  aliène un immeuble ayant été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation sans l’autorisation du ministre prévue à l’article 221.2.5;

 

  parvient, à la suite d’une ou de plusieurs opérations ayant pour effet d’éluder l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre prévue à l’article 221.2.5, à prendre en paiement un immeuble ayant été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation ou à exercer un autre droit hypothécaire sur celui-ci.

 

246.1. Whoever

 

 

(1)  contravenes section 146 or 146.1, the third paragraph of section 188 or section 221.2.4;

 

(2)  contravenes section 147, 149 or 149.3 or makes any other unlawful apportionment of sums belonging to a cooperative;

 

(3)  transfers the balance of the assets of a cooperative being wound up to a person other than a person referred to in any of sections 185 and 185.1, the second paragraph of section 208 and sections 210 and 221.2.10;

 

(4)  alienates a building that was built, acquired, restored or renovated under a housing assistance program without the authorization of the Minister required under section 221.2.5; or

 

(5)  is able, through one or more transactions which resulted in evasion of the obligation to obtain the Minister’s authorization required under section 221.2.5, to take in payment a building built, acquired, restored or renovated under a housing assistance program or to exercise another hypothecary right on such a building

 

is guilty of an offence.

248.1. Quiconque commet une infraction visée à l’article 246.1 est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour chaque récidive.

Sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 246.1, un juge peut, en plus d’imposer toute autre peine et à la demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle équivalant à la valeur des biens faisant l’objet de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa a été imposée au contrevenant.

248.1. Whoever is guilty of an offence under section 246.1 is liable to a fine of not less than $2,500 nor more than $10,000 for each offence, and to a fine of not less than $5,000 nor more than $20,000 for each subsequent conviction.

On a finding of guilty for an offence under section 246.1, a judge may, in addition to imposing any other penalty and on an application by the prosecutor filed with the statement of offence, impose an additional fine equal to the value of the property involved in the offence even if the maximum fine under the first paragraph has been imposed on the offender.

La dissolution par décret d’une coopérative d’habitation et l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives

[41]           Comme on peut aisément le constater à la lecture des dispositions pertinentes de la Loi sur les coopératives, l’Assemblée nationale prend un soin particulier pour protéger le caractère social ou communautaire d’un immeuble d’une coopérative d’habitation qui a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation d’un gouvernement. La coopérative d’habitation doit non seulement préserver l’affectation sociale ou communautaire d’un tel immeuble, mais aussi ni l’aliéner ni en changer l’affectation sans autorisation ministérielle pouvant inclure des conditions. Le ministre responsable de la loi peut même requérir l’inscription, au registre foncier, d’une mention indiquant que l’immeuble est visé par les dispositions de l’article 221.2.5.

[42]           Par ailleurs, tout acte fait en violation de ces dispositions législatives est de nullité absolue, ce qui permet à quiconque qui y a un intérêt, de soulever cette nullité, y compris un tribunal agissant d'office[52]. Il est même prévu que l’aliénation d’un tel immeuble sans l’autorisation ministérielle constitue une infraction punissable par de sévères amendes. Il en découle que l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives est d’ordre public.

[43]           Il est donc clair que l’intention législative est d’assurer la pérennité sociale ou communautaire de l’ensemble des immeubles des coopératives d’habitation qui ont été construits, acquis, restaurés ou rénovés dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation des gouvernements.

[44]           Cette intention législative ressort d’ailleurs des débats législatifs. Ainsi, lors de l’adoption de modifications législatives à la Loi sur les coopératives en 2015[53], le ministre responsable explique que le régime d’autorisation ministérielle a pour objectif de « contrer l'augmentation des tentatives de démutualisation de ces entreprises au profit d'intérêts privés et assurer la vocation durable de leurs actifs » et de « protéger le patrimoine collectif des coopératives d’habitation afin de préserver ces unités de logements sociaux ou communautaires pour d'autres générations »[54]. Lors de l’adoption d’autres modifications législatives en 2022, les débats parlementaires révèlent que les élus souhaitent toujours éviter qu’un immeuble d’une coopérative d’habitation financée par des fonds publics soit vendu à des intérêts privés afin de préserver le parc de logements sociaux dans un contexte de crise du logement[55].

[45]           On peut donc aisément conclure, à l’instar de la juge de première instance, que l’objet de l’art. 221.2.5 de la Loi sur les coopératives est d’assurer la pérennité du parc immobilier coopératif et de préserver la mission sociale des immeubles des coopératives d’habitation ayant pu profiter de programmes d’aide des gouvernements. Cet objet a d’ailleurs été récemment étendu à l’ensemble des organismes à but non lucratif assujettis à la Loi sur les compagnies[56] au moyen d’exigences législatives similaires à celles qui s’appliquent aux coopératives d’habitation lors de la vente d’immeubles d’habitation dont l’affectation est sociale ou communautaire et qui ont été financés par des fonds publics[57]. Par ailleurs, des exigences similaires sont comprises à la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lesquelles requièrent l’autorisation du Tribunal administratif du logement pour aliéner à plus d’une personne un ensemble immobilier comprenant plus de douze logements[58], ou pour convertir en copropriété divise un immeuble comportant au moins un logement[59].

[46]           Malgré cet objectif législatif limpide, le PGQ soutient néanmoins que le liquidateur d’une coopérative d’habitation dissoute en vertu d’un décret de dissolution n’aurait pas à demander une autorisation ministérielle afin d’aliéner ou de changer l’affectation d’un tel immeuble. Le PGQ soutient que puisque la loi ne prévoit pas explicitement une telle autorisation ministérielle lors de la liquidation involontaire d’une coopérative d’habitation faisant suite à un décret de dissolution, celle-ci ne serait pas requise.  Il n’y a pas lieu de retenir cette interprétation fondée sur une lecture littérale de la loi. Il faut, au contraire, lire les termes des dispositions pertinentes de la Loi sur les coopératives, y compris l’article 221.2.5, dans leur contexte global en suivant leur sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur[60].

[47]           Comme le constate avec raison la juge de première instance, l’objet visé par l’autorisation ministérielle prévue par l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives milite fortement pour y assujettir le liquidateur d’une coopérative d’habitation, même dans les cas d’une dissolution involontaire. En effet, même s’il détient la pleine administration des biens de la coopérative d’habitation dissoute, le liquidateur n’agit pas sans contraintes. Il doit respecter la loi[61], ce qui comprend les dispositions législatives qui visent à assurer la protection de l’affectation sociale ou communautaire des immeubles qui ont été construits, acquis, restaurés ou rénovés dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation des gouvernements.

[48]           Comme la Cour le signalait récemment[62], devant deux interprétations d’une loi à caractère social, il y a lieu de favoriser celle qui s’harmonise le mieux avec son objet principal soit, en l’occurrence, la préservation du caractère social ou communautaire des immeubles des coopératives d’habitation ayant pu profiter de programmes d’aide des gouvernements. Le fait que le solde de la liquidation soit dévolu à un organisme du mouvement coopératif ne suffit pas pour satisfaire cet objet, puisque c’est le caractère social ou communautaire de l’immeuble lui-même qui est en cause. Dans ce contexte, on ne saurait aliéner un tel immeuble ou en changer l’affectation sans obtenir au préalable les autorisations ministérielles requises par la loi, et ce, même dans les cas de liquidation involontaire faisant suite à un décret de liquidation.

[49]           Par ailleurs, les principaux moyens soulevés par le PGQ afin de permettre au ministre du Revenu du Québec d’agir sans autorisation ministérielle ne sont pas convaincants.

[50]           Dans un premier temps, le PGQ soutient que l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives « ne vise donc en définitive que la vente d’un immeuble par une coopérative d’habitation jouissant d’une existence légale »[63]. Or, c’est faire fi de l’article 357 C.c.Q. qui dispose que la personnalité juridique de la personne morale dissoute continue de subsister aux fins de la liquidation.

[51]           Bien que l’art. 190 al. 2 de la Loi sur les coopératives prévoit qu’une coopérative visée par un décret de dissolution est réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative, cet alinéa complète les dispositions de l’art. 357 C.c.Q. sans les contredire. Ces deux articles s’appliquent de concert[64]. Comme l’indique la juge Deschamps, pour une Cour suprême unanime : « […] l’art. 334, al. 1 C.c.Q., exerce une fonction organisatrice en énonçant que les règles prévues aux art. 355 à 364 C.c.Q. s’appliquent à la dissolution et à la liquidation d’une personne morale dans la mesure où il est nécessaire de combler les carences d’une loi particulière »[65].

[52]           Ainsi, la personnalité juridique d’une coopérative d’habitation dissoute par décret ministériel continue néanmoins de subsister, mais aux seules fins de sa liquidation.  Il y a donc lieu d’écarter la prétention du PGQ voulant que l’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives ne s’applique pas lors d’une dissolution par décret au motif que la coopérative d’habitation ne subsiste pas à sa dissolution. Au contraire, elle continue de subsister aux fins de sa liquidation.

[53]           Par ailleurs, ce sont les immeubles eux-mêmes qui sont assujettis à la règle particulière de l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives, ce qui permet de conclure que leur vente, même si elle s’effectue par l’intermédiaire d’un liquidateur, quel qu’il soit, demeure assujettie à l’autorisation ministérielle qui y est prévue, et ce, sans égards à la subsistance ou non de la personnalité juridique de la coopérative d’habitation.

[54]           Dans un deuxième temps[66], le PGQ soumet que puisque le liquidateur de la coopérative d’habitation, en l’occurrence le ministre du Revenu du Québec, agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration[67], il lui appartient de vendre l’Immeuble en cause dans cette affaire ou d’en changer la destination[68]. Or, c’est ignorer les prescriptions de l’art. 1308 C.c.Q. qui énonce que l’administrateur du bien d’autrui doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi lui impose et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Ainsi, bien qu’un liquidateur d’une personne morale puisse disposer d’un bien dont il a l’administration ou en changer la destination, il ne peut ainsi agir contrairement aux dispositions d’une loi, dont l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives.

[55]           En conclusion, la juge de première instance a raison de conclure que l’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives doit être obtenue par le ministre du Revenu du Québec pour procéder à la vente de l’Immeuble en cause.

L’autorisation judiciaire prévue à l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés est-elle aussi requise?

 Les dispositions législatives pertinentes

[56]           La Loi sur les biens non réclamés a pour objet de favoriser la récupération par leurs ayants droit des biens non réclamés et d’assurer la remise à l’État des biens sans maître ou dont les ayants droit demeurent inconnus ou introuvables[69].

[57]           Cette loi prévoit les règles régissant l’administration provisoire de ces biens[70]. Elle précise aussi ce qui doit être considéré comme un bien non réclamé[71] et établit une procédure par laquelle le détenteur d’un tel bien doit le remettre au ministre du Revenu du Québec[72].

[58]           Par ailleurs, la Loi sur les biens non réclamés établit les règles selon lesquelles le ministre du Revenu du Québec doit administrer les biens confiés à son administration comme administrateur du bien d’autrui. Cela comprend, notamment, l’obligation de confectionner un inventaire[73], de publier sa qualité d’administrateur au registre foncier à l’égard de tout immeuble confié à son administration[74], de ne pas confondre ces biens avec ceux de l’État[75] et de maintenir une administration et une comptabilité distincte pour chacun des patrimoines qu’il est chargé d’administrer[76]. Notons aussi que le ministre a la simple administration des biens qui sont confiés à son administration, à moins que la loi ne le prévoie autrement[77], ce qui est le cas, notamment, lorsqu’il agit comme liquidateur d’une personne morale[78].

[59]           La disposition qui nous intéresse plus particulièrement est l’article 24 qui s’inscrit à la section des règles particulières d’administration prévues par la Loi sur les biens non réclamés. Bien que cet article soit reproduit plus haut, j’estime opportun de le reproduire à nouveau[79] :

24. Le ministre peut, sans l’autorisation du tribunal, aliéner à titre onéreux un bien visé à l’article 2, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle il est chargé d’agir à titre d’administrateur du bien d’autrui, si la valeur du bien n’excède pas 40 000 $.

 

Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un immeuble correspond à celle qui est inscrite pour cet immeuble au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).

 

[Soulignement ajouté]

24. The Minister may, without authorization of the court, alienate by onerous title property described in section 2, in article 699 of the Civil Code or in any legislative provision under which the Minister must act as the administrator of the property of others, if the value of the property does not exceed $40,000.

For the purposes of the first paragraph, the value of an immovable is its value as entered on the assessment roll of the municipality, multiplied by the factor determined for the assessment roll by the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy under the Act respecting municipal taxation (chapter F-2.1).

 

(Emphasis added)

[60]           Dans ses représentations écrites supplémentaires, le PGQ soutient que cet article 24 de la Loi sur les biens non réclamés ne s’applique pas lorsque le ministre du Revenu du Québec agit à titre de liquidateur d’une coopérative d’habitation en vertu de l’art. 191 de la Loi sur les coopératives, en raison de la nature des biens administrés qui n’entrent pas dans l’objet de la Loi sur les biens non réclamés énoncé à son article 1 et parce que le législateur a prévu l’application d’un autre régime d’administration fondé sur les règles de la Loi sur les coopératives et le Code civil du Québec. Ainsi, selon le PGQ, de tels biens ne sont pas sans maître et n’ont pas à faire l’objet de revendication quant à leur propriété, car leur propriétaire est connu, soit en l’occurrence la Coopérative d’habitation les 5 Continents, dont la personnalité juridique « subsiste aux fins de la liquidation » selon l’article 357 C.c.Q. Le PGQ ajoute aussi que l’ayant droit du solde de l’actif après la liquidation des biens de la coopérative est également connu et facilement trouvable, car selon les termes de la Loi sur les coopératives, ce solde est dévolu au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

[61]           À l’instar du PGQ, la juge de première instance a conclu que les mots « toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle il est chargé d’agir à titre d’administrateur du bien d’autrui » ne concerneraient que les lois qui prévoient que le ministre du Revenu du Québec « administre des biens de la nature de ceux énumérés à l’article 2 [de la Loi sur les biens non réclamés], et aux fins prévues à cette loi »[80], ce qui exclurait le cas où le ministre agit comme liquidateur d’une coopérative en vertu de l’article 191 de la Loi sur les coopératives lors d’une dissolution par décret[81].

[62]           La juge commet-elle une erreur de droit en concluant ainsi? Je crois que oui. Voici pourquoi.

[63]           Premièrement, l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés prévoit expressément que les biens d’une personne morale dissoute sont visés par cette loi – et sont donc assujettis à l’autorisation judiciaire prévue par l’article 24 de celle-ci lorsque le ministre du Revenu du Québec est chargé de leur administration en vertu d’une autre loi ou lorsqu’aucun autre liquidateur n’a été nommé pour liquider ces biens :

2. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le ministre du Revenu est administrateur provisoire des biens suivants:

[…]

 

  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales;

 

[…]

2. In addition to property otherwise entrusted by law to the administration of the Minister of Revenue, the Minister of Revenue is the provisional administrator of

(…)

 

(3)  the property of a dissolved legal person, subject to the provisions of the Civil Code relating to the dissolution and liquidation of legal persons;

 

(…)

[64]           Cette disposition, de même que l’article 24 précité de la loi dans sa forme actuelle, sont apparus pour la première fois dans la Loi sur le curateur public en 1997 dans le contexte d’une réforme majeure de l’administration des biens soumis à l’administration provisoire du curateur public comprenant, par ailleurs, des modifications à l’article 191 de la Loi sur les coopératives. Une mise en contexte de l’historique législatif de ces dispositions s’impose.

[65]           C’est en effet le curateur public qui agissait auparavant comme « curateur » aux biens d’une coopérative dissoute par décret[82]. Par ailleurs, c’est le curateur public qui était auparavant responsable de l’administration provisoire de plusieurs types de biens, dont les biens sans maître et les bien non réclamés[83]. Or, en 1997, l’Assemblée nationale a procédé à une réforme majeure du régime juridique applicable aux biens soumis à l’administration provisoire du curateur public en adoptant la Loi modifiant la Loi sur le curateur public et d’autres dispositions législatives relativement aux biens soumis à l’administration provisoire du curateur public[84] (la « Loi modificatrice de 1997 »).

[66]           La Loi modificatrice de 1997 a introduit la disposition suivante dans la Loi sur le curateur public[85], laquelle est l’ancêtre de l’article 2, paragraphe 3 de la Loi sur les biens non réclamés reproduit ci-haut :

24. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le curateur public assume l’administration provisoire des biens suivants:

[…]

  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales;

24. In addition to property otherwise entrusted by law to the administration of the Public Curator, the Public Curator shall assume provisional administration of

(…)

(3)  the property of a dissolved legal person, subject to the provisions of the Civil Code relating to the dissolution and liquidation of legal persons;

[67]           La Loi modificatrice de 1997 a aussi introduit des modifications à l’article 37 de la Loi sur le curateur public (l’ancêtre de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés) afin d’y prévoir l’obligation d’une autorisation judiciaire dans les cas d’alinéation à titre onéreux par le curateur public de biens confiés à son administration par cette loi, de biens visés à l’article 699 du Code civil du Québec et de biens visés « à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle le curateur public est chargé d’agir à titre de tuteur, curateur, liquidateur ou administrateur du bien d’autrui »[86].

[68]           Par ailleurs, la Loi modificatrice de 1997 a modifié un certain nombre d’autres lois, dont l’article 191 de la Loi sur les coopératives, afin de prévoir que le curateur public agirait dorénavant comme « le liquidateur des biens » d’une coopérative dissoute par décret[87]. Les notes explicatives à la Loi modificatrice de 1997 énoncent la raison d’être de ces modifications[88] :

Enfin, ce projet de loi, en plus d’apporter dans la Loi sur le curateur public des modifications d’harmonisation avec le Code civil, modifie un certain nombre d’autres lois, afin d’assurer ou de rétablir la concordance entre les régimes particuliers qu’elles comportent relativement à des biens non réclamés et le régime général introduit dans la Loi sur le curateur public concernant ces biens.

[Soulignement ajouté]

[69]           Il existe donc un lien clair entre l’article 191 de la Loi sur les coopératives et les articles 2 et 24 de la Loi sur les biens bon réclamés, ces derniers reprenant les articles 24 et 37 de la Loi sur le curateur public tels qu’amendés par la Loi modificatrice de 1997.

[70]           Deuxièmement, l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés précise qu’une autorisation judiciaire est requise pour aliéner à titre onéreux un bien visé « à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle [le ministre du Revenu du Québec] est chargé d’agir à titre d’administrateur du bien d’autrui ». Or, il est manifeste que le ministre du Revenu du Québec est chargé de l’administration du bien d’autrui lorsqu’il agit comme liquidateur d’une coopérative en vertu de l’article 191 de la Loi sur les coopératives.

[71]           Les dispositions législatives en cause sont donc limpides, le législateur s’exprimant sans ambiguïté. Dans ces circonstances, je comprends mal comment on pourrait s’en écarter afin d’exclure l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés lorsque le ministre du Revenu du Québec agit comme liquidateur d’une coopérative en vertu de l’article 191 de la Loi sur les coopératives.

[72]           Troisièmement, il n’y a rien d’exorbitant d'exiger du ministre du Revenu du Québec de requérir l’autorisation judiciaire prévue à l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés, alors qu’une telle autorisation n’est pas autrement requise pour d’autres administrateurs ou liquidateurs exerçant des fonctions similaires, sinon identiques.

[73]           Par exemple, lorsque le ministre du Revenu du Québec remplace l’administrateur du bien d’autrui qui décède, renonce à ses fonctions, est mis sous tutelle ou mandat de protection, ou est autrement inhabile à exercer ses fonctions[89], celui-ci est astreint aux exigences de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés, et ce, même si l’administrateur du bien d’autrui qu’il remplace n’était pas requis d’obtenir une autorisation judiciaire afin de vendre un bien sous son administration. Il s'agit là d'un choix législatif qui doit être respecté.

[74]           Par ailleurs, l’article 363 C.c.Q. énonce que le ministre du Revenu du Québec agit comme liquidateur d’une personne morale dissoute si sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution. Bien que le liquidateur qu’il remplace n’ait pas nécessairement l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire afin de vendre les biens de la personne morale dissoute[90], le ministre y est néanmoins astreint par l’article 2, paragraphe 3 et l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés[91].

[75]           J’ouvre ici une parenthèse. Afin d’être cohérent avec sa position à l’égard de l’article 191 de la Loi sur les coopératives, le PGQ soutient aussi que lorsque le ministre du Revenu agit en vertu de l’article 363 C.c.Q., il ne serait pas non plus assujetti à l’autorisation judiciaire prévue à l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés. Il n’y a pas lieu de souscrire à ce point de vue. Non seulement l’article 363 C.c.Q. est-il visé par l’article 2, paragraphe 3 de la Loi sur les biens non réclamés, mais il est aussi le pendant de l’article 2, paragraphe 9 de cette loi qui vise expressément les biens d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite lorsque sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de son avis de dissolution. Il m’apparaît déraisonnable de soutenir que l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés ne s’appliquerait pas dans le cas où le ministre agit en vertu de l’article 363 C.c.Q. à l’égard des biens d’une personne morale dissoute depuis cinq ans, alors qu’il s’appliquerait lorsque le même ministre agit dans les mêmes circonstances à l’égard des biens d’une société dissoute. Je ferme la parenthèse.

[76]           Il n’y a donc rien d’exorbitant d'exiger du ministre du Revenu du Québec de requérir l’autorisation judiciaire prévue à l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés alors qu’il agit comme liquidateur de dernier ressort conformément à l’article 191 de la Loi sur les coopératives.

[77]           Finalement, bien qu’à première vue il puisse sembler inopportun d’exiger du ministre du Revenu du Québec d’obtenir à la fois une autorisation ministérielle en vertu de l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives et une autorisation judiciaire en vertu de l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés afin de vendre un immeuble d’une coopérative d’habitation à la suite de sa dissolution, ces deux autorisations ne visent pas les mêmes objets et se justifient aisément.

[78]           Dans le cas de l’autorisation ministérielle, son principal objet est de permettre aux ministres concernés de s’assurer que le caractère social et communautaire de l’immeuble ne soit pas modifié sans une solide justification permettant de passer outre à la ferme politique contraire prévue par la loi. Cette justification sociale et politique est particulièrement pressante lorsqu’il existe une pénurie de logements sociaux.

[79]           Par ailleurs, l’objet de l’autorisation judiciaire est plutôt d’assurer que les droits et intérêts des tiers soient pris en compte lors de l’aliénation de l’immeuble, notamment les droits et intérêts des anciens membres de la coopérative d’habitation dissoute qui, de fait, étaient des parties à des baux de location pour les unités à logement situées dans l’immeuble. Ainsi, une couche supplémentaire de protection judiciaire est prévue pour ces tiers lorsque c’est le ministre du Revenu du Québec qui agit comme liquidateur.

CONCLUSION

[80]           Pour les motifs précédemment énoncés, je suggère de rejeter l’appel du PGQ, mais de néanmoins écarter les conclusions de la juge de première instance afin de les remplacer par ce qui suit :

[64] DÉCLARE prématurée la Demande en autorisation judiciaire de vendre un immeuble de gré à gré soumise par l’Agence du revenu du Québec dans le présent dossier;

[65] DÉCLARE que l’aliénation de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal portant les numéros [...], [...] et [...] à Montréal (Ahuntsic-Cartierville), [...], autrement que par expropriation ou par vente forcée, de même que l’établissement d’une emphytéose sur celui-ci, ainsi que la modification de son affectation, ne peut s’effectuer sans l’autorisation ministérielle prévue à l’article 221.2.5 de la Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C- 67.2;

[66] DÉCLARE que l’aliénation dudit immeuble faite à titre onéreux par le ministre du Revenu du Québec agissant comme liquidateur en vertu de l’article 191 de la Loi sur les coopératives ne peut non plus s’effectuer sans l’autorisation de la Cour supérieure selon l’article 24 de la Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, c. B-5.1;

[81]           Étant donné la nature du dossier et les circonstances de l’affaire, je propose aussi (comme la juge de première instance au paragraphe [67] de son jugement) de ne pas allouer de frais de justice tant en appel qu'en première instance.

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 


[2]  Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, c. B-5.1.

[3]  Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2.

[4]  Gueye c. Agence du revenu du Québec, 2021 QCCS 106; Mansaré c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 3885.

[5]  Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement en matière d’habitation, L.Q. 2022, c. 25, art. 13 et 28.

[6]  Pièce P-8 - Promesse d’achat de Gestion R&H 3755 inc., acceptée le 27 janvier 2020; Pièce P-8.1 - Offre d’achat amendée signée les 18, 22 et 23 novembre 2021.

[7]  Loi sur l’Agence du revenu du Québec, RLRQ, c. A-7.003, art. 4 et 7.

[8]  Le seuil de 40 000 $ prévu à cet article est en vigueur depuis le 31 mai 2023, antérieurement il était de 25 000 $ : Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2023, c. 10, art. 17 et 63.

[9]  Art. 79, al. 2 du Code de procédure civile.

[10]  Procès-verbal de l’audience du 4 mars 2022 devant la juge Beaugé.

[12]  Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement en matière d’habitation, L.Q. 2022, c. 25, art. 17 et 28. Notons qu’en vertu du Décret 1801-2022 du 14 décembre 2022, (2023) 155 G.O. 2, 59, le ministre responsable de l'Habitation exerce les fonctions et les responsabilités du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire prévues à la Loi sur les coopératives.

[13]  Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2, art. 221.2.5.

[14]  Agence du revenu du Québec c. Mansaré, 2022 QCCS 2064, par. 45-47.

[15]  Id., par. 58-63.

[16]  Id., par. 64.

[17]  Id., par. 66.

[18]  Conclusion du PGQ dans son mémoire d’appel, par. 29.

[19]  Voir par analogie, l’art. 323, al. 1 C.p.c. et l’arrêt R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, par. 28-35 et 56-60.

[20]  Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2, art. 3 et 14.

[21]  Id., art. 3.

[22]  Id., art. 128.

[23]  Id., art. 13. C’est aussi le cas lors de fusion de coopératives : art. 152.2. Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est une coopérative à statut particulier qui est reconnu par le gouvernement du Québec comme étant l’un des interlocuteurs privilégiés en matière d’économie sociale.

[24]  Id., art. 26.

[25]  Id., par. 37.

[26]  Id., art. 76, al. 1, par. 3.

[27]  Id., art. 80 et 89.

[28]  Id., art. 89 in fine.

[29]  Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2, art. 181 à 185.1. Si l’actif de la coopérative ne dépasse pas 25 000 $, ce sont les règles de la liquidation simplifiée qui s’appliquent : art. 185.2 à 185.4.

[30]  Id., art. 181.

[31]  Loi sur la liquidation des compagnies, RLRQ, c. L-4, art. 10, rendu applicable par l’art. 182 de la Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2.

[32]  Loi sur la liquidation des compagnies, RLRQ, c. L-4, art. 10, al. 3, rendu applicable par l’art. 182 de la Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2.

[33]  Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2, art. 185, par. 1.

[34]  Id., art. 185, par. 2.

[35]  Id., art. 185, al. 6.

[36]  Id., art. 208.

[37]  Id., art. 221.2.10.

[38]  Id., art. 185.1. et 221.2.10, al. 2.

[39]  Id., art. 185.5 à 190.

[40]  Id., art. 191, al. 1 et 2.

[41]  Id., art. 191, al. 3.

[42]  Art. 355 à 364 C.c.Q.

[43]  Art. 360 C.c.Q.

[44]  Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2, art. 190, al. 2.

[45]  Art. 361, al. 1 C.c.Q.

[46]  Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2, art. 192, lequel a préséance sur les règles du partage de l’actif prévues à l’art. 361, al. 2 C.c.Q.

[47]  Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2, art. 210.

[48]  Id., art. 220.

[49]  Id., art. 221.1.

[50]  Id., art. 54.1 et 221.2.1.

[51]  Id., art. 221.2.3 à 221.2.10 et 246.1 et 248.2. Les règles particulières des articles 221.2.3 à 221.2.10 s’appliquent aussi lorsque les services offerts par une coopérative de solidarité à ses membres utilisateurs sont l’accès à la propriété ou l’usage d’une maison ou d’un logement : voir art. 226.14 de la Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2.

[52]  Art. 1418 C.c.Q.

[53]  Loi modifiant la Loi sur les coopératives et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2015, c. 3.

[54]  Assemblée nationale, Journal des débats, 41e lég., 1re sess., vol. 44, n° 68, 25 mars 2015, p. 4210 (J. Daoust).

[55]  Assemblée nationale, Journal des débats, 42e lég., 2ème sess., vol. 46, n° 69, 9 juin 2022, p. 3544-3545 (A. Laforest) et 3549 (A. Fontecilla).

[56]  Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement en matière d'habitation, L.Q. 2022, c. 25, art. 12.

[57]  Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38, art. 227.7 à 227.18.

[58]  Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, art. 45 à 50.

[59]  Id., art. 51. Cet article prévoit d’ailleurs qu’une telle conversion est interdite si l’immeuble est la propriété, notamment, d’une coopérative d’habitation, et s’il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d’un programme d’aide à l’habitation d’un gouvernement.

[60]  Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, par. 10; Bell ExpressVu Limited Partneship c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26-27. Voir aussi : Bricka c. Procureur général du Québec, 2022 QCCA 85, par. 26; Association québécoise des pharmaciens propriétaires c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2021 QCCA 699, par. 52; Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal, 2022 QCCA 1586, par. 39.

[61]  Art. 1308 C.c.Q.

[62]  Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal, 2022 QCCA 1586, par. 63.

[63]  Argumentation du PGQ dans son mémoire, par. 19.

[64]  Art. 300, al. 2 C.c.Q. et art. 334 C.c.Q.

[65]  Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc., [2006] 2 R.C.S. 591, 2006 CSC 50, par. 30.

[66]  Argumentation du PGQ dans son mémoire, par. 25-27.

[67]  Art. 360 C.c.Q.

[68]  Art. 1307 C.c.Q.

[70]  Id., art. 1 in fine et art. 2.

[71]  Id., art. 3-4.

[72]  Id., art. 5 à 13.1.

[73]  Id., art. 14

[74]  Id., art. 17.

[75]  Id., art. 19.

[76]  Id., art. 20.

[77]  Id., art. 15.

[78]  Art. 360 C.c.Q.

[79]  Par souci de précision, je note que le montant de 40 000 $ prévu au second alinéa de cet article est sujet à indexation le 1er avril 2032 et, par la suite, tous les dix ans : Loi sur les bien non réclamés, RLRQ, c. B-5.1, art. 61.1.

[80]  Agence du revenu du Québec c. Mansaré, 2022 QCCS 2064, par. 46.

[81]  Id., par. 47.

[82]  Loi sur les coopératives, L.Q. 1982, c. 26, art. 191. Ce n’est qu’à compter du 1er avril 2006 que le ministre du Revenu du Québec a repris cette fonction dans le contexte d’une loi visant à lui confier l’administration provisoire des biens qui étaient antérieurement confiés au curateur public : Loi sur l’abolition de certains organismes publics et le transfert de responsabilités administratives, L.Q. 2005, c. 44, art. 54(8), 55 et 59.

[83]  Loi sur le curateur public, RLRQ, c. C-81, art. 24 à 26.9. En 2011, ces articles ont été abrogés pour être intégrés à la Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, c. B-5.1.

[85]  Id., art. 8, remplaçant l’article 24 de la Loi sur le curateur public, RLRQ, c. C-81.

[86]  Id., art. 22, modifiant l’art. 37 de la Loi sur le curateur public, RLRQ, c. C-81.

[87]  Id., art. 59, modifiant l’article 191 de la Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2.

[88]  Id., notes explicatives, in fine.

[89]  Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, c. B-5.1, art. 2, par. 8.

[90]  Art. 360 et 1307 C.c.Q.

[91]  Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, c. B-5.1, art. 2, par. 3 et art. 24.

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