Centurion Apartment Properties Inc. (Axcès Trigone Brossard II) c. Barry

2025 QCTAL 1187

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

824299 37 20240930 G

No demande :

4483403

 

 

Date :

16 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

(Axcès Trigone Brossard II)inc. Centurion Apartment Properties

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Hamidou Barry

 

Ibrahima Barry

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (8 330 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 491 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 666 $.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent 8 330 $, soit le loyer des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, notamment par la multiplication des frais administratifs et d’avocat, de sollicitations et aussi par une autre procédure déjà prise en janvier 2024 (dossier 745773) pour les mêmes motifs.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 8 330 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2024, plus les frais de justice de 87 $.
  4.      Le locataire est devenu le seul responsable à la suite du départ de son colocataire. Il a retrouvé un emploi et se dit capable de résorber la dette tout en assurant les loyers subséquents.
  5.      La locatrice se dit peu confiante et souhaite obtenir la résiliation du bail.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me François Véronneau, avocat de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

2 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.