9428-7042 Québec inc. c. Audet | 2023 QCTAL 38774 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Granby | ||||||
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No dossier : | 739544 24 20231010 G | No demande : | 4075763 | |||
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Date : | 08 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Mélanie Marois | |||||
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9428-7042 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Cynthia Audet
Yannick St-Pierre Guillemette |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 655 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 655 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 2 005 $ en arrérages de loyer pour les mois d'octobre (350 $) et novembre 2023.
[5] Le locataire admet devoir la somme due. Il affirme qu’une entente est intervenue avec un autre gestionnaire, mais il ne peut pas le prouver. Ce dernier est entendu par téléphone. Il explique que cette entente n’est pas honorée.
[6] La preuve démontre que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 005 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2023, plus les frais de justice prévus par règlement de 130 $.
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Mélanie Marois | ||
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Présence(s) : | Me Pierre-Luc Villeneuve, avocat du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 27 novembre 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.