Grondin c. Goulet | 2024 QCTAL 16338 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 766634 18 20240205 G | No demande : | 4211636 | |||
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Date : | 15 mai 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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Sébastien Grondin
Véronique Prévost |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Frédéric Goulet |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demande le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience et la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 440 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 360 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'avril 2024 inclusivement.
[4] Le locataire reconnaît devoir la somme réclamée.
[5] Les locateurs demandent la résiliation du bail en raison des retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'ils en subissent un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent, les locateurs mentionnent que les retards leur ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc. et qu'ils ont dû utiliser leurs avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.
[7] Pour le Tribunal, les locateurs ont démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[8] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juillet 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande des locateurs, résiliera le bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois à compter du 1er juillet 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[10] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 1 360 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024, plus les frais de 86 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $.
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 25 avril 2024 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
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