Québec (Office municipal d'habitation de) c. Gariépy |
2014 QCRDL 39408 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
18-120416-001 18 20120416 G |
No demande : |
26562 |
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Date : |
18 novembre 2014 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administratif |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Québec |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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JULIE GARIÉPY |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 16 avril 2012, le locateur saisissait le Tribunal d'une demande en résiliation de bail et éviction de la locataire.
[2] Concernant le présent dossier, une transaction intervenue entre les parties est déposée au dossier. Les termes de la transaction sont les suivants :
« ATTENDU le bail intervenu entre les parties concernant le logement à loyer modique situé au […], Québec, […], district de Québec;
ATTENDU la demande en résiliation de bail déposée par le locateur devant la Régie du logement le 16 avril 2012;
ATTENDU que le locateur allègue que la locataire et les occupants de son logement causent troubles, inconvénients et ennuis par du bruit excessif et en n'obtempérant pas aux avis du locateur relativement à l'obligation des locataires de respecter la jouissance paisible des lieux;
ATTENDU que depuis le dépôt des procédures à la Régie du logement, est survenue une problématique d'occupation illégale qui a été régularisée;
ATTENDU que la locataire n'entend pas contester ces faits;
ATTENDU qu'il y a entente entre les parties et qu'il y a avantage à ce que cette entente soit entérinée par le tribunal;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;
2. La locataire s'engage à occuper les lieux de façon à ne pas troubler la paix et permettre la jouissance paisible des lieux pour les autres locataires. Entre autres, elle s'engage à ce qu'elle-même, les occupants et visiteurs de son logement ne causent plus de troubles, inconvénients et ennuis par des voix fortes et de la musique à haut volume;
3. La locataire s'engage aussi à ce qu'elle-même, les occupants ou visiteurs de son appartement ne s'adressent plus aux agents de sécurité de façon impolie, injurieuse ou malveillante;
4. De plus, la locataire s'engage à respecter intégralement toute réglementation de l'Office municipal d'habitation de Québec et plus particulièrement, le règlement d'immeuble annexé au bail;
5. Enfin, la locataire s'engage à ne pas héberger Monsieur Marcel Poliquin, a accepté de fournir, sur demande, toutes preuves de résidence de ce dernier et de ne pas déposer dans le futur une demande de cohabitation avec lui;
6. Advenant une contravention aux engagements constatés aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-haut, le locateur sera autorisé à invoquer la présente transaction pour justifier une nouvelle demande de résiliation de bail sur la simple preuve de la récidive. Les parties conviennent que la décision de la Régie du logement à intervenir sur les présentes équivaille à une ordonnance de la Régie à laquelle la locataire doit être astreinte, conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec;
7. Les parties reconnaissent comprendre toute la portée de la présente entente et y intervenir après avoir pris conseils. Dans cette perspective, elle ne sera valable que dans la mesure où elle sera signée par la locataire et un représentant autorisé du locateur;
8. La présente entente constitue une transaction au sens du Code civil du Québec et des articles 2631 et suivants;
9. Le tout chaque parti payant ses frais. »
[3] VU la transaction intervenue entre les parties;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[4] DONNE ACTE aux parties de la transaction intervenue entre elle et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[5] REND la présente entente EXÉCUTOIRE.
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
Me Denis Gingras, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
11 novembre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.