Armstrong c. Lyes | 2024 QCTAL 23400 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 792860 31 20240503 G | No demande : | 4319816 | |||
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Date : | 17 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Jean-Sébastien Landry | |||||
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Nicole Armstrong |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Slimani Lyes |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement concerné à compter du 30 juin 2024.
[2] Soulignons que le locataire a obtenu auprès du Tribunal un lien permettant de participer à l’audience par moyen technologique.
[3] Lors de l’audience, le Tribunal constate que le locataire est présent en salle d’attente virtuelle et admet celui-ci à l’audience. Toutefois, il s'avère que, pour une raison indéterminée, le Tribunal ne peut ni voir ni entendre le locataire.
[4] Quant à la locatrice, elle n’est tout simplement pas à l’audience. L’absence de preuve au soutien de la demande suffirait à rejeter celle-ci.
[5] Au surplus, la preuve de notification de la demande n’a pas été déposée au dossier, et ce, plus de 45 jours après l’introduction de la demande. Cette dernière est donc périmée par effet de l’article 56. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[6] Qui plus est, la demande ne mentionne en rien l’identité de la personne pour qui la reprise de logement est demandée. Cette demande est donc irrégulière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande de la locatrice.
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Jean-Sébastien Landry | ||
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Présence(s) : | le locataire | ||
Date de l’audience : | 9 juillet 2024 | ||
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