11034995 Canada inc. c. Ouedraogo | 2024 QCTAL 29150 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 806804 22 20240709 G | No demande : | 4390674 | |||
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Date : | 13 septembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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11034995 Canada Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Bintou Ouedraogo
Ibrahim Ouedraogo |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 144 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 novembre 2026 au loyer mensuel de 2 590 $, payable le premier jour de chaque mois. Cependant, il est opportun de préciser qu’il y a un stationnement et que le locataire bénéficie d’une promotion. Ainsi, le loyer du mois de juin 2024 était de 2 072 $ et à compter de juillet 2024, loyer mensuel est de 2 222 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 6 516 $, soit les loyers de juin, juillet et août 2024.
[5] Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 6 516 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 21 août 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.