Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Guay c. Martel

2024 QCTAL 27094

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

797466 25 20240523 G

No demande :

4342178

 

 

Date :

15 août 2024

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Nicolas Guay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chantale Martel

 

Guy Courville

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 625 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 725 $.

[3]         La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de juillet 2024 et doivent 4 975 $, soit le loyer des mois de mai à juillet 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[5]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         CONSTATE la résiliation du bail;

[7]         CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 4 975 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;


[8]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

23 juillet 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.