Caldareri c. Derome

2012 QCRDL 11164

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120215 066 G

 

 

Date :

27 mars 2012

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Carmelo Caldareri

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gaétan Derôme

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 15 février 2012, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 250 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée le 15 février 2012 de main à main contre signature, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

[3]      Il s'agit d'un bail datant de 2010 reconduit pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour du mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 3 275 $, par imputation des paiements, soit le loyer des mois de novembre (375 $) et décembre 2011 ainsi que janvier, février et mars 2012.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais selon l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 275 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 février 2012 sur la somme de 2 550 $, et sur le solde à compter du 2 mars 2012, plus les frais judiciaires de 68 $;

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date;

[11]   RÉSERVE au locateur ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 mars 2012

 


 



[1] Au taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.