RAAMCO International Properties Canadian Ltd. c. Sebek |
2018 QCRDL 42993 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
429356 31 20181126 G |
No demande : |
2635152 |
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Date : |
18 décembre 2018 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Raamco International Properties Canadian Ltd |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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John Sebek |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 350 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2018.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1] devant l’absence de collaboration du locataire qui fuit les contacts de la locatrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[7] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 350 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
13 décembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.