Décision

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Décision

Martin c. Naud

2018 QCRDL 18728

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

391632 36 20180410 G

No demande :

2475142

 

 

Date :

04 juin 2018

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Sarah Martin

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Karine Naud

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 11 mars 2018 au 1er juillet 2019 au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 680 $, soit le loyer des mois de mars (680 $), avril et mai 2018, plus 84 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 680 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 avril 2018 sur la somme de 1 680 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;

[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

23 mai 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.