9123-8584 Québec inc. c. Genest |
2020 QCRDL 12037 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
504781 18 20200124 G |
No demande : |
2945735 |
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Date : |
08 juin 2020 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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9123-8584 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Malycia Genest
Zoe Montgrain |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (688 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 825 $. Les locataires bénéficient toutefois d’une clause promotionnelle réduisant le loyer mensuel payable à 688 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 2 064 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2020 inclusivement, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 789 $ pour la production de la demande.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
2 064 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
11 mars 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.