Décision

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Décision

Lagueux c. Provencher

2017 QCRDL 27552

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

258516 15 20160201 G

No demande :

1923040

 

 

Date :

28 août 2017

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

FRANCINE LAGUEUX

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

ISABELLE PROVENCHER

 

MARIE-ANNE TURCOTTE

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice réclame des locataires une somme de 2 000 $ avec intérêts et frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 650 $ payable le 1er jour de chaque mois.

[3]      La réclamation de la locatrice est essentiellement due à un dégât d’eau survenu après le départ des locataires, lequel s’est effectué le 12 juin 2015 après entente entre les parties.

Question en litige

[4]      Qui est responsable du dégât d’eau survenu dans le logement après le départ des locataires ?

Contexte et preuve des parties

[5]      Les locataires concluent une entente avec la locatrice pour un départ anticipé au 15 juin 2015, afin de permettre à cette dernière d’entreprendre des travaux.

[6]      Les locataires déménagent tous leur meubles et effets mobiliers le 12 juin 2015 incluant la laveuse et la sécheuse à linge.

[7]      Or, il appert que le lendemain, alors que des personnes se trouvent dans le logement et constatent une présence d’eau dans le logement situé tout en dessous du logement concerné.

[8]      La locatrice témoigne que selon elle, les locataires auraient probablement tiré sur un tuyau en plastique, lequel partait du tuyau principal situé dans le plancher du logement concerné jusqu’à la laveuse et que ce faisant, un bris d’eau majeur fut créé, donnant ainsi lieu à une infiltration d’eau pour les logements situés tout en dessous du logement.


[9]      La locatrice produit également lors de l’audience, des tuyaux lesquels furent la cause directe de ce dégât d’eau, en soulignant que ceux-ci furent brisés par l’effet d’une trop grande force des locataires sur ceux-ci, causant ainsi des trous, par lesquels l’eau s’est infiltrée.

[10]   Elle fut remboursée par sa compagnie d’assurance, sauf pour une somme de 2 000 $ dont elle réclame, représentant sa franchise de 1 000 $ et d’une autre somme de 1 000 $, représentant les pertes subies mais non couvertes par sa compagnie d’assurance.

[11]   Les locataires nient avoir tiré le tuyau de plastique encore moins de l’avoir enlevé lors de leur départ et produisent lors de l’audience des photographies prises le lendemain, auxquelles nous pouvons constater l’existence du tuyau en plastique de couleur, lequel reliait la laveuse au tuyau situé à l’intérieur du plancher.

[12]   Les locataires témoignent également n’avoir que fermé les robinets ou valves qui reliaient leurs propres tuyaux à la laveuse.

[13]   Au soutien de leur défense, les locataires font témoigner M. Dany Darveau, expert en sinistre de leur propre compagnie d’assurance, La Capitale, lequel explique s’être déplacé au logement concerné quelques jours après le sinistre et avoir constaté que les tuyaux produits par la locatrice, lesquels ont causé ce dégât d’eau, furent fissurés par une usure anormale de ceux-ci, se trouvant dans le plancher du logement concerné.

[14]   Ainsi se résume la preuve des parties dans ce dossier.

Décision

[15]   La preuve prépondérante entendue pointe nettement vers la responsabilité de la locatrice alors que la preuve non contredite révèle que tout le dégât d’eau le fut à partir d’une déficience du système de plomberie et, au surplus, non accessible aux locataires.

[16]   En effet, la locatrice ne peut échapper à sa responsabilité, car elle n'a pas démontré que c'est par le fait même des locataires que le tuyau d’eau situé à l’intérieur de leur plancher était si fragile causant cette importante fuite d’eau.

[17]   Or, en l'espèce, le scénario plausible de l’expert en sinistre permet de croire qu'un problème relevant de la fragilité du système de plomberie à l’intérieur du plancher du logement est à l'origine de ce dégât d’eau.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   REJETTE la demande de la locatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

15 août 2017

 

 

 


 

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