Lapointe c. De Villaire | 2024 QCTAL 31099 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 803815 18 20240627 G | No demande : | 4376465 | |||
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Date : | 30 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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René Lapointe |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Bertrand De Villaire |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (2 762,11 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 au loyer mensuel de 500 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 000 $ en arrérages de loyer pour les mois de mai et juin 2024.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] La preuve démontre que la totalité des frais d’électricité réclamés étaient à la charge du locataire, en vertu du bail qui prévoit clairement cette entente.
[7] D’ailleurs, le locataire a témoigné avoir tenté de faire transférer la responsabilité du compte d’Hydro-Québec à son nom, sans succès.
[8] Les frais d’électricité ne constituent pas du loyer mais d’une obligation découlant du bail. Le non-paiement de ces frais ne donne donc pas ouverture à la résiliation du bail par l’application de l’article
[9] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 945,03 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire Me Stéphane Bertrand, avocat du locataire | ||
Date de l’audience : | 9 septembre 2024 | ||
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