Décision

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Grondin c. Goulet

2024 QCTAL 16338

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

766634 18 20240205 G

No demande :

4211636

 

 

Date :

15 mai 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Sébastien Grondin

 

Véronique Prévost

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Frédéric Goulet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demande le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience et la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 440 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 1 360 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'avril 2024 inclusivement.

[4]         Le locataire reconnaît devoir la somme réclamée.

[5]         Les locateurs demandent la résiliation du bail en raison des retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'ils en subissent un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[6]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent, les locateurs mentionnent que les retards leur ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc. et qu'ils ont dû utiliser leurs avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.


[7]         Pour le Tribunal, les locateurs ont démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[8]         Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juillet 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande des locateurs, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois à compter du 1er juillet 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 1 360 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024, plus les frais de 86 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience : 

25 avril 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.