S.e.c. Le sommet de la rive c. Laporte (Succession de) |
2013 QCRDL 37781 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
111892 31 20130923 G |
No demande: |
1324294 |
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Date : |
20 novembre 2013 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administratif |
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S.E.C. Le Sommet De La Rive |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Pierre Laporte en sa qualité de liquidateur de la succession de Huard Laporte |
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Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (1 815,14 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 25 $ pour chèques sans provision, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit au loyer mensuel de 1 433 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de juin 2012 et doit 1 815,14 $, soit le loyer des mois de mai et juin 2012 (solde de 382,14 $), plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Faute de preuve, la demande est rejetée quant aux frais administratifs pour chèques sans provision.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 815,14 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
12 novembre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.