Décision

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Décision

Pilon c. Gariépy

2014 QCRDL 28523

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

25-121001-001 25 20121001 G

No demande :

34698

 

 

Date :

13 août 2014

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

ANDRÉ PILON

 

FRANCE ARCHAMBAULT

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

MARTIN GARIEPY

 

PAULA POIRIER

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent une indemnité de 680 $ équivalant au mois de loyer perdu et des dommages-intérêts de 292,72 $, plus les intérêts, l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 15 septembre 2011 au 30 juin 2012 et le loyer mensuel est de 670 $ payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Les locateurs ont envoyé aux locataires un avis de modification des conditions du bail le 1er mai 2012 et les locataires ont signé un accusé de réception à la même date.

[4]      Puis, les locataires ont posté aux locateurs le 11 juin 2012 un avis de non-nouvellement de bail daté du 7 juin 2012.

[5]      Cet avis est hors délai et en conséquence le bail a été reconduit au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 680 $.

[6]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[7]      Les locataires ont quitté le logement vers le 30 juin 2012 en emportant leurs effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.).

[8]      Le logement a été reloué le 1er août 2012.


[9]      Les locateurs demandent la somme de 680 $ équivalant au loyer du mois de juillet 2012 qui a été perdu à la suite du déguerpissement des locataires.

[10]   Les locateurs réclament des frais d’énergie au montant de 30,39 $ ainsi que des frais de 130,71 $ pour de la publicité faite pour relouer le logement.

[11]   L’article 1855 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1855.      Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»

[12]   Les locateurs réclament également 131,62 $ pour des dommages au logement qui ont été faits :

-       Une porte a dû être remplacée car elle avait été coupée pour y placer une chatière. Des produits ont dû être achetés pour tenter d’enrayer un problème persistant d’odeurs d’animaux.

[13]   L’article 1890, 1er al. stipule que :

« 1890.      Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.

….»

[14]   Le tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par les locateurs à qui il octroiera la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour pertes et dégradations au logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   ACCUEILLE la demande;

[16]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 972,72 $, plus l'intérêt au taux légal, avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er octobre 2012, plus les frais judiciaires de 68 $ et les frais de signification de 16,20 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

29 juillet 2014

 


 

AVIS :
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