Décision

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Décision

9123-8584 Québec inc. c. Genest

2020 QCRDL 12037

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

504781 18 20200124 G

No demande :

2945735

 

 

Date :

08 juin 2020

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

9123-8584 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Malycia Genest

 

Zoe Montgrain

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (688 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 825 $. Les locataires bénéficient toutefois d’une clause promotionnelle réduisant le loyer mensuel payable à 688 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 064 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2020 inclusivement, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 789 $ pour la production de la demande.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 064 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 janvier 2020 sur la somme de 688 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 124 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

11 mars 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.