Décision

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Lapointe c. De Villaire

2024 QCTAL 31099

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

803815 18 20240627 G

No demande :

4376465

 

 

Date :

30 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

René Lapointe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Bertrand De Villaire

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (2 762,11 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le recouvrement des frais d’électricité de 1 945,03 $, le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 au loyer mensuel de 500 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 000 $ en arrérages de loyer pour les mois de mai et juin 2024.

[4]         La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         La preuve démontre que la totalité des frais d’électricité réclamés étaient à la charge du locataire, en vertu du bail qui prévoit clairement cette entente.

[7]         D’ailleurs, le locataire a témoigné avoir tenté de faire transférer la responsabilité du compte d’Hydro-Québec à son nom, sans succès.


[8]         Les frais d’électricité ne constituent pas du loyer mais d’une obligation découlant du bail. Le non-paiement de ces frais ne donne donc pas ouverture à la résiliation du bail par l’application de l’article 1971 C.c.Q.

[9]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 112,50 $;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 945,03 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 juin 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Me Stéphane Bertrand, avocat du locataire

Date de l’audience : 

9 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.