Skierka c. Trudeau

2025 QCTAL 27394

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

885774 31 20250523 G

No demande :

4766541

 

 

Date :

30 juillet 2025

Devant le juge administratif :

Marc-André Groleau

 

Peter Skierka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Robert Trudeau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          La notification de la demande a été faite le 12 juin 2025 par huissier.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2025 au 30 juin 2026 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 2 400 $, soit le loyer de mai et juin 2025.
  5.          Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
  6.          Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
  9.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 juin 2025 sur 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc-André Groleau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

4 juillet 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.