Décision

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11034995 Canada inc. c. Ouedraogo

2024 QCTAL 29150

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

806804 22 20240709 G

No demande :

4390674

 

 

Date :

13 septembre 2024

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

11034995 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Bintou Ouedraogo

 

Ibrahim Ouedraogo

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 144 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 novembre 2026 au loyer mensuel de 2 590 $, payable le premier jour de chaque mois. Cependant, il est opportun de préciser qu’il y a un stationnement et que le locataire bénéficie d’une promotion.  Ainsi, le loyer du mois de juin 2024 était de 2 072 $ et à compter de juillet 2024, loyer mensuel est de 2 222 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 6 516 $, soit les loyers de juin, juillet et août 2024.

[5]         Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE la demande;

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 6 516 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2024 sur 2 022 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

21 août 2024

 

 

 


 

AVIS :
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