Deschamplain c. Jean |
2019 QCRDL 486 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Sept-Îles |
||||||
|
||||||
No dossier : |
426604 10 20181102 G |
No demande : |
2622302 |
|||
|
|
|||||
Date : |
07 janvier 2019 |
|||||
Régisseur : |
Philippe Morisset, juge administratif |
|||||
|
||||||
Gilles Deschamplain
Roger Boudreault |
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Mélissa Jean
Stéphane Lapierre |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les
locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de
tous les occupants en raison d’un retard de plus de trois semaines dans le
paiement du loyer ainsi que le motif que le loyer est fréquemment payé en
retard, le recouvrement du loyer (3 180 $) ainsi que le loyer dû au
moment de l'audience, avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon
l’article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 au loyer mensuel de 825 $, lequel a été reconduit jusqu’au 31 octobre 2018 au même loyer mensuel.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 3 315 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de décembre 2018 inclusivement.
[4] La
preuve démontre que les locataires sont en retard de plus de trois semaines
pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par
l'application des articles
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] La preuve ne démontre pas que les locataires retardent fréquemment le paiement de leurs loyers.
[7] Par
ailleurs, tel que prévu à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de
3 315 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Philippe Morisset |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur Gilles Deschamplain |
||
Date de l’audience : |
13 décembre 2018 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.