4287151 Canada inc. c. Mehanni |
2016 QCRDL 6264 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
134849 31 20140205 G |
No demande : |
1415579 |
|||
|
|
|||||
Date : |
18 février 2016 |
|||||
Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
|||||
|
||||||
4287151 CANADA INC. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Nivin Mehanni
Osama Eed |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur réclame 1 100 $ en dommages-intérêts.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 750 $ pour les 6 premiers mois et de 775 $ pour les 3 derniers mois.
[3] Le mandataire du locateur déclare que les locataires ont quitté vers le 31 mars 2014.
[4] Le logement fut reloué pour le 1er mai 2014.
[5] Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 775 $, soit l'équivalent du loyer du mois d'avril 2014.
[6] Il réclame aussi des dommages (325 $), soit des frais de nettoyage (55$), de réparations de fenêtres (75 $), de réparation de plancher (115 $) et de remplacement des cartes d’accès (80 $).
[7] Les locataires déposent une entente de résiliation de bail au 31 mars 2014 (L-1) qui démontre l’absence totale de fondement factuel et juridique à la demande d’indemnité de relocation.
[8] Les locataires nient avoir causé quelques dommages matériels. Ils déposent également la preuve qu’ils ont payé pour de nouvelles cartes d’accès (40 $) lorsque, par hasard, leurs deux cartes d’accès ont simultanément cessé de fonctionner.
[9] Cette dernière preuve affecte grandement la valeur probante des réclamations du locateur.
[10] Devant le fait que le fardeau de preuve reposait sur les épaules du locateur, devant la version contraire émanant des locataires qui est, à tout le moins, aussi convaincante, la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande.
|
|
|
|
|
André Gagnier |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
||
Date de l’audience : |
21 janvier 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.