2JKL international inc. c. Mwamba |
2011 QCRDL 14507 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 101203 026 T 110311 |
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Date : |
14 avril 2011 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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2jkl International Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Generose Mwamba |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 2 mars 2011.
[2] Elle a pris connaissance de cette décision le 10 mars 2011 et déposé sa demande le 11 mars 2011.
[3] Elle explique que la juge administrative a mal interprété la preuve et elle considère qu’il y a bel et bien eu harcèlement et des menaces de mort par les locataires.
[4]
La présente demande se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[5] De plus, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, régisseure, dans la cause O'Callagan c. Fattal:
«Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.»[1]
«Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles.»[2]
[6] Il
n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les
motifs invoqués sont de la nature d'un appel. L'article
[7] À la lumière de ces principes, le tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande en rétractation;
[9] MAINTIENT la décision rendue le 2 mars 2011.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
31 mars 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.