R. c. Cadotte |
2019 QCCS 1987 |
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JD2968 |
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(Chambre criminelle) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-01-150995-170 |
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DATE : |
LE 28 MAI 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
HÉLÈNE DI SALVO J.C.S. |
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SA MAJESTÉ, LA REINE |
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Poursuivante |
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c. |
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CADOTTE, MICHEL |
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Accusé |
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DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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INTRODUCTION
[1] Au terme de son procès fortement médiatisé du meurtre de sa conjointe Jocelyne Lizotte, Michel Cadotte a été reconnu coupable par un jury à l’accusation d’homicide involontaire coupable.
[2] Les circonstances particulières et inhabituelles de l’homicide de Madame Lizotte commandent une revue exhaustive des faits présentés en preuve au procès.
LES FAITS
[3] En avril 1997, Michel Cadotte et Jocelyne Lizotte travaillent tous deux à l’imprimerie qui les emploient. En mai 1997, ils iront au restaurant, c’est un coup de foudre réciproque. L’accusé, toxicomane à l’époque, cessera toute consommation. Il dira que Jocelyne lui a sauvé la vie. Il la demande en mariage à Noël 1997.
[4] Il témoigne qu’il a été profondément amoureux de son épouse, et ce, jusqu’au jour de son décès.
[5] Les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer apparurent en 2008. Madame Lizotte commençait à avoir des pertes de mémoire. Une longue série de tests et de rencontres avec les spécialistes débuta et, c’est en 2011 que le diagnostic tomba : démence précoce. Madame Lizotte n’avait pas 50 ans et était atteinte de la maladie d’Alzheimer.
[6] L’accusé continue de travailler tout en essayant de s’occuper de son épouse. Durant les années 2011 et 2012, il l’emmènera trois jours par semaine dans un centre de jour, lui donnant un peu de répit et lui permettant ainsi d’en prendre soin deux ans de plus à la maison.
[7] Rapidement son état s’est détérioré. Les symptômes de sa maladie augmentaient. Elle pouvait lui téléphoner quatre fois par jour. Elle faisait de l’errance et est devenue incontinente.
[8] L’épuisement physique et moral devant la maladie de sa conjointe contribue de façon plus qu’appréciable à la perte de son emploi.
[9] Madame Lizotte ayant vu sa mère s’éteindre tranquillement atteinte de cette maladie, c’est pourquoi elle affirmait qu’elle préférait mourir plutôt que d’être placée. Fière de sa personne, elle ne voulait pas perdre sa dignité, mais le fardeau de la maladie en décida autrement.
[10] En 2012, le médecin traitant de l’accusé lui fait part qu’il ne peut plus garder seul sa femme à la maison, son état nécessitant des soins qu’il ne pouvait lui prodiguer.
[11] Monsieur Cadotte a résisté jusqu’à la dernière minute. Il avait promis à son épouse qu’il s’en occuperait et que jamais il demanderait son placement dans un centre hospitalier.
[12] En 2013, l’accusé a dû se rendre à l’évidence, il n’avait plus la capacité de s’occuper seul de son épouse.
[13] C’est en éclatant en sanglots que Monsieur Cadotte explique au jury que le 30 mars 2013, il a brisé sa promesse et qu’il s’est résigné à l’hospitaliser à l’hôpital Jean-Talon. Madame Lizotte ne reviendra plus à la maison.
[14] De l’hôpital Jean-Talon, elle fut transférée à l’hôpital Royal-Victoria.
[15] La chute aux enfers débute pour Madame Lizotte. Son état ne cesse de se détériorer. Elle reçoit de fortes doses de médicaments, elle a des contentions physiques. Elle supplie Monsieur Cadotte de ne pas les laisser faire. Elle ne veut pas être attachée.
[16] Selon l’accusé, Madame Lizotte subissait de mauvais traitements à cet hôpital. Cette perception, réelle ou non, s’ajoute à la détresse qu’il vivait et à la dépression nerveuse majeure qu’on lui diagnostique à la même époque.
[17] De mars à juillet 2013, elle sera hospitalisée à l’hôpital Royal-Victoria. Elle perd toute autonomie.
[18] Elle sera transférée à l’hôpital Douglas, institut psychiatrique, pour une durée d’environ deux mois.
[19] Par la suite, elle sera retournée à l’hôpital Royal-Victoria, malgré les objections formulées par l’accusé.
[20] En janvier 2014, Madame Lizotte sera alors placée au CHSLD Centre Émilie-Gamelin (ci-après le Centre), et ce, jusqu’à son décès.
[21] Admise au 5e étage où le ratio était d’une préposée pour un patient, elle sera transférée au 4e étage en novembre 2014, pour une question administrative. Elle ne quittera plus jamais cet étage.
[22] Selon l’accusé, ce transfert occasionne une diminution de soins auprès de sa conjointe. La preuve révèle qu’effectivement les préposées à cet étage ont moins de temps à accorder à chaque patient. Une préposée devait s’occuper d’environ huit patients.
[23] Il était très présent au Centre. Si sa famille et celle de Madame Lizotte lui rendaient visite dans les différents centres hospitaliers, force est de constater que leurs visites s’espaçaient. Selon le personnel médical, Madame Lizotte ne recevait plus de visite au Centre. Ceci n’est pas un reproche, mais plutôt un constat. Chacun, pour des raisons qui lui appartiennent, et que personne n’a à juger, visitait de moins en moins Madame Lizotte.
[24] Cette dernière ne reconnaissait plus personne. La maladie en était au stade 4. La Docteure Pelletier, son médecin traitant, a témoigné au procès à l’effet que Madame Lizotte était complètement coupée du monde extérieur, n’avait plus de contact avec la réalité.
[25] Les rapports médicaux indiquent qu’elle ne pouvait plus s’exprimer, avait de la difficulté à avaler, était incontinente, était extrêmement agitée, bougeait constamment et devait être attachée 24H/24H dans son fauteuil, dans son lit ou dans le bain. Elle pouvait encore marcher, mais devait être accompagnée et supportée.
[26] Lorsque Madame Lizotte gémissait, le médecin ne pouvait savoir si elle ressentait de l’inconfort, de l’insatisfaction, de la douleur ou de la fatigue.
[27] Il fut convenu avec l’accusé, son mandataire légal, que les soins prodigués seraient de niveau 4. Ce qui équivaut à des soins de confort sans manœuvre de réanimation, aucun transfert vers un hôpital.
[28] La Docteure Pelletier ne pouvait dire à quel point Madame Lizotte pouvait ressentir de la détresse, mais l’entourage en ressentait assurément. Elle conclut son témoignage en soulignant que, malgré le fait que la maladie est rendue au stade le plus avancé, l’accusé a tout fait pour assurer son confort.
[29] Au procès, plusieurs membres du personnel médical ont témoigné. Ils ont qualifié Madame Lizotte de « cas lourd ».
[30] Toutes sont unanimes pour dire que l’accusé prenait soin de Madame Lizotte, qu’au fil du temps il s’est trouvé isolé, seul à la visiter et lui apporter des soins. Selon le personnel du Centre, il est rare qu’un membre de la famille d’un patient s’implique à ce point.
[31] Monsieur Cadotte s’assurait que les soins corporels étaient adéquats. Il participait aux bains, la rasait, lui faisait sa manucure, faisait venir un coiffeur une fois par mois. Il changeait les couches de son épouse, lavait ses vêtements car il ne voulait pas que ceux-ci entrent en contact avec ceux des autres. Son système immunitaire étant très affaibli, il voulait éviter la propagation de maladies.
[32] Ceci n’est qu’un résumé des longues années où Madame Lizotte, atteinte de la maladie d’Alzheimer, se détache graduellement de la réalité.
[33] Le 8 février 2016, l’accusé participe à une réunion avec différents intervenants du Centre. Il demande si Madame Lizotte peut bénéficier de l’aide médicale à mourir. Mais cette dernière ne répond pas à deux des critères exigés. Elle ne peut donner son consentement et n’est pas en fin de vie. La demande est refusée.
[34] En décembre 2016, l’accusé s’absente pendant un mois du Centre pour cause de maladie. Il y retourne en janvier 2017 et se plaint que le lavage n’est pas fait, que sa femme a des plaies et des boutons sur les jambes. Il est en colère, dénonce la situation et exige à ce qu’on lui apporte les soins appropriés.
[35] Il décrira qu’à cette époque il était épuisé, pleurait beaucoup, n’allait pas bien. Il a déjà eu, en 2013, alors que Madame Lizotte était hospitalisée à Royal-Victoria, des idées homicidaires à l’endroit de son épouse. Il décrit que c’était insoutenable de la voir dans cet état.
[36] Il fait toutefois la distinction avec la demande d’aide médicale à mourir puisque, selon la preuve, Madame Lizotte a exprimé souvent et clairement dans le passé qu’elle souhaitait mourir plutôt que d’être « placée » et de se retrouver dans le même état que sa mère.
FÉVRIER 2017
[37] Cet épuisement physique et émotionnel entraine une cascade d’événements qui culmineront avec le décès de Madame Lizotte le 20 février 2017.
[38] Dans les semaines précédant l’événement, l’accusé recommence à consommer de l’alcool. Les 18 et 19 février 2017, il en consomme une très grande quantité.
[39] Il a, à ce moment, des discussions via Facebook avec sa petite-fille, ce qui a créé des frictions avec son ex-conjointe qui accepte mal son retour après tant d’années d’absence. Il décide alors de couper les ponts avec ses enfants et sa petite-fille.
[40] La réaction de son ex-conjointe s’explique par le fait qu’il ne voyait plus ses enfants depuis environ 20 ans, ayant choisi la vie de toxicomane à la vie de famille. Ses quelques tentatives de réconciliation avaient échoué.
[41] L’accusé témoigne que le matin du 20 février 2017, jour des événements, il se rend au Centre. Il est fatigué, a peu dormi et avait consommé beaucoup d’alcool la veille.
[42] En sortant de l’ascenseur, il aperçoit sa conjointe attachée à son fauteuil qui est ancré au mur. Sa tête est penchée sur le côté, elle n’a pas son appui-tête. Elle porte un bavoir. Elle est seule, personne ne s’occupe d’elle.
[43] Par la suite, la préposée lui explique que son épouse vient tout juste de sortir du bain. Il ne la croit pas. Il détache alors son épouse, l’emmène dans la chambre, place l’appui-tête au fauteuil. Il attend environ 30 minutes pour recevoir le plateau de nourriture. Il a mal pour elle, il est fâché.
[44] Il l’a fera manger tout en pleurant. Il est incapable de lui replacer la tête correctement. Il ira fumer dehors. Il revient à la chambre, met son épouse au lit. Il est alors incapable de replacer sa tête sur l’oreiller, elle glisse sans cesse. C’est alors qu’il prendra l’oreiller, le placera sur son visage et appliquera une pression.
[45] Dans les minutes suivant la mort de Madame Lizotte, il fait appeler l’infirmière-chef, lui avoue qu’il a étouffé sa femme, dit qu’il n’en pouvait plus et lui demande d’aviser les policiers. Il les attendra dans la chambre auprès de son épouse.
[46] Malgré ces aveux, le personnel du Centre laisse l’accusé seul avec Madame Lizotte, et c’est ainsi que les policiers le trouveront, assis sur le lit, à lui caresser la tête.
[47] Il sera mis en état d’arrestation.
[48] À travers toutes ces années de maladie, soit environ 9 ans, il a pris soin de son épouse.
[49] Il dira au jury que son épouse souffrait trop, il ne voulait plus qu’elle souffre et que plus personne ne la fera souffrir.
PREUVE PSYCHIATRIQUE :
[50] La défense a fait entendre Docteur Parisien, psychologue et Docteur Morrissette, psychiatre.
[51] Le Docteur Chamberland a témoigné pour la poursuite en contre-preuve.
[52] L’accusé faisait face à l’accusation de meurtre au deuxième degré.
[53] La preuve de son état mental a soulevé un doute raisonnable dans l’esprit du jury, sur l’élément essentiel de l’intention de causer la mort.
[54] La preuve psychiatrique présentée par la défense était à l’effet que le 20 février 2017, l’accusé présentait un épisode dépressif majeur, et ce, même s’il demeurait apparemment fonctionnel dans la vie de tous les jours.
[55] Le Docteur Morrissette était d’avis que les gestes posés par l’accusé le 20 février 2017 sont le résultat d’un processus décisionnel perturbé, inhabituel chez lui, en lien avec une souffrance psychique, des stresseurs chroniques et plus aigus.
[56] Le jury le déclare coupable d’homicide involontaire.
LA PREUVE LORS DE L’AUDITION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE :
PREUVE PRÉSENTÉE PAR LE DPCP :
[57] Des membres de la famille de la victime ont témoigné devant le Tribunal et leurs textes furent déposés (sous la pièce S-2).
[58] Leurs témoignages bouleversants ne peuvent laisser personne indifférent. En voici quelques extraits que nous reproduisons tels quels :
DAVID DÉSAUTELS :
« … je n’ai pas de haine envers Michel, je n’ai pas de sentiment de vengeance … J’ai souhaité souvent la mort de ma mère … cela fait de moi quelqu’un qui voulait qu’elle arrête de partir en petits morceaux mais elle n’aurait pas dû partir comme cela.
Je pourrais parler du deuil de ma mère, mais il était fait … Et quand elle a été placée, je suis allée la voir chaque semaine à Royal Victoria, je l’ai vu dépérir, je l’ai vu caresser un chien imaginaire, trembler de la tête aux pieds à cause de la médication, je l’ai vue m’oublier. J’ai partagé la colère et le sentiment d’impuissance de Michel, nous parlions régulièrement … À l’autre étage, elle a perdu cette étincelle, cette humanité qui lui restait et c’est à ce moment que cela a été trop pour moi. La dernière fois que je l’ai vu c’était sa fête en 2016. Je l’ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que c’était sûrement la dernière fois qu’on se voyait. Je n’ai pas de regret. Le deuil que je dois faire est celui de Michel … C’est le seul père que j’ai eu.
… Je pourrais expliquer que je me suis fermé du monde depuis 2 ans … que je m’isole dès que je mets les pieds à la maison … que je laisse Nancy gérer tout cela … Mais ce qui me fait le plus mal, c’est ce que cela a comme impact sur ses 3 petits-enfants, sur sa bru, sur ma famille … Je vois Nancy, ma conjointe, qui est tellement déchirée … car Michel semble nous avoir tous les deux balayés de sa réalité des 10 dernières années.
Le 20 février 2017, la décision de Michel a créé une onde de choc. Les secousses se font encore sentir. La reconstruction sera longue et imparfaite. Je n’empêcherai jamais mes enfants de lui parler s’ils le veulent … Aujourd’hui, je peux comprendre le geste, je peux pardonner sans accepter le geste, mais je ne peux pas encore pardonner la destruction de ma famille, sa famille. »
DANICK DÉSAUTELS :
« Ma mère a été la première femme de ma vie, pour devenir en vieillissant mon amie ma confidente …après l’avoir vécu avec ma grand-mère je savais que trop bien que c’était le début de la fin sans me douter à ce moment que ma mère irait encore plus profond dans les noirceurs de cette maladie qui est, à mon point de vue, beaucoup plus difficile pour les proches que la personne elle-même.
Mon dernier souvenir de ma mère « encore là » complètement est la journée du 31 décembre 2011.
Michel, tu sais à cause de ton geste, pour la première fois de ma vie j’ai dû demandé de l’aide extérieur car j’avais de la misère a fonctionner, moi qui a toujours réussi à « s’auto-guérir » de ses épreuve en travaillant sur moi … mais la cette fois si, je n’ai pas réussi a le faire, j’étais complètement désorienté, je ne dormais plus, j’avais de la misère a aller travaillé … Malgré tout ce que tu as pu faire de bon pour ma mère avant, pour moi tu resteras celui qui l’a empêché d’avoir une mort douce, paisible et naturel donc son meurtrier. »
SYLVAIN LIZOTTE :
« Je suis le frère de Jocelyne Lizotte, cette femme extraordinaire qui était ma meilleure amie … j’aurais voulu dire un « au revoir » sain à ma sœur.
Depuis ce lundi fatidique, je vis une grande souffrance émotive.
Cette terrible nouvelle … un choc immense … je pense que ce choc m’habite encore, et je tente de trouver une paix intérieure, mais je n’y arrive pas. Pour moi, le jour du meurtre a été l’ouverture de la porte vers l’enfer.
J’ai dû commencer le deuil, deuil douloureux de ma sœur mais aussi, le deuil d’une relation avec toi Michel. J’ai perdu un ami.
Je suis en colère à tous les jours.
Cela est tellement épuisant et douloureux que je pense à m’enlever la vie souvent pour ne plus faire face à l’opinion publique, aux questions et aux jugements … je réalise que je m’isole pour ne plus faire face à l’avis des gens. Quand je sors, j’ai hâte de retourner chez moi pour ne plus m’exposer à des possibles commentaires ou jugements ou autres.
Je (f)ais des cauchemars où je vois ma sœur se faire étouffée … Je vis de l’anxiété quotidiennement. Avant j’arrivais à la contrôler, mais là, je n’y arrive plus … je prends de forts médicaments et je (f)ais une thérapie.
Je n’étais pas présent physiquement auprès de ma sœur dans la dernière année de sa vie, mais j’y étais en pensées.
Je vis des symptômes physiques continuellement. J’ai mal au cou, à la tête, aux épaules, aux dos et cela semble relié à de la tension musculaire. Mon sommeil est perturbé par les cauchemars, je suis fatiguée et épuisé de ne pas avoir de sommeil réparateur.
Je n’allais pas te voir parce que j’étais psychologiquement affecté. Je souffrais trop de te voir changer, du fait que tu ne me reconnaissais plus, que je devenais tranquillement un inconnu pour toi. »
NANCY GUÉNETTE (conjointe de David) :
« … J’ai ressenti beaucoup de tristesse, de détresse, de colère aussi depuis le 20 février 2017 et plus particulièrement depuis le procès.
Michel, j’ai ressenti de la détresse et de la colère face à la façon dont je nous ai sentie effacé de ton histoire. Comme si nous n’avions jamais été là avec toi … Ils(petits-enfants) ont grandi avec toi. Le 20 février 2017, nous avons perdu deux personnes en même temps. Les enfants ont perdu leur mamie ET leur papi du même coup. J’ai perdu ma belle-mère, qui était un peu comme une mère pour moi et mon beau-père, avec qui je me croyais proche, d’un seul coup. C’est comme doublé un deuil.
J’ai vécu depuis 2 ans (et je vis toujours) des vagues de colère et de détresse qui s’enchainent… on est en colère et triste de voir notre famille blessée et sans le vouloir, on la blesse encore plus. Je dors de moins en moins.
Déjà, voir Jocelyne nous quitter tout doucement tout en étant toujours là, ce n’était facile pour personne.
Puis il y a le Michel du 20 février … Essayer de comprendre le geste, ce n’est pas le permettre … Selon moi, on ne devrait jamais banaliser le geste d’enlever une vie. On ne devrait jamais non plus le valoriser lorsque le geste n’a pas été médicalement et éthiquement encadré … Je suis pour l’aide médicale à mourir. Je suis pour qu’on en change les critères, les rend(r)e plus humain pour si possible éviter tout ceci à d’autres familles dans le futur. Mais je suis aussi pour qu’on réalise la différence entre ce qui s’est passé ce jour-là et ce qu’est l’aide médicale à mourir.
Je n’aurais pas dû avoir à expliquer tout ça à mes fils un soir dans leur chambre à se serrer très fort. Hanaé ne devrait jamais avoir eu à se sentir déchirée à savoir si papy l’aidait toujours, si elle était toujours sa petite-fille, qu’elle place elle avait dans sa vie … Aucune famille ne devrait à avoir à parler de tout ça, à vivre tout ça.
La vie de Jocelyne fut injuste de A à Z avec seulement des interludes de bonheur, car elle avait aussi la qualité de trouver le bonheur n’importe où. Elle avait le bonheur facile et difficile à la fois. Jocelyne était la personne l’a plus accueillante et aimante que je connaisse. On n’a pas assez parlé d’elle dans les médias, dans le procès … Jocelyne était une lionne face à ses enfants et ses petits-enfants … Mais Jocelyne était aussi le pardon incarné … Travailler à trouver un peu de bonheur et de paix. »
MARIE-PIER DÉSAUTELS (fille de Danick) :
« Avec autant d’angoisse et de tristesse, j’arrête mes cours à distance, des cours qui me permettait un futur retour aux études. Je dois vivre ce deuil que je faisais déjà depuis le début de sa maladie, ou plutôt, depuis la fin de sa conscience, avec un public, un peuple. Elle qui ne voulait pas perdre sa dignité, la malheureusement perdue.
Je souhaite simplement trouver le courage d’aller par moi-même à la pierre de ma grand-mère, celle qui ma donner plusieurs de ses passions, lui présenter mon deuxième garçon sans avoir la crainte de croiser Michel. »
HANAÉ DÉSAUTELS (fille de David) :
« Je ne m’identifie pas comme faisant partie d’un bord ou d’un autre. Il n’y a ni blanc ni noir, mais plutôt du gris.
Peu importe ce qui va arriver, lorsqu’on va penser à mammy, on ne se rappellera pas les Noëls passés en famille, mais plutôt du meurtre qui est maintenant collé à son identité. C’est cela qui me frustre le plus, son nom est sali. Elle ne méritait pas ça, pas plus qu’elle ne méritait cette maladie atroce. Par ailleurs, je suis convaincue qu’elle possède une meilleure vie où qu’elle se situe présentement … L’incompréhension. L’impuissance. Le regret. L’abandon … Étonnamment, je ne parle pas du deuil de ma mammy. J’ai commencé à faire mon deuil le jour de sa fête en 2016 … je n’ai pas été capable d’entrer dans sa chambre, j’avais peur … Ce qui est dur, c’est de voir mon père, qui normalement semble pouvoir surmonter tout, se briser petit à petit.
Puis, il y a mon papy dans tout ça. L’unique grand-père que j’ai réellement connu. … mais je pense avoir compris pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je ne pense pouvoir te le pardonner, mais je comprends … Ce n’est pas une tâche facile mais je vais essayer de me concentrer sur les bons souvenirs et non sur les deux dernières années … Ce qui m’a blessé tout au long du procès est le fait que je pensais que tu ne tenais plus à nous, que tu ne nous aimais plus … Ne sommes-nous pas ta famille? Malgré toute cette tragique situation, tu seras toujours mon grand-père et je ne te souhaite aucun mal. J’imagine que c’est déjà assez dur comme cela. »
PREUVE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE :
[59] Tout d’abord, l’accusé a fait entendre Madame Mélanie Perroux, coordinatrice générale du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), ainsi que Madame Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.
[60] Le Tribunal reconnait la pertinence limitée de ces deux témoignages à l’étape de la détermination de la peine.
[61] Toutefois, considérant les circonstances exceptionnelles et particulières de cette affaire, le Tribunal résume leurs témoignages. On ne peut être indifférent à leurs cris d’alarme. Leurs témoignages apportent un certain éclairage sur la situation, mais surtout nous sensibilisent sur la lourde tâche de l’aidant naturel, comme l’a été Michel Cadotte et dressent le portrait de la situation actuelle de la terrible maladie, dont était affligée Madame Lizotte, l’Alzheimer.
MÉLANIE PERROUX (coordinatrice générale du Regroupement des aidants naturels du Québec) :
Le RANQ est un organisme qui offre du soutien aux proches aidants.
Ils espèrent amener un changement au niveau politique et celui des droits des individus.
Les aidants naturels accompagnent la personne malade vers un rétablissement, une amélioration ou le maintien de sa qualité de vie.
En plus de l’épuisement, les aidants naturels font face à l’isolement.
Environ 25% de la population québécoise sont des aidants naturels, et ce, à différents degrés.
L’Institut canadien d’information sur la santé, en juin 2018, énonçait que les proches aidants de personnes étant atteint de démence avaient 45% de risques de développer une détresse psychologique alors que le risque diminuait à 25% pour ceux qui s’occupent d’un aîné sans démence.
Actuellement, le système de la santé n’arrive pas à soutenir de façon appropriée les proches aidants principaux. Il n’existe aucun programme ni formation.
Elle souligne que ce qui maintient la résilience des proches aidants, c’est de voir leurs efforts et sacrifices récompensés par l’objectif atteint, c’est-à-dire le rétablissement ou le maintien ou amélioration de la qualité de vie.
Or, quand ce résultat n’est pas atteint, que ce soit du fait de la maladie, de l’épuisement du proche aidant ou des dysfonctionnements du système, il y a d’autant plus de proches aidants qui développent des idées d’euthanasie.
L’homicide sera alors perçu par le proche aidant comme de la compassion.
La première fois qu’une loi fait explicitement mention des aidants naturels au Québec est la Loi sur les normes du travail en juin 2018.
Les places d’hébergement de longue durée sont insuffisantes, surtout dans les cas de démence.
La plupart des CHSLD n’offrent pas de services aux proches aidants.
Ces derniers, s’ils sont insatisfaits des soins apportés à leurs proches, devront alors se plaindre, et s’ils deviennent trop gênants, ils pourraient se voir interdire l’accès au Centre.
[62] Nous comprenons de ce témoignage qu’il reste énormément de travail de sensibilisation à faire.
[63] L’aidant naturel, laissé à lui-même, aura à son tour possiblement besoin d’aide. C’est la dure réalité sur laquelle nous ne pouvons fermer les yeux.
SYLVIE GRENIER (directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer) :
Elle dit assister à la démonstration ultime des conséquences collatérales que peut causer la maladie d’Alhzeimer.
Cette maladie atteint de plus en plus de personnes jeunes.
Actuellement au Québec, il y a environ 145,000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
En 2025, il y en aura environ 260,000.
Environ trois personnes accompagnent ces gens dans la maladie, l’impact est donc énorme auprès de milliers de personnes.
Le jour du diagnostic, la personne atteinte et son entourage savent qu’il n’y a aucune solution.
Les personnes s’éloignent de la personne malade, l’aidant naturel se trouvera de plus en plus isolé.
Dans les CHSLD, 90% des résidents sont atteints de cette maladie ou d’un autre déficit cognitif.
Une plus grande formation chez le personnel est et sera nécessaire.
Elle croit et espère que ce procès fût un coup de fouet pour le réseau de la santé : « un diagnostic sévère » dit-elle.
La maladie d’Alzheimer est une des seules maladies où le deuil débute le jour du diagnostic, pour la personne atteinte et son entourage.
Elle conclut en disant que présentement les feux rouges sont allumés partout. Les services sont insuffisants. Ils ne sont pas prêts, pas plus que la société à faire face au tsunami qui approche.
FRANCE CADOTTE :
Elle est la sœur de l’accusé.
Elle dira que Monsieur Cadotte éprouvait et éprouve encore beaucoup de tristesse, et ce, depuis février 2017.
Monsieur Cadotte était amoureux de Madame Lizotte.
Depuis sa sortie de prison en juillet 2017, il demeure avec elle et son fils qui souffre d’une déficience intellectuelle. Il a un impact positif sur la vie de son neveu.
À sa sortie de prison, il a fait des démarches pour voir son médecin, rencontrer un psychologue et obtenir la médication nécessaire.
JOHANNE LIZOTTE :
Elle est la sœur de Jocelyne Lizotte.
Elle n’a pas pleuré la mort de sa sœur. Pour elle, c’était une délivrance.
Ayant œuvré dans des CHSLD comme préposée aux bénéficiaires, elle a vu de nombreuses personnes souffrant de cette maladie. Elle a constaté les ravages que cette atroce maladie occasionne.
De sa sœur, elle dira qu’elle était devenue une couverture, la peau plastifiée, les yeux fixant le vide.
Le 6 janvier 2017, est la dernière fois qu’elle l’a vue. Sa sœur était attachée à son fauteuil, seule et isolée. Le fauteuil attaché à une rampe. Il n’y avait aucun contact possible avec cette dernière.
Toutes les fois qu’elle a visité sa sœur, elle espérait que le Bon Dieu vienne la chercher.
Elle ajoute que personne ne peut accepter le geste posé par l’accusé, mais qu’elle comprend le geste.
Elle termine en soulignant qu’elle n’en veut pas à l’accusé.
[64] Le Tribunal remercie la famille d’avoir pris le temps et trouvé la force de partager publiquement sa douleur. Le Tribunal leur souhaite de trouver un peu de paix avec le temps et que la fin de ce procès leur permettra de vivre leur deuil en toute intimité.
MICHEL CADOTTE :
Depuis sa sortie de prison, le 7 juillet 2017, il consulte un psychologue. Sa médication pour la dépression a aussi été ajustée.
Le 20 février 2017, il n’a su surmonter un moment de faiblesse, il n’avait pas d’aide.
Il réalise le dommage causé à toute la famille. Il comprend leur peine. Il espère qu’un jour on lui pardonnera. Il demande pardon.
La maladie de sa femme l’a tellement pris, il a oublié tout le monde, il n’avait que Jocelyne en tête et ne voulait que la protéger. Il était trop épuisé pour exprimer aux gens ce qu’il vivait.
Il a repris un peu contact par écrit avec Hanaé Désautels et Nancy Guenette.
Il dira que Jocelyne était formidable, que la maladie la lui a enlevée. C’est lui qui aurait dû être atteint de cette maladie et non elle.
Jocelyne était son pilier. Il dit que maintenant il a les mains sales, qu’il ne se sent pas bien dans sa peau.
Il ajoute : « Jamais je ne vais oublier. Je me fais soigner, j’essaie de m’en sortir, je ne sais pas si je vais réussir. Elle va me manquer tellement ».
ÉVALUATION CRIMINOLOGIQUE (pièce S-D-1) :
[65] Il s’agit d’un rapport daté du 7 juin 2017, présenté par la défense dans le cadre de l’enquête sur la remise en liberté tenue le 14 juin 2017.
[66] Même si elle date de 2017, cette évaluation peut apporter certaines informations pertinentes aujourd’hui.
[67] Le DPCP ne s’était pas objecté à sa production. En voici quelques extraits :
Antécédents judiciaires en 1988 et 1989 :
- 1988-12-19 : méfait;
- 1989-05-12 : méfait;
- 1989-05-25 : méfait;
- 1989-07-08 : possession de stupéfiants.
- À son souvenir, tous ces méfaits sont liés à sa consommation de cocaïne à cette époque.
Antécédents médicaux et psychiatriques :
- En novembre 2013, son omnipraticien (Dr Nemtean) lui a diagnostiqué une dépression majeure. Il note que M. Cadotte vit un grand stress causé par les soins, l’encadrement et l’hospitalisation de sa conjointe. Il souffre d’anxiété et d’insomnie. Il lui a prescrit du Clonazepam (Rivotril, benzodiazépine) deux fois par jour et un antidépresseur (Celexa) pour diminuer ses symptômes anxio-dépressifs. L’antidépresseur Celexa est aujourd’hui remplacé par le Wellbutrin.
Habitudes de consommation d’alcool et de drogues :
- M. Cadotte se présente comme un ex-toxicomane. Il aurait commencé à consommer de l’alcool et des drogues vers l’âge de 13 ou 14 ans.
- Il a consommé beaucoup de cocaïne (fumé et inhalé) pendant une quinzaine d’années. Il en prenait tous les jours.
Éléments de l’histoire personnelle et familiale :
- Le faible encadrement parental a eu des répercussions sur son fonctionnement social et son rendement scolaire. Il a cessé d’aller à l’école après avoir dû reprendre sa sixième année. À 13-14 ans, il fréquentait des pairs plus âgés et consommait déjà régulièrement de l’alcool et diverses drogues.
Résumé de sa relation avec Mme Lizotte :
- Mme Lizotte aurait présenté les premiers symptômes de l’Alzheimer vers l’âge de 50 ans (2006). On soupçonnait alors qu’elle évoluait déjà depuis quelques années.
- M. Cadotte estime que dès 2008, sa conjointe présentait des problèmes de mémoire et d’organisation notables. Il explique que de 2010 à 2013, il l’a gardée à la maison en faisant de grands efforts. Il travaillait de nuit et il était difficile de la laisser seule. Malgré toutes ces précautions, il devait constamment intervenir d’urgence et résoudre des problèmes (dégâts d’eau, réparations).
- Mme Lizotte constatait avec tristesse ses pertes de conscience et d’autonomie. Elle lui aurait souvent dit : « Je ne veux pas que tu me places » (…) Je préfère mourir que d’être placée ». « Elle s’appuyait beaucoup sur moi », explique-t-il.
- En 2013, elle a fait l’objet de séjours en psychiatrie et en neurologie avant d’être transférée en CHSLD. M. Cadotte a été bouleversé par les interventions psychiques (contentions) et pharmacologiques. « Ce fut une détresse pour moi », confie-t-il. Il a commencé à recevoir un traitement pharmacologique d’antidépresseurs. Quand elle est finalement entrée à l’hôpital, il était complètement épuisé.
- En juillet 2014, il est noté qu’elle n’a aucune autonomie et qu’elle est désorientée dans les trois sphères (temps, espace et personne). Elle présente des épisodes d’agitation motrice. Elle ne reconnaît pas son époux.
- En 2015, M. Cadotte a complété un cours de « préposé aux bénéficiaires ». L’état de santé de sa conjointe s’étant sérieusement aggravé, il a préféré lui consacrer son temps.
- La vie sociale et affective de M. Cadotte était depuis plusieurs années centrée presque exclusivement sur Mme Lizotte. Il s’est retrouvé de plus en plus isolé, sans soutien social. Deux ans après qu’elle fut incapable de reconnaître ses proches, il était « le seul qui s’en occupait encore ». Il était effectivement le seul à lui octroyer des visites et une assistance trois ou quatre fois par semaine. Pour diverses raisons, chacun s’était éloigné de ce labeur et de cette souffrance. M. Cadotte ne pouvait pas se résigner à « l’abandonner » ou à diminuer ses visites et son soutien, même s’il avait bien conscience de son état clinique et l’inévitable fatalité de la situation.
- Mme Lizotte s’inscrit comme l’unique amour de sa vie.
- Après une dizaine d’années « de bonheur », la maladie d’Alzheimer qui fut diagnostiquée chez sa conjointe en 2008 a profondément affecté et déstabilisé leur vie.
Facteurs de risques :
- Les conséquences neurologiques et dégénératives qui résultent de la maladie d’Alzheimer ont entraîné une modification radicale de leur mode de vie.
- M. Cadotte a évolué dans un état de stress sévère et chronique depuis 2011 (environ), moment où sa conjointe a perdu son autonomie. Il a vécu un premier épisode anxio-dépressif qui fut diagnostiqué en 2013 et pour lequel il reçoit encore une pharmacothérapie.
- Durant les dernières années, ses préoccupations étaient centrées sur les soins et l’aide qu’il pouvait et qu’il devait (selon ses valeurs) accorder à Mme Lizotte. L’intensité de la charge physique et émotionnelle l’a progressivement amené dans un état d’épuisement et d’isolement social.
Dynamique délictuelle :
- Il savait qu’elle ne voulait pas vivre ainsi. L’état de sa conjointe et sa qualité de vie se dégradaient constamment. Sa tristesse s’ajoutait à son épuisement.
- Au cours des neuf dernières années de soutien, de soins et d’amour qu’il a accordés à sa conjointe, M. Cadotte a été au-delà de ses propres limites. L’épuisement physique et affectif provoqué par la maladie dégénérative de sa conjointe, jumelée à un sentiment d’être la principale personne à s’en occuper et à la protéger, a mené M. Cadotte dans une grande détresse.
- Le caractère affectif du passage à l’acte est dominant dans le tableau dynamique.
Facteurs de protection :
- M. Cadotte s’est dévoué pendant plusieurs années à prendre soin de sa conjointe. Il a fait preuve de bienveillance et d’une grande compassion envers elle pour la soutenir et l’accompagner. Il est actuellement en processus de deuil. Il n’a pas d’antécédent de violence. Il est socialement stable.
- Étant donné le contexte social et affectif très spécifique dans lequel se serait produit le passage à l’acte, le risque de récidive ou de violence envers autrui s’avère presque nul pour M. Cadotte.
POSITION DES PARTIES
[68] Les parties considèrent que la durée de la détention préventive, soit 205 jours, devra être soustraite de la peine qu’imposera le Tribunal.
[69] Toutefois, elles diffèrent complètement d’opinion relativement au quantum de la peine.
[70] La défense estime que la peine adéquate devrait, dans les circonstances de l’affaire, être de six (6) à douze (12) mois d’emprisonnement, moins la détention préventive.
[71] Au final, elle suggère une sentence suspendue ou une peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue, ainsi qu’une probation de 3 ans, assortie de travaux communautaires.
[72] La défense met l’emphase sur les circonstances particulières et exceptionnelles de cette affaire, soit la maladie de Madame Lizotte, l’épuisement de l’accusé, son dévouement empressé envers son épouse pendant neuf (9) ans.
[73] Elle ajoute qu’il n’y a aucun risque de récidive. Rien ne peut justifier le besoin d’isoler l’accusé. Les remords et les regrets qui l’habitent sont les meilleures garanties contre tout risque de récidive.
[74] Quant à la dissuasion générale, la défense soutient que le Tribunal punit un individu et non un crime.
[75] Selon elle, compte tenu des faits particuliers de cette affaire, il n’est pas nécessaire d’insister sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[76] Le DPCP, quant à lui, suggère une peine de huit (8) ans de pénitencier. Il plaide que les facteurs de dénonciation et de dissuasion générale devraient être priorisés par le Tribunal, soutenant que l’ensemble de la société doit savoir qu’on ne peut causer la mort d’autrui, même si l’on est empreint d’une grande souffrance, que l’on est épuisé et usé.
[77] Chacune des parties a produit des cahiers d’autorités afin de soutenir leurs positions respectives.
[78] Toutefois, nous devons souligner que les faits d’aucune de ces décisions ne sont suffisamment semblables pour éclairer le Tribunal quant au quantum de la peine à imposer. Ce qui dénote à quel point la présente affaire est unique.
FACTEURS ATTÉNUANTS :
- C’est un crime isolé, qui ne s’inscrit pas dans le caractère de l’accusé.
- Il s’est occupé de Madame Lizotte pendant 9 ans. Il a été son aidant naturel.
- Il a des remords.
- Il souffrait d’une dépression majeure directement liée à la maladie de son épouse.
- Il a admis dès le début les gestes posés.
- Le risque de récidive est inexistant.
FACTEURS AGGRAVANTS :
- Les antécédents judiciaires de 1988 et 1989 sont peu significatifs. Il s’agit de méfaits.
- Madame Lizotte était vulnérable.
- L’utilisation de l’oreiller pour causer la mort par suffocation. Ainsi, le geste se rapproche plus du quasi-meurtre que du quasi-accident.
[79] Le DPCP suggère trois autres facteurs aggravants :
- L’abus de confiance. L’accusé était le porte-parole de Madame Lizotte.
- L’accusé a déjà eu dans le passé (en 2013) des idées homicidaires à son endroit.
- L’accusé a choisi de ne pas réanimer Madame Lizotte.
[80] Le Tribunal ne retient pas les deux derniers facteurs.
[81] En effet, il ressort de la preuve qu’en 2013, alors que Madame Lizotte était hospitalisée à l’hôpital Royal-Victoria, on diagnostique à l’accusé une dépression majeure. Il venait tout juste de placer son épouse en centre hospitalier contre son gré. C’est le seul moment, selon la preuve, où il aurait entretenu des idées homicidaires à son endroit.
[82] Aussi, il n’y a aucune preuve à l’effet que si l’accusé avait tenté des manœuvres de réanimation, il aurait pu sauver son épouse. La preuve révèle plutôt l’inverse, les policiers et ambulanciers s’étaient acharnés pendant plus de 20 minutes à faire ces manœuvres, et ce, sans succès.
[83] De plus, rares sont les fois où les tribunaux retiennent comme facteur aggravant l’absence de tentative de réanimation.
ANALYSE
[84] Les articles 718 et 718.2 du Code criminel établissent les principes et objectifs de la détermination d’une peine.
[85] L’objectif d’une peine est de contribuer au respect de la Loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanction juste visant à :
- dénoncer le comportement illégal;
- dissuader quiconque de commettre des infractions;
- isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
- favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
- assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
- susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[86] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 du Code criminel).
[87] Elle doit être harmonisée avec les peines imposées aux délinquants ayant commis des infractions semblables (art. 718.2(b) du Code criminel).
[88] Le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes propres à chaque affaire (art. 718.2 du Code criminel).
[89] Il est reconnu depuis longtemps que le juge du procès a une large discrétion sur la peine à imposer dans le cas d’un homicide involontaire.
[90] La Cour d’appel dans Gavin c. R. (2009) Q.C.C.A. 1, énonçait ce qui suit, aux paragraphes 39 et 40 :
« [39] L'homicide involontaire coupable est l'une des infractions dont la peine est la plus susceptible de fluctuer puisque les circonstances d'une telle infraction se situent dans une fourchette qui, au plus bas niveau, peuvent se rapprocher de l'accident et, au niveau supérieur, se rapprocher plutôt du meurtre. Par exemple, quoiqu'il s'agisse de circonstances différentes du présent dossier, cette Cour a maintenu une peine équivalant à 20 ans d'emprisonnement dans R. c. Kane (2005), 2005 QCCA 753 (CanLII), 202 C.C.C. (3d) 113. Ceci démontre bien le large éventail des peines qui peuvent être infligées en ce domaine.
[40] La détermination de la peine appropriée à l'homicide involontaire coupable est un exercice singulièrement délicat, où le rôle unique du juge de première instance revêt une importance capitale. Les paroles du juge LeBel, dans R. c. L.M., précité, méritent d'ailleurs d'être reprises :
[15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M..»
[91] Le prononcé de la peine juste reste un processus individualisé qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire (R. c. Nasogaluak [2010] 1 R.C.S. 206).
[92] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de la responsabilité du délinquant.
[93] Il est reconnu, depuis longtemps, qu’en matière de peine d’homicide involontaire, la tâche du juge est des plus ardues, les peines variant de la sentence suspendue à l’emprisonnement à perpétuité. Les tribunaux supérieurs reconnaissent, avec raison, que l’homicide involontaire est l’infraction qui créé le plus de difficultés aux juges pour imposer une peine juste.
LES FOURCHETTES DE PEINE :
[94] Le DPCP reprend un passage dans la décision R. c. Vallée (2017) QCCA 666 (au para. 9). Il soutient qu’en l’espèce, le Tribunal devrait imposer une peine qui se situe dans les fourchettes existantes pour le crime d’homicide involontaire :
[9] Avant de faire cet exercice, relevons que l’étalement des peine appropriées en fonction de des facteurs atténuants ou aggravants a fait l’objet d’une étude des auteurs Hughes Parent et Julie Desrosiers dans leur traité, sous le titre « L’homicide volontaire coupable non spécifié ». Il s’agit de l’infraction en cause ici. Sans vouloir donner à la synthèse de la jurisprudence que ces auteurs présentent le caractère d’une codification - cela dépasserait la portée de leur propos - on note qu’ils distinguent deux catégories d’homicides coupable non spécifiés, dont chacune comporte une gradation. Il y a d’abord l’homicide involontaire coupable se rapprochant du meurtre (quasi-meurtre), pour lequel les peines d’emprisonnement vont de 9 ans à l’emprisonnement à perpétuité, avec prédominance des peines de 10 à 15 ans d’emprisonnement. Vient ensuite l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte dangereux comportant une prévision objective du risque, pour lequel les peines s’étalent de 5 à 9 ans d’emprisonnement (avec possibilité de peines plus importantes dans les cas de « grande violence ») si cette prévision permet d’entrevoir la mort, de 5 à 7 ans lorsqu’elle permet d’entrevoir des lésions corporelles graves, et de 5 ans ou moins lorsqu’elle permet d’entrevoir des lésions corporelles (situation qui se rapproche de l’accident).
[95] Il ajoute qu’en l’espèce, les faits se rapprochent du quasi-meurtre et ainsi nous place dans la fourchette la plus élevée.
[96] Le Tribunal arrive aussi à la conclusion qu’on peut qualifier les gestes de quasi-meurtre, car de prendre un oreiller, le maintenir quelques minutes sur le visage de la victime, nous éloigne de l’accident, d’autant plus que la motivation de l’accusé était, même si son état d’esprit était altéré, de mettre fin aux souffrances de Madame Lizotte.
[97] Toutefois, si le Tribunal peut s’inspirer des fourchettes existantes, il ne peut le faire à l’aveuglette, ou de façon automatique. Il ne s’agit pas d’un calcul mathématique.
[98] Cette affaire est unique. Rappelons qu’aucune des deux parties n’a pu trouver de décisions similaires qui auraient pu guider le Tribunal. Il est donc difficile en l’espèce, d’appliquer ces fourchettes.
[99] La Cour suprême, dans R. c. Lacasse [2015] 3 RCS 1089, souligne que l’utilisation des précédents judiciaires peut être utile dans la détermination de la peine, mais les fourchettes deviennent des lignes directrices et ne constituent pas des règles absolues :
[57] Les barèmes diffèrent des fourchettes de peines en ce que l’infliction d’une peine selon un barème s’oppose théoriquement à l’individualisation de celle-ci, ce que les fourchettes permettent : Thomas, p. 8. En revanche, le principe qui sous-tend les deux méthodes est le même : faire en sorte que les délinquants ayant commis des crimes semblables dans des circonstances semblables reçoivent des peines semblables. Il en va de même de la méthode des points de départ, qui est utilisée principalement en Alberta, mais parfois aussi dans d’autres provinces du pays : R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 69. Au final, peu importe le mécanisme utilisé ou la terminologie employée, le principe à sa base demeure le même. Quant aux fourchettes de peines, bien qu’elles soient utilisées principalement dans un but d’harmonisation, elles reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination de la peine. Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l’usage des juges chargés de déterminer les peines. Ces derniers demeurent tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque espèce :
[traduction] Même lorsqu’une cour d’appel a établi une fourchette, il peut arriver que surgisse une situation factuelle qui soit suffisamment différente de celles des décisions antérieures pour que la « fourchette » [« range »], si on peut l’appeler ainsi, doive être élargie. Le point fondamental est qu’une « fourchette » ne constitue pas un carcan assujettissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de déterminer la peine.
(R. c. Keepness, 2010 SKCA 69, 359 Sask. R. 34, par. 24)
[58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. Je rappelle les propos du juge LeBel à ce sujet :
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.
(Nasogaluak, par. 44)
[59] Dans l’arrêt Brutus, la Cour d’appel du Québec a décrit ainsi les limites du processus d’harmonisation des peines :
Il est certain que la peine imposée se démarque de certaines peines rendues dans d’autres affaires pour la même infraction. Par ailleurs, comme le mentionnait notre collègue Rochon dans l’arrêt Ferland c. R, 2009 QCCA 1168, à l’égard du principe d’harmonisation des peines édicté à l’article 718.2 b) C.cr., il « comporte certaines limites en raison du processus individualisé suivi en matière de détermination de la peine » et ne saurait permettre de déroger à la règle du respect de la discrétion des juges d’instance en matière de détermination de la peine (R. c. L.M., précité, paragr. 35). [par. 12]
[60] Autrement dit, les fourchettes de peines demeurent d’abord et avant tout des lignes directrices et elles ne constituent pas des règles absolues : Nasogaluak, par. 44.
[100] Un homicide involontaire peut être commis dans une variété infinie de circonstances.
[101] Le principe demeure, la peine doit être individualisée en tenant compte des facteurs propres à chaque affaire.
[102] Ainsi, après avoir pris en considération toutes les circonstances, les facteurs atténuants et aggravants, le lien entre l’accusé et la victime, les 9 années qu’il a consacrées au bien-être de cette dernière, le Tribunal conclut que l’imposition d’une peine d’emprisonnement rencontrerait les fins de la justice.
[103] Il est vrai que les tribunaux ont imposé, et ce, à quelques reprises, des sentences suspendues pour l’infraction d’homicide involontaire.
[104] La défense a déposé plusieurs décisions à cet effet. L’affaire R. c. Brush [1995] O.J. No. 656 est la seule qui est quelque peu similaire. Une dame âgée de 81 ans a poignardé son conjoint qui était atteint de la maladie d’Alzheimer. Elle a tenté de se suicider. Elle a plaidé coupable à un homicide involontaire. Une sentence suspendue fût imposée. Le DPCP, pour sa part, ne demandait pas de peine d’emprisonnement.
[105] Le DPCP produit la décision dans R. c. Lerner [2001] J.E. 2001-1917. Dans cette affaire, la victime était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis très peu de temps. Son époux l’invite dans un hôtel où il l’étrangle. Leur fille a témoigné à l’effet que l’accusé était un homme contrôlant et abusif verbalement. L’accusé aurait planifié son geste depuis plusieurs semaines. Il n’est pas question dans cette affaire de compassion ni d’épuisement de l’accusé suite à un long accompagnement de la victime. Cette dernière n’avait jamais exprimé son désir de mourir ou de ne pas vivre dans ces conditions. Une peine d’emprisonnement de 5 ans fût imposée.
APPLICATION AUX FAITS EN L’ESPÈCE :
[106] Tout d’abord, le Tribunal tient à souligner que ce n’est pas la clameur publique qui dicte la peine à imposer, mais uniquement la preuve présentée devant lui.
[107] Sans surprise, la présente affaire a fait l’objet de nombreux commentaires, surtout à l’ère où les réseaux sociaux prennent une grande place.
[108] Le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Turcotte [2014] QCCA 2190, concernant une décision de mise en liberté, mais lesquels trouvent aussi écho au stade de l’imposition de la peine :
[68] La lecture des coupures de presse montre à quel point il est dangereux de recourir à ce mode de preuve. On y retrouve des opinions diverses, plus ou moins nuancées, plus ou moins objectives, plus ou moins mesurées, plus ou moins superficielles. Plusieurs exposent des faits inexacts ou ne rapportent pas ceux qui sont essentiels. La plupart taisent les principes juridiques essentiels (à la prise de décision en matière de mise en liberté). Certaines opinions attisent la colère et dénaturent le débat. Peu rapportent fidèlement les faits et rappellent correctement les principes applicables.
[109] Le Tribunal est fort conscient que cette affaire a soulevé les passions dans l’opinion publique.
[110] La maladie d’un être cher, la solitude, l’impuissance, le rôle ingrat des aidants naturels, la vie en CHSLD, le système de santé, l’aide médicale à mourir, tous ces sujets ne laissent personne indifférent et suscitent des débats de société. En tant que citoyens, on ne peut qu’espérer que les cris d’alarme concernant les difficultés des aidants naturels ainsi que la problématique du nombre grandissant de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer auront été entendus.
[111] Ceci dit, le rôle du Tribunal est d’imposer une peine juste à l’égard de Monsieur Cadotte.
[112] Ce rôle exige de tenir compte de la toile de fond de ces événements.
[113] Il s’agit d’un homme amoureux, épuisé, usé, souffrant de dépression, qui a donné 9 ans de sa vie pour que son épouse conserve une certaine dignité, qu’elle ne souffre pas trop et qu’elle obtienne les soins nécessaires.
[114] Mais, il a commis l’irréparable. Il a causé la mort par suffocation de la femme qu’il aimait et contrairement à ce que d’aucun pourrait penser, ceci ne fait pas de lui un héros.
[115] Mais les circonstances de cette affaire sont aussi tragiques que tristes, pathétiques et uniques. Une longue histoire d’amour qui se termine par un drame dont les conséquences se feront sentir longtemps auprès de la famille Lizotte.
[116] Bien que les risques de récidive sont inexistants, même s’il s’agit d’un passage à l’acte isolé dans un contexte particulier, reste que les gestes se rapprochent plus du quasi-meurtre que du quasi-accident.
[117] Quoique les objectifs de dissuasion spécifique et de réhabilitation soient importants dans le processus sentenciel, le Tribunal considère que ces objectifs sont atteints et que la sentence n’ajoutera rien à ce niveau.
[118] Mais quelle que soit la motivation et même au nom de la compassion, le geste doit être dénoncé. Si nous pouvons comprendre que la situation dans laquelle Monsieur Cadotte s’est retrouvé ait pu entrainer le geste fatidique, il demeure qu’aux yeux du droit, ce geste ne peut être excusé. Causer illégalement la mort d’un être humain constitue et constituera toujours un acte répréhensible qui doit être sanctionné.
[119] Le droit, tel qu’il existe actuellement, ne cautionne pas ces gestes, et ce, même dans les circonstances dans lesquelles s’est retrouvé Monsieur Cadotte depuis plusieurs années.
[120] Le Tribunal doit aussi tenir compte de la nécessité de dissuader quiconque serait tenté de commettre ce type d’infraction.
[121] Bien que Monsieur Cadotte ne soit pas une personne criminalisée, ni violente et que fort probablement d’éventuels contrevenants placés devant les mêmes circonstances ne le seront pas plus, le message doit être clair.
[122] On ne peut poser ces gestes à l’égard d’une personne malade, vulnérable, dépendante et incapable de manifester sa volonté, et ce, même si dans le passé la personne malade a exprimé son désir de mourir.
[123] Dans notre société, les législateurs ont pris soin d’encadrer l’aide médicale à mourir. La société ne permet pas que l’on prenne la justice entre nos mains hors du cadre législatif prévu. Ce cadre n’est pas remis en question dans la présente affaire. Dans une société libre et démocratique, la règle et l’état de droit doivent prévaloir et la loi être respectée.
[124] Ceci dit, la dénonciation et la dissuasion générale ne peuvent faire obstacle au prononcé d’une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de Monsieur Cadotte.
[125] Doit-on rappeler que la détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée.
[126] Les circonstances de la présente affaire sont uniques. L’aide médicale à mourir, les CHSLD, les aidants naturels, la maladie d’Alzheimer ont propulsé le procès de Michel Cadotte, bien malgré lui, au premier rang de l’actualité judiciaire et au cœur d’un débat de société.
[127] Cependant, le procès, le verdict et la peine n’apporteront pas de solution à tous ces enjeux sociétaires.
[128] Nul doute que le destin tragique de Madame Lizotte restera gravé dans les mémoires.
CONCLUSIONS
[129] Le Tribunal prend donc en considération tout ce qui précède y compris les circonstances uniques de cette affaire, l’aide apportée par l’accusé à sa conjointe lors de cette longue maladie, l’état de détresse ainsi que l’état psychologique de l’accusé, l’impact des circonstances du décès de Madame Lizotte sur sa famille ainsi que les principes et objectifs de la détermination de la peine.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE Michel Cadotte à une peine de 2 ans et 204 jours d’emprisonnement, de laquelle peine il y a lieu de soustraire une période de 205 jours pour valoir comme détention préventive déjà purgée, restant donc un reliquat de 2 ans moins un jour .
IMPOSE à Michel Cadotte une peine de 2 ans moins un jour d’emprisonnement.
IMPOSE une ordonnance de probation d’une durée de trois (3) ans avec suivi aux conditions suivantes :
- Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
- Se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation ou l’intervenant délégué par celui-ci, suivre ses conseils et directives, et ce, pour une période de 3 ans;
- Rencontrer ou prendre rendez-vous avec son médecin de famille et/ou psychologue dans les 72 heures de sa libération;
- Prendre la médication prescrite par ce médecin en respectant la posologie indiquée, et suivre les traitements recommandés par ce dernier;
- Effectuer 240 heures de service communautaire dans un délai de 12 mois, suivant sa libération et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation.
REND l’ordonnance prévue à l’article 109 du Code criminel, interdisant à Michel Cadotte d’avoir en sa possession armes et munitions, tel qu’énuméré audit article, et ce, à perpétuité.
AUTORISE le prélèvement d’échantillons corporels nécessaires sur la personne de Michel Cadotte aux fins d’analyse génétique conformément à l’article 487.051(1) du Code criminel.
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_________________________________ HÉLÈNE DI SALVO J.C.S. |
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Me Geneviève Langlois |
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Me Antonio Parapuf |
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Procureurs de la poursuivante |
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Me Elfriede Duclervil |
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Me Nicolas Welt |
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Procureurs de l’accusé |
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Date d’audience : |
28 mai 2019 |
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