Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

RAAMCO International Properties Canadian Ltd. c. Sebek

2018 QCRDL 42993

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

429356 31 20181126 G

No demande :

2635152

 

 

Date :

18 décembre 2018

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Raamco International Properties

Canadian Ltd

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

John Sebek

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 350 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2018.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1] devant l’absence de collaboration du locataire qui fuit les contacts de la locatrice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

13 décembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.